Rejet 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-14.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039157134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01156 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1156 F-D
Pourvoi n° G 18-14.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V… Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Pernod, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pernod, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2018), que
M. Y… a été engagé par la société Pernod le 25 février 1975 ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2012, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la société Pernod a respecté son obligation de reclassement, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 21 mai 2012, le médecin du travail, répondant à l’employeur qui l’avait sollicité sur une possibilité de reclassement de M. Y… sur un poste d’assistant commercial VHD situé à Créteil, avait précisé que « le poste que vous lui proposez pourrait éventuellement convenir à son état de santé mais nécessiterait pour M. Y… de déménager, donc automatiquement cela impliquerait des déplacements et surtout de la manutention de charges. Je ne suis donc pas favorable à ce changement de poste » ; qu’en affirmant que le médecin du travail avait « ainsi limité la sphère territoriale des recherches de reclassement », lorsqu’il se bornait dans cette lettre à se déclarer défavorable à un déménagement du domicile du salarié à Créteil impliquant des déplacements et manutentions de charges, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 21 mai 2012 en violation du principe susvisé ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait doit être effectuée au sein de l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris situées à l’étranger ; qu’il n’appartient pas au médecin du travail de limiter la sphère territoriale de reclassement ; qu’en affirmant que l’avis du médecin du travail limitant la sphère territoriale des recherches de reclassement liait le juge et les parties, pour dispenser l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclasser M. Y… dans une des sociétés du groupe situées à l’étranger, la cour d’appel a violé l’article L.1226-10 du code du travail ;
3°/ qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’après la réponse que lui avait faite le médecin du travail le 21 mai 2012, la société avait proposé au salarié le poste d’assistant commercial VHD situé à Créteil le 30 mai 2012 avec prise en charge de son déménagement évitant ainsi tout port de charge à M. Y… ; qu’il en résultait qu’un déménagement de son domicile n’était pas incompatible avec son état de santé ; qu’en jugeant le contraire pour dispenser l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclasser M. Y… dans une des sociétés du groupe situées à l’étranger, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que le salarié reprochait à la société Pernod de ne pas avoir recherché son reclassement au sein du groupe parmi les société étrangères situées en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg ; qu’en retenant que la société Pernod justifiait de l’absence de poste au sein des sociétés Pernod, Martell et Pernod Europe, lesquelles sont toutes situées en France, pour en déduire qu’il était inopérant pour le salarié de reprocher à son employeur de ne lui avoir pas proposé de reclassement dans les Etats frontaliers proches de son domicile, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
5°/ qu’il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l’entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; qu’en retenant que le salarié ne justifiait pas de sociétés du groupe situées à l’étranger dans lesquelles il aurait pu être reclassé au regard de son aptitude et de son souhait d’une existence et d’un cadre amical et familial non bouleversé, ni qu’il maîtrisait suffisamment l’anglais et l’allemand comme il le soutenait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 du code du travail et 1353 du code civil ;
6°/ que M. Y… faisait valoir que la langue française était la langue officielle du Luxembourg et l’une des langues officielles de la Suisse et de la Belgique, et qu’il résultait des pièces versées aux débats par la société Pernod que le salarié maîtrisait la langue allemande ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire duquel il résultait que le salarié justifiait maîtriser les langues des pays frontaliers dans lesquels il reprochait à l’employeur de n’avoir pas recherché son reclassement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l’employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conforment aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que la société Pernod a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. Y… repose sur une cause réelle et sérieuse et d’AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes et condamné M. Y… à verser à la société Pernod la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la légitimité du licenciement, c’est la confirmation du jugement qui a débouté M. Y… de l’ensemble de ses prétentions à ce titre qui s’impose; qu’ainsi, la SA PERNOD, comme elle en supporte la charge, établit suffisamment qu’elle a complètement et loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement; que les premiers juges ont fait ressortir, qu’après une consultation régulière des délégués du personnel- et il apparaît au contraire de ce que soutient l’appelant que cette formalité a été conduite de manière complète et loyale alors que le compte rendu dont la sincérité n’est pas discutable relève qu’ils ont donné un avis favorable à une proposition de reclassement sur le poste d’assistant commercial VHD – ladite proposition a été