Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532 17-20.536, Inédit
CPH Grasse 9 mars 2016
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 avril 2017
>
CASS
Cassation partielle 20 février 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 décembre 2020
>
CASS 30 mai 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application du droit français au contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, ce qui justifie l'application du droit français et la nullité du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement n'a pas été effectué conformément aux règles du droit du travail français, ce qui ouvre droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Dissimulation de l'emploi

    La cour a constaté l'absence d'affiliation et de paiement de cotisations sociales, caractérisant l'intention de dissimuler l'emploi du salarié.

  • Accepté
    Obligation de régularisation par l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, en raison de l'absence d'affiliation.

  • Accepté
    Obligation d'information de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'informer le salarié de ses droits, causant un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le premier moyen du pourvoi de l'employeur, qui contestait l'application du droit français au contrat de travail. La Cour considère que le choix de la loi applicable ne peut priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française. Elle rejette également le deuxième moyen de l'employeur, qui contestait l'application de la loi française en matière de licenciement. La Cour estime que les dispositions du droit du travail français sont plus favorables que celles du droit anglais choisi par les parties. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt attaqué sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, qui contestait l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé accordée au salarié. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'employeur était tenu de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes sociaux français.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit international et européen des sociétésAccès limité
Michel Menjucq · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-20.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.532 17-20.536
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017
Textes appliqués :
Article L. 8223-1 du code du travail.

Article L. 5631-2 du code des transports.

Article 11-4 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194622
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00320
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532 17-20.536, Inédit