Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-17.357, Inédit
CA Amiens
Infirmation 28 septembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 19 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les parties avaient convenu d'exclure la garantie des vices cachés, et que la demanderesse avait eu l'opportunité de vérifier l'état de l'immeuble avant la vente.

  • Accepté
    Accusation de mauvaise foi

    La cour a jugé que l'attitude de la demanderesse, qui n'avait pas pris les précautions nécessaires avant la vente, constituait une faute civile causant un préjudice à la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Mme P… a assigné Mme K… pour vices cachés après avoir constaté des malfaçons dans la grange. Dans un premier moyen, elle invoque les articles 1602 et 1641 du code civil, mais la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur la garantie décennale. Dans un second moyen, la cour d’appel a condamné Mme P… pour procédure abusive, mais la Cour de cassation casse cette décision, rappelant qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit si sa légitimité a été reconnue, violant ainsi l'article 1240 du code civil. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-17.357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.357
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157082
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300778
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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