soumise à l’avis du médecin du travail le 21 mai 2012, qui a lui émis un avis défavorable et enfin à M. Y… qui l’a refusée le 14 juin 2012 ; que dans ce dernier avis le médecin du travail – qui comme toutes les préconisations de ce praticien lie le juge et les parties – a donné un avis défavorable lié à l’obligation qui s’en suivrait pour le salarié de « déménager » son domicile; que c’est le médecin du travail qui a ainsi limité la sphère territoriale des recherches de reclassement; que partant la SA PERNOD prouve suffisamment qu’aucun poste ne se trouvait disponible pour satisfaire à l’aptitude résiduelle de M. Y… telle que définie par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et dans le courrier du 21 mai 2012 ; qu’elle produit les très nombreuses lettres adressées à des sociétés du groupe détaillant l’avis du médecin du travail ainsi que la classification, l’ancienneté, le salaire de M. Y…, puis les réponses négatives, ce qui au contraire de ce que fait valoir l’appelant, s’avère suffisamment probant; que sont aussi au dossier les registres du personnel (entrées et sorties) des sociétés PERNOD RICARD, MARTELL, et surtout PERNOD RICARD EUROPE, où ne sont identifiés, y compris par M. Y… aucun poste disponible correspondant à son aptitude résiduelle, même après transformation en adaptation, ce qui prive de pertinence les moyens de ce dernier sur les recherches dans les états frontaliers proches de son domicile, étant observé que des déplacements évoqués par lui en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne se révèlent contraires aux avis du médecin du travail, par la durée nécessaire des trajets en voiture qu’il décrit lui-même, ou par l’obligation de déménager;
Attendu que M. Y… qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande de frais irrépétibles pour cette instance sera rejetée; qu’il en sera de même au vu de la disparité économique des situations des parties de la demande à ce titre de la SA PERNOD »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’ « à défaut d’accord, le Juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié »
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu qu’au cas d’espèce Monsieur Y… V… soulève le manquement de la SA PERNOD à son obligation de reclassement pour justifier l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu que l’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que l’article L 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre 1 du titre III.
Attendu que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat.
Attendu que l’obligation de reclassement dépend des possibilités d’emploi offertes par la société en fonction de leurs situations respectives mais aussi de l’aptitude résiduelle du salarié suite à son inaptitude.
Attendu que l’obligation de recherche de reclassement est obligatoire.
Attendu qu’au cas d’espèce Monsieur Y… V… a été licencié pour inaptitude sans possibilité d’autre reclassement après refus de celui proposé.
Attendu que par courrier du 24 février 2012 Monsieur Y… V… a fait une demande de convocation auprès du médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise.
Attendu que Monsieur Y… V… a été convoqué à une première visite médicale le 20 mars 2012.
Attendu que lors de cette première visite médicale le médecin du travail a déclaré Monsieur Y… V… inapte temporaire à son poste de travail et indiqué que le salarié devait être vu 15 jours plus tard, le 5 avril 2012.
Attendu que lors de la seconde visite du 5 avril 2012 le médecin du travail a déclaré Monsieur Y… V… définitivement inapte à son poste de travail et préconisé un reclassement sur des postes évitant la manutention de charge, les mouvements d’élévation des épaules, la position debout prolongée et la conduite prolongée d’un véhicule.
Attendu que bien que le code du travail ne prévoit une recherche de reclassement qu’au sein de l’entreprise la société a procédé à une recherche de reclassement dans l’ensemble des sociétés françaises du groupe par courrier du 12 avril 2012.
Attendu que l’ensemble des responsables des entités françaises du groupe attestent avoir été interrogés sur les possibilités de reclassement de Monsieur Y… V….
Attendu que les mêmes responsables attestent qu’il était annexé une fiche de renseignement à la demande.
Attendu qu’ils ont tous répondu.
Attendu que suite à cette recherche deux postes étaient susceptibles d’être proposés à monsieur Y… V….
Attendu que la société réunissait le 4 mai 2012 les délégués du personnel afin de les consulter sur les éventuelles possibilités de reclassement de Monsieur Y… V….
Attendu que les délégués du personnel émettaient un avis défavorable sur le poste d’employé services généraux courrier au regard du faible niveau de compétence du poste.
Attendu en revanche que les mêmes délégués du personnel émettaient un avis favorable pour la proposition de poste d’assistant commercial Chef de Secteur VHO localisé à Créteil.
Attendu que par courrier recommandé en date du 4 mai 2012 la société interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité du poste avec l’état de santé de Monsieur Y… V….
Attendu que par courrier du 21 mai 2012 le médecin déclarait que le poste proposé pourrait éventuellement convenir à l’état de santé de Monsieur Y… V… mais nécessitait pour lui de déménager, donc automatiquement cela impliquerait des déplacements et surtout de la manutention de charge. Le médecin conclu qu’il n’est donc pas favorable sur le changement de poste.
Attendu qu’au sein de la société il existe un accord collectif de mobilité qui prévoit la prise en charge du déménagement des salariés, ce qui aurait évité tout port de charge à Monsieur Y… V… la société a décidé de lui proposer le poste de Chef de Secteur VHD par courrier recommandé le 30 mai 2012.
