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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 oct. 2017, n° 16/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04674 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
75484 PARIS CEDEX
Té] : 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 06 octobre 2017 par M. PALIES, Président,
Commerce chambre 2 assisté de Madame Delphine GOUJON, Greffier. DG Débats à l’audience du 06 octobre 2017
RG N° F 16/04674
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° fait par :
le :
par L.R. au S.G.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean PALIES, Président Conseiller (E)
Madame Marie-Annick RAMBAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Louis-Noel GUERRA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Catherine LUTECETTE BLANC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Delphine GOUJON, Greffier
ENTRE
Mme C D E X
née le XXX
Lieu de naissance : PARIS 11 ATJ
B
XXX
XXX
Assistée de Monsieur U N E délégué syndical dûment mandaté
DEMANDEUR ET
SARL MARK AND SPENCER SAINT-MICHEL
35 BOULEVARD SAINT MICHEL
75005 PARIS
Représenté par Me Valérie GUENOUN B391 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
RG : F 16/04674 PROCÉDURE – Saisine du Conseil le 29 avril 2016.
— Convocation de la partie défenderesse, par lettre simple et lettre recommandée reçue le 04 mai 2016, à l’audience de conciliation du 13 j juin 2016.
— Renvoi à l’audience de jugement du 20 février 2017 puis le 06 octobre 2017.
— Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
— Annulation de l’avertissement du 26 novembre 2014 et des mises à pied disciplinaires
notifiées le 22 octobre 2015 et le 16 février 2016 – Salaire sur la période de mise à pied disciplinaire notifiée le 22 octobre 2015 Hé, 40 €
— Congés payés afférents ……………………………………. 1,64 € – Salaire sur la période de mise à pied disciplinaire notifiée le 16 février 2016 1 16 40 € – Congés payés afférents …………….,…………………….. 11,64 €
— Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du ler août 2015
— Rappel de salaires à compter du 1er septembre 2015 sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ……………….. 5 145,07 € – Congés payés afférents ………………………………….. 514,50 € – Remise de bulletins de paie à compter du ler septembre 2015 rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document
— Dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié à l’absence de respect de la
législation sur le travail à temps partiel ………………..,…….. 000,00 € – Dommages et intérêts tirés du défaut de période d’embauchage à temps complet sers eee ere eee eee eee 00,00 €
— Dommages et intérêts pour non respect à compter du 1er janvier 2015 de l’article 6.1 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
see ere see 000,00 € – Dommages et intérêts pour procédure irrégulière en raison de l’absence de signature sur la lettre de licenciement ………………………………….. 1 373,07 € – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …………. 8 827,14 €
— Remboursement au pôle emploi des indemnités chômage
— Remise d’un reçu pour solde de tout compte mentionnant la date du 5 août 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Article 700 du Code de Procédure Civile ……………..,………. 500,00 € – Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Dépens
Demande reconventionnelle – Article 700 du Code de Procédure Civile ………………………. 800,00 €
LES FAITS :
Madame X a été embauchée par la société MONOP en qualité d’employée commerciale, par contrat à temps partiel du 5 septembre 2011.
Par avenant du 10 avril 2014, la SARL MARK AND SPENCER SAINT MICHEL reprend le contrat de Madame X.
Le 29 avril 2016, Madame X saisit le Conseil de prud’hommes de Paris.
Par courrier du 4 mai 2016, Madame X est convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement. Celui-ci est notifié par lettre du 24 mai 2016.
Madame X réclame au jour de la présente audience :
— l’annulation de l’avertissement notifié le 26 novembre 2014.
RG : F 16/04674
— l’annulation des mises à pied disciplinaires notifiées le 22 octobre 2015 et le 16 février 2016.
— 116,40 € à titre de paiement du salaire retenu pour la mise à pied du 16 février 2016
— 11,64 € au titre des congés payés afférents
— 116,40 € à titre de paiement du salaire retenu pour la mise à pied du 2 octobre 2015
— 11,64 € au titre des congés payés afférents
— de requalifier le contrat de travail de Madame X en contrat à temps complet à compter duler août 2015.
— 145,47 € à titre de rappel de salaire à compter du 1° septembre 2015
— 514,54 € au titre des congés payés afférents.
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’absence de respect sur la législation sur le temps de travail à temps partiel.
— 3000,00 € à titre de dommages et intérêts du défaut de priorité d’embauchage à temps
complet. – 3000,00 € à titre de dommages et intérêt pour non-respect des dispositions de l’article 6.1
de la convention collective
— de dire que le licenciement notifié le 24 mai 2016 est sans cause réelle et sérieuse. – 1 373,07 € à titre de dommages et intérêt pour procédure irrégulière
— 8 827,14 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demande également que soit ordonnée la remise des documents administratifs conformes sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le remboursement à pôle emploi des indemnités versées dans la limite de six mois et que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
A titre reconventionnel, la société MARK. AND SPENCER SAINT MICHEL demande : – 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires :
Madame X expose que l’employeur n’apporte pas la preuve matérielle de la réalité des retards qui lui sont reprochés.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Madame X expose que son employeur lui a fait signer un avenant faisant passer son temps de travail, même temporairement, à un temps plein ce qui est interdit et en tout état de cause cela a eu pour conséquence de porter la durée de travail à un plein temps ce qui est également interdit.
