Infirmation partielle 15 juin 2017
Rejet 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-26.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194593 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00165 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société GGL groupe |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° B 17-26.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F… H… épouse A…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société GGL groupe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme A…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme H… épouse A… que sur le pourvoi incident relevé par la société GGL groupe ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2017), que Mme H… épouse A… (Mme A…) a consenti, le 28 décembre 2012, à la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, aujourd’hui dénommée GGL groupe, une promesse de vente de son terrain, sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis d’aménager, au plus tard le 31 juillet 2013 ; que l’acquéreur s’étant engagé à déposer la demande, dans les meilleurs délais, pour que le permis soit délivré, au plus tard, le 30 avril 2013, Mme A…, constatant que ce délai n’avait pas été respecté, a dénoncé la promesse de vente, par une lettre recommandée reçue le 30 juillet 2013 ; qu’un panneau, visant le permis d’aménager, obtenu le 6 octobre 2013, ayant été implanté en limite de sa propriété, Mme A… a assigné la société GGL groupe afin de voir ordonner le retrait du panneau et d’obtenir le paiement de dommages-intérêt ;
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir contre la société GGL groupe alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d’autonomie de la personne morale ne fait pas obstacle, lorsque les liens existants entre deux sociétés ont fait naître une apparence d’interdépendance, à ce que l’une des deux sociétés soit condamnée à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par l’autre société ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable l’action de Mme H… épouse A…, sur le fait que le panneau litigieux n’avait pas été implanté par la société GGL groupe mais par la société GGL aménagement, cependant qu’une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que la responsabilité de la société GGL groupe soit engagée vis-à-vis de Mme H… épouse A…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de Mme H… épouse A… faisant valoir que les sociétés GGL groupe et GGL aménagement, qui avaient quasiment le même nom, étaient domiciliées à la même adresse et avaient le même dirigeant, de sorte que l’installation par la filiale GGE aménagement d’un panneau signalant qu’elle aurait obtenu le permis d’aménagement engageait la responsabilité de la société GGL groupe, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des conclusions d’appel de Mme A… qu’elle se bornait à soutenir qu’elle ne connaissait qu’une seule entité, exerçant sous la forme d’un groupe, avec les mêmes instances dirigeantes et le même siège social, sans en tirer la conséquence qu’elle aurait été légitimement trompée par une apparence d’interdépendance ; que la cour, qui n’était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a, répondant à ces conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu’il importait peu que Mme A… ne connaisse que la société GGL groupe dans le cadre de ses relations contractuelles dès lors que sa procédure était de nature délictuelle et qu’il était constant que cette société n’était pas impliquée dans l’implantation du panneau, imputable à la société GGL aménagement, qui est une personne morale distincte ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Condamne Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société GGL groupe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme A….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Mme H… épouse A… irrecevable à agir contre la société GGL Groupe ;
AUX MOTIFS QUE concernant la demande de la Sas GGL Groupe de constater que l’action de Mme A… est mal dirigée, la cour constate que Mme A… poursuit cette société sur la base de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil applicable au moment des faits ; que cette action nécessite, comme justement indiqué par la Sas GGL Groupe, la mise en cause de l’auteur de la faute ; que la cour constate, au regard des pièces produites en la procédure et de la faute invoquée, à savoir le fait d’avoir implanté un panneau à proximité immédiate de ses parcelles, que ce n’est pas la Sas GGL Groupe qui a procédé à cette implantation mais au contraire la société GGL Aménagement ; que le panneau litigieux porte de manière très visible et lisible le nom de cette société GGL Aménagement qui est aussi mentionnée comme bénéficiaire de l’autorisation ; que la cour dira en conséquence qu’il importe peu que Mme A… ne connaisse que la Sas GGL Groupe dans le cadre de ses relations contractuelles alors même que sa procédure est de nature délictuelle et qu’il est constant que cette société n’est pas impliquée dans l’implantation de ce panneau ; qu’elle devait donc, avant d’entreprendre toute action en justice, rechercher la nature juridique de cette autre société et se serait rendu compte, ainsi qu’il en est justifié en la procédure, que ces deux sociétés avaient une personnalité morale distincte ; qu’en assignant la Sas GGL Groupe, Mme A… a méconnu la règle de l’autonomie juridique ; que la cour fera donc droit à la demande de la Sas GGL Groupe et dira que Mme A… est déclarée irrecevable en ses demandes faites à l’encontre de cette société ;
1°) ALORS QUE le principe d’autonomie de la personne morale ne fait pas obstacle, lorsque les liens existants entre deux sociétés ont fait naître une apparence d’interdépendance, à ce que l’une des deux sociétés soit condamnée à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par l’autre société ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable l’action de Mme H… épouse A…, sur le fait que le panneau litigieux n’avait pas été implanté par la société GGL Groupe mais par la société GGL Aménagement, cependant qu’une telle circonstance ne suffisait pas à exclure que la responsabilité de la société GGL Groupe soit engagée vis-à-vis de Mme H… épouse A…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de Mme H… épouse A… faisant valoir que les sociétés GGL Groupe et GGL Aménagement, qui avaient quasiment le même nom, étaient domiciliées à la même adresse et avaient le même dirigeant, de sorte que l’installation par la filiale GGE Aménagement d’un panneau signalant qu’elle aurait obtenu le permis d’aménagement engageait la responsabilité de la société GGL Groupe, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile.
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