Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12.380, Publié au bulletin
TASS Amiens 23 mai 2016
>
CA Amiens
Confirmation 21 décembre 2017
>
CASS
Rejet 14 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives doit être portée à la connaissance des salariés selon les modalités prévues par la loi, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

  • Rejeté
    Défaut de réponse à conclusions

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les modifications administratives n'avaient pas d'impact sur le redressement, et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

  • Rejeté
    Absence de justification pour le remboursement

    La cour a considéré que la demande de remboursement du forfait social est sans objet, car le redressement des cotisations a été maintenu.

Résumé par Doctrine IA

La société Picard serrures a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a validé un redressement de l'URSSAF de Picardie concernant la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen est rejeté car la cour d'appel a estimé que la modification de la répartition du financement entre l'employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n'a pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Le deuxième moyen est également rejeté car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.380, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12380
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2017
Textes appliqués :
articles L. 242-1, alinéa 6, et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264820
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200363
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Sur les parties

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