Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.782, Inédit
CA Orléans 16 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 18 septembre 2019
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CA Bourges
Infirmation 5 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour de cassation a estimé que la preuve du respect des seuils et plafonds de travail incombe à l'employeur, et que la cour d'appel a violé le texte en inversant cette charge.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a mal évalué le préjudice en ne tenant pas compte des éléments de preuve fournis par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur le non-respect des durées de repos.

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-10.782
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.782
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil devenu.

Article 1353 du même code.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157153
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01258
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Sur les parties

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