Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-10.622, Inédit
TCOM Paris 5 juillet 2013
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TCOM Paris 26 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 15 novembre 2017
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CASS
Rejet 21 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Réception judiciaire des travaux

    La cour a constaté que la réception judiciaire des travaux a été prononcée, ce qui justifie le paiement du solde du marché par la société Edelis.

  • Accepté
    Respect des engagements contractuels

    La cour a jugé que la société Cegelec a satisfait aux exigences contractuelles, ce qui justifie le paiement du solde du marché.

Résumé par Doctrine IA

La société Edelis reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 13 septembre 2011 la réception judiciaire des travaux et de la condamner au paiement d'une certaine somme. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la société Akerys avait délibérément choisi de ne pas respecter les modalités de la réception prévues au contrat. La Cour d'appel a interprété souverainement les termes du protocole et du marché de travaux, constatant une contrariété entre eux, et a estimé que les engagements contractuels de la société Cegelec devaient s'apprécier au regard des seules exigences posées par le protocole. La Cour de cassation considère que la réception judiciaire n'a pas été exclue par la volonté des parties et que le maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer l'absence de réception pour ne pas s'acquitter du solde du marché. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.622
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.622
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322362
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300233
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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