Rejet 22 octobre 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2019, n° 18-84.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039307170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° C 18-84.001 FS-D
N° 1908
CG10
22 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Y… F…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2018, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche, les avocats du demandeur et des défendeurs ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 novembre 2008, à Grenoble, M… W… a été mortellement poignardé par M. E… G…, qui s’était échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné, depuis 2006, pour une psychose délirante chronique, et placé sous le régime de l’hospitalisation sans consentement; qu’une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide volontaire à l’encontre de M. G… et que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l’abolition du discernement de l’auteur des faits ; que Mme L… U… K…, M. S… W…, Mmes C… et X… W…, respectivement mère, frère et surs de la victime, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d’homicide involontaire sur la personne de M… W… ; qu’au terme de l’information, par arrêt du 19 novembre 2014, M. Y… F…, médecin psychiatre, et le centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, représenté par son directeur, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que le tribunal, par jugement du 14 décembre 2016, a relaxé le centre hospitalier, déclaré M. F… coupable d’homicide involontaire, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et a reçu les constitutions de partie civile ; que M. F… et le ministère public ont formé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 427, 455, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire et est entré en voie de condamnation ;
alors que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense supposent que le prévenu soit informé en temps utile des éléments sur lesquels la juridiction entend se fonder pour rendre sa décision et dispose d’un délai raisonnable pour les examiner et les discuter ; que les documents placés sous scellés ne faisant pas partie du dossier de la procédure consultable en amont de l’audience, il appartient à la juridiction qui entend en faire usage d’en verser les copies au dossier de la procédure ou à tout le moins d’informer le prévenu afin que celui-ci soit en mesure d’en demander la consultation ; qu’en ouvrant à l’audience le scellé contenant le dossier médical de M. G…, sans en avoir préalablement informé le prévenu, sans lui donner le moindre délai pour l’examiner alors que M. F… était jugé en appel 10 ans après les faits et 4 ans après la décision de renvoi, et n’avait donc pas eu accès récemment à ces pièces, et en s’y référant dans sa décision, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions d’incident de M. F… au sujet de l’ouverture et de l’examen du scellé 21, correspondant au dossier médical complet de M. G…, l’arrêt retient que ce scellé a déjà été exploité dans le cadre de la procédure d’instruction par trois experts désignés par le magistrat instructeur qui, après en avoir décrit le classement, ont procédé à une analyse des pièces relatives aux différents séjours de M. G… dans les hôpitaux grenoblois, reprenant dans le corps de leur rapport de nombreuses citations des observations médicales réalisées, ce qui leur permettait de conclure que ce dossier, qui venait compléter les informations déjà recueillies dans le cadre de l’étude des scellés du dossier médical de M. G… à l’unité de Sarreguemines, confortait le diagnostic de schizophrénie paranoïde, la nécessité de traitement au long cours et la particulière dangerosité de l’intéressé ; que les juges retiennent que, dès lors, le prévenu a eu connaissance de l’existence et du contenu de ce dossier, au moins sommairement, avant l’audience, dès la procédure d’instruction, de sorte que, n’ayant jamais formé aucune demande d’acte d’instruction au magistrat instructeur concernant ce dossier, il ne saurait faire grief au président de la cour d’appel d’user du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article 455 du code de procédure pénale pour ouvrir et examiner, au cours des débats, ce scellé, ni de l’interroger sur son contenu, au contradictoire du ministère public et des parties civiles ; que la cour d’appel en déduit qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. F… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur une demande de délai qui ne lui était pas soumise, n’a méconnu aucun des textes et des principes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3213-3 et L. 3211-11-1 du code de la santé publique, 121-3 et 221-6 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire ;
