Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er juin 2023, n° 22/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VIGIE GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AO PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07100 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHV 4 ORDONNANCE DU JUGE AO LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juin 2023 N° MINUTE :
Assignation du : 23 Mars 2022
AOMANAORESSES
La Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), association régie par la loi du 1 er juillet 1901, représentée par sa présidente Madame X Y 17 Passage de la Main d’Or 75011 Paris, France
L’Observatorio Ciudadana, association chilienne, représenté par son président Monsieur Z AA Rue Antonio Varas 428 Temuco, Chili
La Red Ambiental Ciudadana de Osorno, association chilienne, représentée par son président Monsieur AB AC AD AE Rue Manuel Rodríguez 1673 Osorno, Chili,
La Ligue des droits de l’Homme (LDH), association régie par la loi du 1 er juillet 1901,représentée par son président Monsieur AF AG 138, rue Marcadet 75018 Paris
Copies exécutoires Me Florian CURRAL Me Sébastien SCHAPIRA
+ 1 copie dossier délivrées le :
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Décision du 01 juin 2023 5ème chambre 2ème section N° RG 22/07100 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHV4
tous représentées par Florian CURRAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire # E233A
AOFENAORESSE
La société VIGIE GROUPE, anciennement dénommée la société S.A.S SUEZ GROUPE société par actions simplifiée au capital de 3 371 214 942 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 118 608 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Sébastien SCHAPIRA de la SELEURL SÉBATIEN SCHAPIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0314
MAGISTRAT AO LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Nadia ABAOLLI, Greffière lors de la mise à disposition.
AOBATS
A l’audience du 12 avril 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juin 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Les sociétés du groupe SUEZ à la tête se situe la société SUEZ SA, ont notamment pour objet la distribution d’eau. Elles se sont implantées au Chili par le biais de la société SUEZ SPAIN et de la société AGUAS ANDINAS.
La société SUEZ SA avait une participation dans la société ESSAL, de droit chilien, qui exploitait une usine de traitement des eaux, l’usine de Caipuli qui dessert la ville d’Osorno au Chili.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2019, des hydrocarbures se sont déversées d’un groupe électrogène dans le bassin versant de l’usine de Caipuli vers les installations de cette infrastructure, entraînant des coupures d’eau pour les habitants de la ville d’Osorno jusqu’au 21 juillet 2019. La société ESSAL a fait l’objet de sanction de la part des autorités Chiliennes suite à ces faits.
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Le 11 septembre 2020, la participation de la société SUEZ SA dans la
UTILITIES CORPORATION de droit canadien.
Conformément à la loi numéro 2017-1162 du 14 juillet 2017 dont est issu l’article L225-102-4 du code de commerce, l’une des sociétés du groupe SUEZ a réalisé un plan de vigilance modifié chaque année et, pour la dernière fois, en 2021.
Par acte d’huissier du 11 juin 2021, les associations Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (Ci-après FIDH), AH AI, AJ AK AL et la LIGUE AOS DROITS AO L’HOMMES (Ci-après LDH) ont fait assigner la société SUEZ GROUP SAS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir :
- sa condamnation à publier dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir un nouveau plan de vigilance comportant :
. une cartographie de l’ensemble des sociétés contrôlées par SUEZ que la société est tenue de prendre en compte dans son plan de vigilance,
. une cartographie hiérarchisée des risques des activités de SUEZ au Chili ainsi que la méthodologie appliquée pour procéder à cette hiérarchisation, notamment en ce qui concerne les modalités de consultation des communautés locales et des parties prenantes plus généralement,
.le détail des mesures d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves aux droit humains que SUEZ met en œuvre, en fonction des risques ainsi identifiés préalablement, ainsi que du dispositif de suivi et de mise en œuvre efficace de ces mesures,
ce sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois de mise en conformité du plan de vigilance,
- sa condamnation au paiement à chacune des demanderesses de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Suite à une offre publique d’achat, les sociétés du groupe SUEZ ont été absorbées par VEOLIA.
Le 29 juillet 2022, sur décision de son associé unique, la société SUEZ GROUPE SAS est devenue la société VIGIE GROUPE.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société VIGIE GROUPE soulève l’irrecevabilité de l’action des sociétés demanderesses et réclame leur condamnation aux dépens de l’incident.
