Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 16-26.962, Publié au bulletin
TGI Nanterre 16 décembre 2013
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TGI Nanterre 13 juin 2014
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CA Versailles
Confirmation 22 septembre 2016
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CASS
Rejet 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Relations entre le gérant et la société

    La cour a jugé que les relations entre le gérant et la société ne relèvent pas d'un contrat de mandat, mais d'un pouvoir de représentation d'origine légale, ce qui ne permet pas au gérant d'agir en indemnisation contre la société.

  • Rejeté
    Responsabilité du dirigeant

    La cour a retenu que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est détachable de ses fonctions, et que M. A… ne peut se retourner contre la société pour faire supporter les conséquences de sa faute.

  • Rejeté
    Droit au respect des biens

    La cour a estimé que la dette de réparation résultant de la faute pénale est une dette personnelle du dirigeant, et que le demandeur ne peut pas revendiquer un recours contre la société.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a été condamné pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et a été condamné à payer des dommages-intérêts à la société Total lubrifiants. M. A... a ensuite assigné la société Sogeprom entreprises en remboursement des sommes versées à la société Total lubrifiants, arguant qu'il avait agi au nom et pour le compte de la société Coprim dont il était le dirigeant. Dans un premier moyen, M. A... soutient que les relations entre une société en nom collectif et son gérant résultent d'un contrat de mandat au sens de l'article 1984 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat ne s'appliquent pas dans les rapports entre la société et son dirigeant. Dans un deuxième moyen, M. A... soutient que la société Coprim a tiré avantage des faits commis par son représentant légal et que l'acte litigieux a été accompli dans l'exercice strict de ses fonctions. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est détachable de ses fonctions et que M. A... doit en assumer seul les conséquences. Enfin, dans un troisième moyen, M. A... soutient que le refus de permettre au représentant légal d'une personne morale de demander à la société de prendre en charge le paiement de la dette porte atteinte à ses biens. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la dette de réparation du préjudice causé par la faute pénale intentionnelle du dirigeant est une dette propre à ce dernier. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26962
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016, N° 14/05444
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156998
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00659
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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