1°) alors que les certificats médicaux tendant au maintien de l’hospitalisation d’office sont à distinguer des demandes de sortie de courte durée hors de l’hôpital formulées par le psychiatre auprès du directeur de l’hôpital et transmises au préfet, qui se distinguent elles-mêmes des sorties autorisées directement par le psychiatre au sein du parc de l’hôpital ; que chacune des trois catégories d’actes est soumise à des règles distinctes et produit des effets différents ; que la cour d’appel, qui se réfère indistinctement dans son arrêt aux certificats médicaux, aux demandes de sortie et aux autorisations de sortie pour retenir la prétendue faute du prévenu, a statué par des motifs imprécis insuffisants à justifier sa décision ;
2°) alors qu’ en se bornant à constater que le prévenu aurait, d’une part, établi les certificats médicaux nécessaires au maintien de l’hospitalisation d’office, et, d’autre part, formulé des demandes de sortie du patient hors de l’hôpital, pour conclure qu’il aurait fautivement mis en place ou maintenu une autorisation de sortie non surveillée dans le parc de l’établissement hospitalier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
3°) alors que pour caractériser la faute du prévenu, la cour d’appel se fonde sur l’article L. 3213-3 du code de la santé publique qui impose au psychiatre d’examiner le malade pour établir le certificat médical nécessaire au maintien de l’hospitalisation d’office ; que l’établissement de tels certificats, même irréguliers, destinés à organiser le maintien de l’hospitalisation d’office, et donc à faire durer l’hospitalisation de M. G… n’a aucun lien de causalité avec les sorties de M. G…, autorisées ou non, et ne pouvait donc caractériser un homicide involontaire à la charge de M. F… ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, L. 3211-11-1 du code de la santé publique, 121-3 et 221-6 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire ;
1°) alors que ne commet pas de faute le médecin, responsable d’un service hospitalier, qui participe en cette qualité à l’établissement du régime de sorties d’un patient sur le fondement des examens réalisés par un médecin praticien attaché, médecin ayant lui-même examiné le malade dont il a directement la charge, et après concertation avec l’ensemble de l’équipe de soins ; que la cour d’appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
2° ) alors que l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, qui prévoit les modalités de demandes d’autorisation de sortie hors de l’hôpital en matière d’hospitalisation d’office, n’impose pas au psychiatre demandant une autorisation de sortie pour son patient de l’examiner personnellement au préalable ; que la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
3°) alors qu’ en considérant comme fautif le fait d’autoriser un patient hospitalisé dans un bâtiment fermé à faire des sorties de courte durée en dehors du bâtiment, dans le parc de l’hôpital, et le fait de demander à ce qu’il puisse effectuer des sorties de courte durée hors de l’hôpital, la cour d’appel a méconnu le principe de liberté individuelle et violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir une faute caractérisée à l’encontre de M. F…, l’arrêt énonce, après avoir relevé les nombreux antécédents, dont certains récents, et la dangerosité de M. G…, le rôle médical prépondérant de M. F… au sein du pavillon psychiatrique n°101 dont M. G… était l’un des patients, et le fait que le médecin avait établi de nombreux certificats et documents relatifs au placement sous hospitalisation d’office de M. G…, à ses sorties et à une fugue du 23 octobre 2008, que la collégialité des décisions ne peut exonérer ses membres de leur obligation d’y participer en ayant eux-mêmes accompli leurs propres tâches ; que les juges retiennent encore que Mme T…, psychiatre ayant assuré le suivi de M. G…, n’était pas habilitée, par son statut de praticien associé attaché, à signer les autorisations de sortie de ce patient, que ce soit au sein du parc de l’hôpital ou à l’extérieur, et que la faute de M. F… ne saurait être légitimée par la confiance qu’il avait en ce médecin auquel la réglementation ne reconnaît pas une compétence suffisante pour apprécier elle-même les mesures à prendre ; que la cour d’appel conclut que M. F… a commis une faute caractérisée consistant à s’être abstenu, avant toute décision relative à la mise en place ou au maintien d’une autorisation de sortie non surveillée de M. G… dans le parc non clos de l’établissement, d’approfondir le parcours du patient, de prendre connaissance de ses antécédents psychiatriques et de procéder à un ou plusieurs examens approfondis, ladite faute exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, en l’espèce celui résultant des conséquences d’un nouveau passage à l’acte violent de M. G… lors d’une sortie sans surveillance ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu, qui n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, a commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire ;