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Elle fait d’abord valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre, n’ayant pas été l’auteur du plan de vigilance. Elle explique que celui-ci a été élaboré par la société SUEZ SA, société mère du groupe SUEZ. Aux demanderesses qui soulèvent l’irrecevabilité de ce moyen en se fondant sur le principe de l’Estoppel et en indiquant que, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, elle avait reconnu être l’auteur du plan, elle répond qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause. Elle s’appuie sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 14 novembre 2013.
Elle invoque ensuite le fait que l’assignation n’a été précédée d’aucune mise en demeure. Elle explique que les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance tendent à la modification du dernier plan de vigilance élaboré en 2021 et que la mise en demeure qui a été adressée concerne le plan de l’année 2019 et, au surplus n’a pas été adressé au bon destinataire.
Elle se prévaut enfin du défaut de qualité à agir des demanderesses, leur objet social tel qu’il résulte de leurs statuts ne leur permettant pas d’agir en justice sur le fondement de l’article L225-102-4 du code de commerce.
Par dernières conclusions d’incident signifiées de la même manière le 7 avril 2023, les associations demanderesses soulèvent l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de qualité à défendre de la société VIGIE GROUPE sur le fondement du principe de l’Estoppel au motif que, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SUEZ GROUPE a reconnu avoir été l’auteur du plan de vigilance. Elles considèrent qu’en faisant valoir devant la présente juridiction qu’elle n’en a pas été l’auteur et n’a donc pas qualité à défendre, elle se contredit à leur détriment. Elles affirment que la société VIGIE GROUPE, vendant aux droits de la société SUEZ GROUPE, a nécessairement été l’auteur du plan de vigilance puisque l’un de ses directeurs généraux a répondu à leur mise en demeure.
Elles considèrent que leur action est recevable quand bien même la mise en demeure qu’elles ont délivrées ne concernerait pas le plan de 2021 objet de leurs demandes. Elles arguent de ce que l’article L555-102-4 n’impose pas la délivrance d’une mise en demeure préalablement à toute action en justice fondée sur ce texte à peine d’irrecevabilité. Elles ajoutent que ce texte n’exigent pas, lorsque plusieurs plans de vigilance ont été successivement établis, que la mise en demeure concerne le plan visé dans l’assignation.
Enfin, elles estiment que leur objet social, tel qu’il résulte de leurs statuts, leur permet d’agir en justice pour faire respecter le devoir de vigilance en insistant sur le fait que les tribunaux ont une conception très large de la conception de la défense du droit à l’environnement et admettent l’action en justice des associations même si leur objet social n’est pas précisément défini.
En définitive, elles concluent au rejet des demandes formulées sur incident par la société VIGIE GROUPE et demandent la condamnation de cette société à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa
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condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience sur incident du 12 avril 2023 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions. Elle a été mise en délibéré au 1 juin 2023.
MOTIFS :
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à voire déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfixe, la prescription ou la chose jugée.
Le défaut de qualité à défendre de la partie défenderesse constitue également une fin de non recevoir.
Sur la qualité à défendre de la société VIGIE GROUPE :
Les associations demanderesses font valoir que cette société se contredit à leur détriment en reconnaissant devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre avoir établi le plan de vigilance et en soutenant le contraire devant celui du tribunal judiciaire de Paris.
Il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui, dans une intention dilatoire, se seraient abstenus de les soulever.
Sur le fondement de ce texte, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 14 novembre 2013, cassé l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait déclaré le locataire d’un local commercial irrecevable à invoquer son défaut de qualité à défendre au motif qu’en première instance, devant le juge des loyers commerciaux, il n’avait pas contesté cette qualité, avait formulé des dires dans le cadre de l’expertise ordonnée, conclu à l’annulation du rapport d’expertise et exercé le droit d’option réservé au locataire en vertu de l’article L145-57 du code de commerce.
La situation soumise à l’appréciation du juge de la mise en état de céans est semblable dans la mesure où la société SUEZ GROUPE, devenue la société VIGIE GROUPE, a affirmé devant le juge de la mise en état de Nanterre qu’il avait établi le plan de vigilance objet du litige et s’est abstenue d’invoquer son défaut de qualité à défendre pour invoquer ensuite celui-ci dans ses conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois le 11 avril 2023.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, la société VIGIE GROUPE est recevable à invoquer son défaut de qualité à défendre et le fait pour elle de ne pas l’avoir invoqué devant le tribunal judiciaire de Nanterre et d’avoir reconnu devant cette juridiction être l’auteur du plan
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de vigilance litigieux ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts.