Madame X a formulé oralement, à plusieurs reprises le souhait d’occuper un poste à temps complet et cela n’a pas été pris en compte par l’employeur.
Enfin, à compter du 1° janvier 2015, Madame X aurait dû bénéficier d’une durée de travail minimale de vingt-six heures par semaine alors qu’elle ne travaillait que vingt- quatre heures hebdomadaires.
Sur le licenciement :
Madame X fait remarquer que la lettre de licenciement ne comportait aucune signature.
De plus, seul le gérant avait le pouvoir de licencier Madame X et seul le nom de Monsieur Y, qui est son supérieur hiérarchique figure dans la lettre de licenciement.
L’employeur ne démontre pas que Monsieur Z bénéficiait d’une délégation de pouvoir.
RG : F 16/04674
A titre subsidiaire, les motifs du licenciement doivent être précis, objectifs et vérifiables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les faits invoqués, survenus en 2011, 2012 et 2013 sont prescrits.
La société MARK & SPENCER SAINT MICHEL ne rapporte pas la preuve matérielle de la réalité des retards de la salariée du 27 février au 6 mai 2016.
La société MARK & SPENCER SAINT MICHEL expose : Sur l’annulation des sanctions disciplinaires :
Madame X n’a jamais contesté ces sanctions et sa demande est partiellement prescrite. La mise à pied d’octobre 2015 n’a pas fait l’objet de la moindre réclamation et pour la contestation de la mise à pied du 16 février 2016, Madame X n’apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de sa contestation.
Sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Madame X a accepté et signé un avenant à son contrat de travail mentionnant sa durée d’application, le nombre d’heures concernées et la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine.
Madame X a été rémunérée pour son temps de travail du mois d’août 2015 et avait donné son accord sur cette modification temporaire de son contrat de travail.
Madame X n’a jamais demandé à son employeur de travailler à temps complet. Sur le respect de l’article 6.1 de la convention collective, lors de son embauche, Madame X n’avait que dix-neuf ans et l’avenant du 24 avril 2015, qui fixe à vingt-quatre la
durée du travail, précise que cette décision était prise d’un commun accord. Madame X n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Sur le licenciement :
Madame X connaissait parfaitement Monsieur Z qui avait la qualité de directeur et qui avait reçu délégation de pouvoir générale et permanente de [a part de son employeur.
L’absence de signature de la lettre de licenciement peut donner droit à une indemnité pour licenciement irrégulier mais cette indemnité doit être justifiée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le licenciement de Madame X était motivé par ses multiples retards alors qu’elle avait fait l’objet de nombreuses mises en garde.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le jour même, le jugement suivant :
Sur l’annulation des sanctions :
Madame X n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que les reproches qui lui ont été faits ne sont pas justifiés.
Elle n’a pas contesté ces sanctions lorsqu’elles lui ont été notifiées.
Madame X sera donc déboutée de sa demande.
RG : F 16/04674 Sur la requalification du contrat de travail : Madame X a travaillé trente-cinq heures par semaine pendant le mois d’août 2015. A cet effet elle a signé un avenant portant la mention « lu et approuvé ». Cet avenant détaille les heures de travail que devait effectuer jour par jour, Madame X qui a été rémunérée en conséquence. Il n’y a pas eu de contestation ultérieure. L’article L 3123-25 du Code du travail prévoit que la durée du travail puisse être augmentée temporairement par avenant qui doit préciser sa durée d’application, le nombre d’heures concernées et la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine.
Ces conditions ont bien été remplies et en conséquence Madame X sera déboutée de sa demande.
Sur le licenciement :
Sur la forme, l’absence de signature de la lettre de licenciement peut entraîner des dommages et intérêts pour la salariée. Toutefois en l’absence de tout préjudice démontré, Madame X sera déboutée de sa demande.
Madame X connaissait parfaitement Monsieur Z qui avait reçu délégation de pouvoir générale et permanente de la part de son employeur.
Sur le fond, Madame X ne conteste pas les retards qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement mais reproche à son employeur de ne pouvoir les démontrer.
En l’espèce, et compte tenu des éléments produits par l’employeur, le Conseil estime que la réalité des retards est démontrée et qu’en conséquence le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse.
Madame X sera débouteé de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle :
La salariée n’a fait que d’user de son pouvoir d’agir en justice et il n’est pas démontré qu’elle ait abusé de ce droit.
En conséquence, il ne sera pas fait suite à la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute Madame C D E X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL MARK AND SPENCER SAINT MICHEL de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame C D E X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, Delphine B
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