Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-22.083, Publié au bulletin
TCOM Paris 6 mai 2014
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TCOM Paris 20 mai 2015
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CA Paris
Infirmation 24 mai 2017
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CASS
Cassation 27 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi dans le choix du cocontractant

    La cour a estimé que l'exigence de bonne foi ne requiert pas la mise en œuvre d'un processus de sélection rigide, ce qui a conduit à rejeter la demande de la société Catia.

  • Rejeté
    Tardiveté de la notification du refus d'agrément

    La cour a jugé que le retard n'a pas causé de préjudice direct et certain, ce qui a conduit à rejeter cette demande.

  • Rejeté
    Perte de chance de conclure un contrat de distribution

    La cour a considéré que la demande d'indemnisation pour manque à gagner n'était pas fondée, car le préjudice n'était pas directement lié au refus d'agrément.

Résumé par Doctrine IA

La société FCA France, successeur de Fiat France, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé fautif son refus d'agrément de la société Catia automobiles comme distributeur des marques Lancia et Jeep, et avait condamné FCA France à indemniser Catia pour le préjudice subi. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur deux moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1382 (devenu 1240) du code civil, ainsi que les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie, en estimant que FCA France aurait dû appliquer de manière non-discriminatoire des critères objectifs pour le choix de ses distributeurs. La Cour de cassation a jugé que la bonne foi n'impose pas à la tête d'un réseau de distribution la mise en œuvre d'un tel processus de sélection. Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contenu d'une lettre du 31 mai 2010, en violation du principe d'interdiction de dénaturation des écrits, en estimant que cette lettre avait indûment entretenu Catia dans l'espoir d'être agréée. La Cour de cassation a confirmé cette dénaturation, notant que la lettre indiquait seulement que la plupart des distributeurs actuels seraient invités à participer à la nouvelle opportunité de développement, sans garantir l'agrément à tous. L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22083
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2017, N° 15/12129
Textes appliqués :
article 1382, devenu 1240, du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373293
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00324
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-22.083, Publié au bulletin