Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-20.611, Inédit
TGI 31 janvier 2014
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TGI Draguignan 31 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 30 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les vices cachés étaient avérés et que l'acquéreur avait droit au remboursement du prix de vente en application des articles 1641 et 1644 du code civil.

  • Accepté
    Dommages causés par les vices cachés

    La cour a reconnu que les vices cachés avaient causé une dépréciation de l'immeuble et a accordé des dommages-intérêts à l'acquéreur.

  • Rejeté
    Point de départ des intérêts

    La cour a jugé que les intérêts ne devaient courir qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de l'acte de vente.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X… ont contesté en cassation la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté leur demande de constater la péremption de l'instance introduite par M. Z… et qui avait accueilli l'action en garantie des vices cachés de ce dernier, entraînant la résolution d'une vente immobilière et la condamnation des vendeurs à rembourser le prix de vente avec intérêts. Le premier moyen invoqué par les demandeurs, basé sur l'article 386 du code de procédure civile, concernait le rejet de la péremption de l'instance, mais la Cour de cassation a jugé que les actes intervenus dans une instance connexe avaient interrompu la péremption, rejetant ainsi le moyen. Le deuxième moyen, relatif à la prescription de l'action en garantie des vices cachés, a été rejeté car la cour d'appel avait souverainement fixé le point de départ du délai au 17 octobre 2005 et constaté que l'action avait été engagée le 2 mars 2006, dans le respect de l'article 1648 du code civil. Le troisième moyen, fondé sur l'article 1153 du code civil, a été accueilli, la Cour de cassation ayant cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il avait condamné les vendeurs à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 244 000 euros à compter du 27 avril 2005, jugeant que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la demande en justice. Enfin, le quatrième moyen, concernant une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt sur le paiement de dommages-intérêts pour dépréciation de l'immeuble, a conduit à une rectification de l'erreur matérielle, la Cour ordonnant que M. Z… paie 20 000 euros à M. et Mme X…, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-20.611
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.611
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2015
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 462 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300051
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