1°) alors que l’infraction d’homicide involontaire suppose pour être caractérisée que soit établi un lien de causalité, même indirect, entre la faute alléguée et le résultat survenu ; qu’aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le fait pour un médecin d’autoriser un patient à sortir du bâtiment où il est soigné pour aller dans le parc de l’hôpital et la fugue du patient ; qu’en déclarant néanmoins le prévenu pénalement responsable de ce fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
2°) alors que faute d’avoir établi les causes et les circonstances de la fugue du 12 novembre 2008, la cour d’appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale affirmer que celle-ci aurait été rendue possible par les autorisations de sorties antérieurement accordées par le prévenu à son patient ;
Attendu que, pour retenir le lien de causalité entre la faute de M. F… et le décès de M… W…, l’arrêt retient que les autorisations de sortie, renouvelées sans discontinuer par M. F…, ne pouvaient que conduire à une baisse de vigilance générale, contribuant ainsi, de façon certaine à la délivrance de l’autorisation de sortie donnée le 12 novembre 2008, sans laquelle M. G… n’aurait pu accéder au parc, lequel n’était pas clos ; que les juges ajoutent que la circonstance que M. F… n’aurait pas été le signataire de ladite autorisation ou que celle-ci se serait inscrite par erreur dans le cadre de l’autorisation hebdomadaire de sortie préfectorale du mardi est sans incidence ; qu’ils retiennent encore que le fait que d’autres fautes aient concouru à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ne peut exonérer le prévenu de la sienne ; que la cour d’appel conclut que M. F… a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, caractérisant un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de M. W…, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que M. F… devra payer à Mme L… U… K…, M. S… W…, Mme C… W…, Mme X… W… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de retraite complémentaire ·
- Portée contrat de travail, rupture ·
- Personnel navigant professionnel ·
- Cessation définitive d'activité ·
- Fin du congé de reclassement ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Mesures d'accompagnement ·
- Licenciement économique ·
- Congé de reclassement ·
- Pension de retraite ·
- Transports aeriens ·
- Transports aériens ·
- Membre d'équipage ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Personnel ·
- Bénéfice ·
- Retraite ·
- Personnel navigant ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Cessation ·
- Aviation civile ·
- Activité ·
- Rupture amiable ·
- Contrat de travail ·
- Retraite complémentaire
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Licitation ·
- Plainte ·
- Client ·
- Loyauté ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Lettre ·
- Arbitrage
- Banque ·
- Capital social ·
- Apport ·
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Caractère ·
- Souscription ·
- Garde ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaboration ·
- Délai de prévenance ·
- Manquement grave ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Effet immédiat ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Règlement intérieur
- Sécurité sociale ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Différend ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Avantage ·
- Compétence ·
- Conjoint survivant ·
- Compétence des juridictions
- Partie commune ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu annuel du foyer après le décès de la victime directe ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Allocation aux adultes handicapés ·
- Éléments pris en considération ·
- Ayant droit de la victime ·
- Préjudice économique ·
- Réparation ·
- Fixation ·
- Décès ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Adulte ·
- Veuve ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Conjoint
- Congé donné à l'issue de la période triennale ·
- Bail commercial ·
- Détermination ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Crédit bail
- Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ·
- Capacité à agir du liquidateur ·
- Éléments du patrimoine visés ·
- Déclaration d'affectation ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement d'ouverture ·
- Patrimoine affecté ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Ester en justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Commerçant ·
- Redressement ·
- Capacité ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine d'amende ·
- Garde à vue ·
- Ressource financière ·
- Partie civile ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- République ·
- Cour d'appel ·
- Dispositif ·
- Fait
- Transfert de capitaux ·
- Blanchiment ·
- Douanes ·
- Monétaire et financier ·
- Saisie pénale ·
- Délit ·
- Or ·
- Belgique ·
- Infraction ·
- Union européenne
- Sommes payées au mépris de l'ordre des privilèges ·
- Créanciers hypothécaires et privilégiés ·
- Officiers publics ou ministériels ·
- Action en répétition ·
- Paiement de l'indu ·
- Quasi-contrat ·
- Exercice ·
- Créanciers ·
- Urssaf ·
- Société générale ·
- Notaire ·
- Chirographaire ·
- Erreur ·
- Banque ·
- Privilège ·
- Action ·
- Principe d'égalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.