Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-80.898, Inédit
TCORR Perpignan 8 janvier 2015
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CA Montpellier 8 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 29 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait justifié sa décision en se fondant sur des éléments de preuve suffisants et pertinents.

  • Accepté
    Absence de justification des pratiques commerciales trompeuses

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en démontrant que les pratiques commerciales étaient susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour de cassation a confirmé que l'association était agréée pour agir en justice et défendre les intérêts des consommateurs, justifiant ainsi sa constitution de partie civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait condamné M. Jean-Philippe X… pour infraction à la législation sur le démarchage, obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales et pratiques commerciales trompeuses. La Cour a rejeté les moyens relatifs à l'obstacle aux fonctions des agents de contrôle et à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association UFC-Que choisir, jugeant que la cour d'appel avait justifié sa décision conformément aux articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, ainsi qu'aux articles L. 621-1 et L. 811-1 du code de la consommation. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur les points relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, estimant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si les pratiques en question étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en violation des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 18-80.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112033
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03686
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Sur les parties

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