Attendu que par courrier recommandé en date du 14 juin 2012 Monsieur Y… V… indiquait à la société qu’il refusait cette offre de reclassement dans la mesure où « travailler à présent sur Créteil impliquerait un bouleversement complet de son existence et du cadre amical et familial. »
Attendu que la société justifie n’avoir effectué aucune recherche de reclassement dans les sociétés étrangères du groupe du fait que Monsieur Y… V… ne maîtrisait pas les langues étrangères.
Attendu que Monsieur Y… V… déclare qu’il aurait pu être reclassé dans une des nombreuses entreprise du groupe PERNOD à l’étranger mais n’apporte aucun exemple concret de sociétés du groupe situées à l’étranger dans lesquelles il aurait pu être reclassé au regard de son aptitude et dans le respect qui plus est de son critère d’une existence et d’un cadre amical et familial non bouleversé.
Attendu que Monsieur Y… V… n’apporte aucunement la preuve qu’il maîtrisait suffisamment l’anglais ou l’allemand comme il le déclare dans ses conclusions.
Attendu qu’au regard du registre des entrées et sorties du personnel sur la période du 5 avril 2012, date de la déclaration d’inaptitude au 4 juillet 2012, date de notification du licenciement, aucun autre poste de reclassement compatible autre que celui proposé et refusé par Monsieur Y… V… n’a été ouvert dans les entités françaises du groupe.
Attendu que la SA PERNOD a en conséquence au vu des éléments de preuve fournis respecté son obligation en terme de proposition de reclassement dit que le licenciement de Monsieur Y… V… repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande au titre du non-respect de l’article L 1226-15 du code du travail »
1/ ALORS QU’interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 21 mai 2012, le médecin du travail, répondant à l’employeur qui l’avait sollicité sur une possibilité de reclassement de M. Y… sur un poste d’assistant commercial VHD situé à Créteil, avait précisé que « le poste que vous lui proposez pourrait éventuellement convenir à son état de santé mais nécessiterait pour M. Y… de déménager, donc automatiquement cela impliquerait des déplacements et surtout de la manutention de charges. Je ne suis donc pas favorable à ce changement de poste » ; qu’en affirmant que le médecin du travail avait « ainsi limité la sphère territoriale des recherches de reclassement », lorsqu’il se bornait dans cette lettre à se déclarer défavorable à un déménagement du domicile du salarié à Créteil impliquant des déplacements et manutentions de charges, la cour d’appel a dénaturé la lettre du 21 mai 2012 en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS SURTOUT QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait doit être effectuée au sein de l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris situées à l’étranger; qu’il n’appartient pas au médecin du travail de limiter la sphère territoriale de reclassement ; qu’en affirmant que l’avis du médecin du travail limitant la sphère territoriale des recherches de reclassement liait le juge et les parties, pour dispenser l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclasser M. Y… dans une des sociétés du groupe situées à l’étranger, la cour d’appel a violé l’article L 1226-10 du code du travail ;
3/ ALORS QU’il résulte des constatations des juges du fond qu’après la réponse que lui avait faite le médecin du travail le 21 mai 2012, la société avait proposé au salarié le poste d’assistant commercial VHD situé à Créteil le 30 mai 2012 avec prise en charge de son déménagement évitant ainsi tout port de charge à M. Y…; qu’il en résultait qu’un déménagement de son domicile n’était pas incompatible avec son état de santé; qu’en jugeant le contraire pour dispenser l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclasser M. Y… dans une des sociétés du groupe situées à l’étranger, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article L 1226-10 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le salarié reprochait à la société Pernod de ne pas avoir recherché son reclassement au sein du groupe parmi les société étrangères situées en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg (conclusions d’appel de l’exposant p 4-8) ; qu’en retenant que la société Pernod justifiait de l’absence de poste au sein des sociétés Pernod, Martell et Pernod Europe, lesquelles sont toutes situées en France, pour en déduire qu’il était inopérant pour le salarié de reprocher à son employeur de ne lui avoir pas proposé de reclassement dans les Etats frontaliers proches de son domicile, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L 1226-10 du code du travail ;
5/ ALORS QU’il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l’entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; qu’en retenant que le salarié ne justifiait pas de sociétés du groupe situées à l’étranger dans lesquelles il aurait pu être reclassé au regard de son aptitude et de son souhait d’une existence et d’un cadre amical et familial non bouleversé, ni qu’il maitrisait suffisamment l’anglais et l’allemand comme il le soutenait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L 1226-10 du code du travail et 1353 du code civil ;
6/ ALORS ENFIN QUE M. Y… faisait valoir que la langue française était la langue officielle du Luxembourg et l’une des langues officielles de la Suisse et de la Belgique, et qu’il résultait des pièces versées aux débats par la société Pernod que le salarié maitrisait la langue allemande (conclusions d’appel de l’exposant p 26-27) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire duquel il résultait que le salarié justifiait maitriser les langues des pays frontaliers dans lesquels il reprochait à l’employeur de n’avoir pas recherché son reclassement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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