Ce plan de vigilance ne mentionne pas quelle société du groupe SUEZ en a été l’auteur de sorte que l’on ignore si s’est la société SUEZ GROUPE SAS qui l’a établi ou si c’est la société SUEZ SA comme le prétend la demanderesse à l’incident. Le fait qu’une personne de la société SUEZ GROUPE SAS ait répondu à la mise en demeure ne signifie pas nécessairement que c’est cette société qui en a été l’auteur.
Dès lors, la qualité à défendre de la société VIGIE GROUPE venant aux droits de la société SUEZ GROUPE n’est pas établie.
Pour ce motif, l’action intentée par les associations demanderesses est irrecevable.
Sur le défaut de mise en demeure :
L’article L 225-102-4 du code de commerce est ainsi rédigé:
I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
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5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L225-100. Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. II.-Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
Il résulte du paragraphe II de ce texte que toute action visant à faire respecter les obligations qu’il énumère doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure. Cela répond à la volonté du législateur d’instaurer une concertation entre la société tenue d’élaborer le plan et le personnes pouvant être impactées par son activité. En effet, l’envoi d’une mise en demeure permet à la société de répondre aux critiques formulées et, le cas échéant, de modifier son plan. Il s’en suit que toute action en justice intentée sur le fondement de l’article L225-102-4 du code de commerce est irrecevable si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
Certes, l’article L225-102-4 du code de commerce ne prévoit pas expressément que la mise en demeure et l’assignation visent le même plan de vigilance. Cependant, cela se déduit du fait que les obligations en cause ont pour support un plan dont le contenu est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de la société qui l’élabore, des réalités du terrain et des discussions qu’elle peut avoir avec les personnes concernées. En outre, si la mise en demeure ne porte pas sur le plan objet de l’assignation, cette dernière est délivrée sans qu’aucune discussion préalable n’ait eu lieu entre les parties sur le plan qu’elle vise, ce qui est contraire à la volonté du législateur de faire en sorte que les plans de vigilance soient élaborés dans un esprit de concertation. En l’espèce, alors que leurs demandes concernent un plan de vigilance élaboré en 2021, les demanderesses produisent une mise en demeure concernant un plan élaboré pour l’année 2019. Cette mise en demeure qui ne concerne pas le plan visé dans l’assignation ne permet pas d’introduire la présente instance quand bien même les critiques qui y sont formulées seraient aussi valables pour ce plan. Si tel est le cas, il appartenait aux associations demanderesses de reformuler ces griefs dans une nouvelle mise en demeure. Ceci aurait permis la société ayant élaboré le plan de contester le fait qu’aucune évolution n’avait eu lieu par rapport au plan de 2019.
Par ailleurs, la mise en demeure produite par les demanderesses a été adressée le 9 juillet 2020 à Monsieur AM AN, directeur général du groupe SUEZ. Tout d’abord, l’expression « groupe SUEZ » désigne l’ensemble des sociétés du groupe SUEZ et non la société SUEZ
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GROUPE SAS en particulier. Ensuite, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur AN est le dirigeant de la société SUEZ GROUP SAS ou qu’il est habilité, par une délégation de pouvoir, à la représenter auprès des demanderesses et à recevoir une mise en demeure de leur part.
Il n’est donc pas établi que l’action intentée par les associations demanderesses a été précédée d’une mise en demeure portant sur le plan de vigilance élaboré en 2021 visé dans l’assignation. Les demanderesses seront donc, pour ce motif également, déclarées irrecevables en leur action.
Sur les demandes accessoires:
Succombant, les associations FIDH, LDH, REND AK AL AO AP et AH AL seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par la société VIGIE GROUPE pour défaut de qualité à défendre,
Déclare les associations FIDH, LDH, AH AL et AJ AK AL AO AP irrecevables en leur action,
Les condamnes aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 01 Juin 2023.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Nadia ABAOLLI Antoine de MAUPEOU
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