Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668, Inédit
CPH Lyon 13 mars 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 décembre 2016
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CASS
Cassation partielle 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Ancienneté du salarié

    La cour de cassation a constaté que la date de notification du licenciement était le 24 septembre 2013, ce qui signifie que le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas né à cette date.

  • Rejeté
    Notification du licenciement

    La cour de cassation a jugé que la notification du licenciement était dénuée de motifs, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Extia a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a jugé le licenciement de M. Y… sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à diverses indemnités. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen conteste la date de rupture du contrat, arguant que l'envoi initial de la lettre de licenciement manifestait la volonté de rompre le contrat, malgré une erreur d'adresse ayant retardé sa réception par le salarié. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que la rupture était intervenue à la réception des documents de fin de contrat, sans notification préalable des motifs de licenciement. Le second moyen conteste l'ancienneté du salarié et le montant des indemnités accordées. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, en se fondant sur l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, car la cour d'appel a violé ces textes en accordant des indemnités alors que le droit à celles-ci n'était pas né à la date de notification du licenciement. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour être rejugée sur ces points.

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Commentaire1

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1Carole Vercheyre-Grard
carole-vercheyre-grard.fr · 4 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-11.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2016, N° 15/03161
Textes appliqués :
Article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112194
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00119
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Sur les parties

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