Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 18-10.806, Inédit
TCOM Lille 22 septembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 27 septembre 2017
>
CASS
Rejet 16 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation du contrat

    La cour a estimé que le contrat ne concernait qu'un seul magasin et ne constituait pas une relation commerciale unique, car les contrats étaient distincts et comportaient des conditions spécifiques.

  • Rejeté
    Rupture concertée des relations commerciales

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une action concertée entre les sociétés, chaque société ayant des relations commerciales distinctes.

  • Rejeté
    Modification substantielle des conditions d'exécution

    La cour a considéré que ces modifications n'étaient pas substantielles et que le préavis avait été respecté.

Résumé par Doctrine IA

La société Sabet Persepolis a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies avec plusieurs sociétés du groupe Galeries Lafayette. La demanderesse soutenait que les relations commerciales avec les sociétés MGL, GLH et BHV étaient uniques et non autonomes, et que la rupture avait été concertée entre ces sociétés, invoquant l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que les contrats étaient distincts et spécifiques à chaque magasin, et que la société Sabet Persepolis n'avait pas démontré l'existence d'une politique concertée de rupture par les sociétés du groupe. De plus, la Cour a jugé que les modifications de l'environnement d'un stand pendant le préavis n'étaient pas substantielles et ne constituaient pas une rupture brutale des conditions d'exécution du contrat. La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel, rejetant les deux moyens de cassation et condamnant la société Sabet Persepolis aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-10.806
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017, N° 15/24236
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285463
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00760
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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