Infirmation 1 juin 2018
Rejet 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 1 juin 2018, N° 17/02015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039157029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C201117 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° Q 18-20.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt n° RG : 17/02015 rendu le 1er juin 2018 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Z… L…, domicilié […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] , […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L…, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 1er juin 2018), que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) lui ayant fait signifier une contrainte, le 30 janvier 2015, M. L… a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de déclarer l’opposition recevable alors, selon le moyen, que l’indication dans la contrainte que la motivation de la contrainte s’impose à peine d’irrecevabilité n’est pas exigée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant, au contraire, pour dire l’opposition recevable, que la contrainte, qui mentionne l’exigence de motivation de l’opposition, ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation, la cour d’appel a violé l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. L…, la cour d’appel en a exactement déduit que cette irrégularité faisant grief à l’intéressé, son opposition était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône à payer à M. L… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’infirmant le jugement entrepris, il a déclaré recevable l’opposition de M. Z… L… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le courrier d’opposition reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 février 2015 indique uniquement que M. Z… L… "conteste devoir la somme de 7.913,78 €". L’appelant fait valoir que si la contrainte indique que l’opposition doit être motivée elle ne précise pas que cette exigence est prévue à peine d’irrecevabilité. Il est exact que la contrainte ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation de l’opposition et par ailleurs il n’est produit aucune acte de signification qui viendrait rappeler cette exigence. Cette absence fait effectivement grief à l’intéressé, qui n’a pas été averti de manière complète des modalités de recours. L’opposition doit en conséquence être déclarée recevable, le jugement étant en conséquence infirmé.. » ;
ALORS QUE, l’indication dans la contrainte que la motivation de la contrainte s’impose à peine d’irrecevabilité n’est pas exigée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en décidant, au contraire, pour dire l’opposition recevable, que la contrainte, qui mentionne l’exigence de motivation de l’opposition, ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation, la Cour d’appel a violé l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
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