Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550, Publié au bulletin
TI 30 juin 2016
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CA Versailles
Confirmation 6 février 2018
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CA Versailles
Désistement 6 février 2018
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CASS
Rejet 23 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation d'activité de navigant et droit à la pension

    La cour a jugé que la cessation d'activité requise pour bénéficier de la pension ne s'applique qu'à une cessation définitive d'activité, et que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié ni rompu pendant le congé de reclassement.

  • Rejeté
    Modification du contrat de travail

    La cour a estimé que le congé de reclassement ne modifie pas le contrat de travail, qui reste en vigueur jusqu'à la fin de ce congé, et que la cessation définitive d'activité n'intervient qu'à la rupture du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Mme G., ancienne hôtesse de l'air chez Air France, a été déboutée de sa demande de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée de son congé de reclassement par la cour d'appel de Versailles. Elle a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique articulé en deux branches. Premièrement, elle soutenait que son placement en congé de reclassement, suite à une rupture amiable pour motifs économiques, impliquait la cessation de toute activité de navigant et ouvrait donc le droit à la jouissance de la pension dès le début de ce congé, en vertu des articles L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, et R. 426-15-4 du code de l'aviation civile. Deuxièmement, elle arguait que le congé de reclassement constituait une modification du contrat de travail entraînant la cessation définitive de l'activité de navigant, en référence aux articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), L. 1233-71 du code du travail, L. 6521-2 du code des transports, et R. 426-15-4 du code de l'aviation civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cessation d'activité requise pour la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel doit être définitive, et que le contrat de travail de Mme G. n'avait été ni modifié ni rompu pendant son congé de reclassement. La Cour a également souligné que le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, conformément à l'article L. 1233-72 du code du travail, justifiant ainsi légalement la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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blog.jurisguyane.com · 14 novembre 2019

2Les droits à la retraite ne peuvent être ouverts qu’au terme du congé de reclassementAccès limité
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3[Brèves] Pas de versement de la pension de retraite complémentaire pour le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompuAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-15.550, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15550
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27.313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).
2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27.313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 1233-72 du code du travail ; article R. 426-15-4 du code de l’aviation civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307231
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01499
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550, Publié au bulletin