Confirmation 5 juillet 2018
Rejet 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-23.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038708795 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C201033 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Parties : | société Banque calédonienne d'investissement |
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
NON-LIEU À RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° X 18-23.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 mars 2019 et présenté par la société Banque calédonienne d’investissement, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est […] ,
à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. I… T…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque calédonienne d’investissement, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque calédonienne d’investissement (la BCI) a fait pratiquer, le 6 septembre 2016, une saisie-arrêt à l’encontre de M. T… sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 8 janvier 2009 ; qu’ayant sollicité le 12 septembre 2016 la validation de cette mesure d’exécution, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande au motif que l’exécution de l’arrêt était prescrite ; que la cour d’appel, par un arrêt du 5 juillet 2018, a confirmé cette décision en retenant que l’exécution du titre devait avoir lieu dans les cinq ans de sa signification ; que la BCI a formé un pourvoi contre cet arrêt, le 23 octobre 2018, à l’occasion duquel elle a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 25 mars 2019, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question porte sur le point de savoir si « L’article 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en ce qu’il exclut l’application, en Nouvelle-Calédonie, du délai de prescription spécial prévu pour l’exécution des titres exécutoires, méconnaît le principe d’égalité devant la loi ainsi que la protection du droit de propriété » ;
Attendu que la disposition critiquée, de nature législative, est applicable au litige en ce que la cour d’appel a refusé, par application de cet article, de faire application de la disposition ayant inséré à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, un article 3-1, aujourd’hui codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que l’exécution des titres exécutoires judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans ;
Mais attendu, d’abord, que cet article n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu, ensuite, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, enfin, que, dès lors que l’article 25, II, de la loi du 17 juin 2008, en ce qu’il exclut l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 23 de la même loi, insérant un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution qui n’avait pas été rendue applicable à ce territoire, n’a fait que mettre en oeuvre le principe dit de « spécialité législative » applicable à la Nouvelle-Calédonie dont le statut est régi par le titre XIII de la Constitution et qui est compétente en matière de procédure civile et, depuis le 1er juillet 2013, en matière de droit civil, en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée, il ne saurait être soutenu que cette disposition méconnaîtrait, par elle-même, les exigences du principe d’égalité devant la loi ou la protection du droit de propriété ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
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