Infirmation 13 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2006, n° 06/13726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2006, N° 2006040741 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 13 OCTOBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13726
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006040741, rendue par Monsieur Z
AFFAIRE PLAIDÉE À JOUR FIXE
APPELANTE
S.A.S. MD INVEST, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de Paris, E 353
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
Mademoiselle C B
XXX
XXX
Madame J B-K
XXX
XXX
XXX
Monsieur G D
XXX
XXX
Madame H D
XXX
XXX
Monsieur I D
XXX
XXX
représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, K 126
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame X
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la société MD INVEST de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2006 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a rejeté la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée et l’a condamnée à payer aux consorts D B une provision de 850 000 ' avec intérêts à compter du 31 mai 2006 et la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’autorisation donnée à l’appelant de plaider l’affaire à jour fixe ;
Vu l’assignation des 31 juillet et 1er août 2006 et les conclusions du 6 septembre 2006 par lesquelles la société MD INVEST demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que les différentes conventions conclues entre les parties prévoient une clause de médiation en cas de désaccord , le tribunal de commerce de Paris ne pouvant être saisi qu’en cas d’échec ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action engagée par les intimés irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé fondée la compensation opérée par la société MD INVEST entre le complément de prix et la somme de 239 000 ' ;
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— donner acte à la société MD INVEST de son offre de payer la somme de 442 000 ' au titre du complément de prix pour l’échéance du 31 mai 2006,
— dire et juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de
1 089 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006 se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir,
— les condamner à payer 5 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions des intimés du 4 septembre 2006 tendant à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante à leur payer 10 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant que, suivant un protocole du 16 octobre 2003, les consorts D B se sont engagés, sous certaines conditions suspensives notamment la réalisation d’un audit d’acquisition, à céder à M. E F, agissant au nom et pour le compte de la société MD INVEST en formation, 100% du capital de la société STII pour un prix arrêté de la manière suivante :
— un montant déterminable calculé à partir de la somme forfaitaire de 7 500 000 ' payable en trois versements avec un mécanisme d’ajustement du prix à la hausse ou à la baisse,
— un complément de prix variable plafonné à 2 800 000 ' ;
Qu’aux termes de l’article 12 de cette convention, les parties se sont engagées à se soumettre à un processus de médiation en cas de désaccord persistant plus d’un mois ;
Qu’à la suite de la réalisation des conditions suspensives, notamment de l’audit de la société STII, la cession des actions est intervenue le 17 décembre 2003 date à laquelle a été effectué le premier règlement du prix prévu au protocole de cession, à savoir la somme de 3 300 000 ' ;
Qu’a été signée le même jour une convention de garantie d’actif et de passif aux termes de laquelle les vendeurs se sont engagés à indemniser la société MD INVEST de toute augmentation de passif ou diminution d’actif qui interviendraient après la cession et dont la cause ou l’origine serait antérieure à la cession ;
Que, selon l’article 6 de ladite convention, les parties se sont également engagées à recourir à la médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CMAP) et, en cas d’échec de la procédure de médiation, à porter leur différend devant le tribunal de commerce de Paris ;
Qu’à la suite d’un premier litige né à l’occasion du versement devant intervenir le 31 mai 2004 de la partie fixe du prix – les parties s’opposant sur l’évaluation de son montant après application de la clause d’ajustement du prix définie au protocole- un nouveau protocole a été signé le 21 décembre 2004 fixant le prix déterminable à la somme forfaitaire de 1 450 000 ' (qui a été réglée) ainsi qu’un complément de prix calculé selon une formule spécifique et correspondant à 50% du résultat analytique dégagé chaque année par l’activité navale de la société STII, sans que le total puisse excéder la somme de 4 800 000 ', ledit complément de prix étant payable le 31 mai de chaque année et pour la première fois le 31 mai 2005 jusqu’au 31 mai 2009 ;
Qu’en exécution de ce dernier protocole, la société MD INVEST a payé la première échéance le 1er septembre 2005 mais n’a pas réglé celle du 31 mai 2006 ;
Que, saisi par les consorts D B d’une demande en paiement d’une provision, le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la nécessité pour les demandeurs de recourir à la procédure de médiation avant de saisir le tribunal de commerce, au motif que le présent litige portait sur le paiement du complément de prix, objet du protocole du 21 décembre 2004 , lequel attribuait compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout différend relatif à son exécution et son interprétation ;
Considérant que s’il est vrai que le protocole du 21 décembre 2004 dont l’inexécution est à l’origine de la saisine du juge des référés ne prévoit pas un processus préalable de médiation, il est constant que cet accord s’inscrit dans un ensemble de conventions souscrites par les mêmes parties dans le cadre de la cession d’actions concrétisée par l’accord initial du 16 octobre 2003 dans lequel les parties se sont engagées à recourir à la médiation avant d’engager une action en cas de litige ; que la convention de garantie conclue le 17 décembre 2003, indissociable de la précédente, comporte la même clause ;
Que le protocole du 21 décembre 2004 portant sur les modalités de paiement du prix des actions, s’il n’impose pas expressément aux parties de tenter la résolution amiable de leur litige préalablement à l’introduction d’une action en justice, ne saurait exclure une telle démarche, conforme à l’esprit qui les animait lorsqu’elles ont conclu le contrat de cession ;
Considérant que la clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque ;
Que, toutefois, une telle clause ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer, dans les conditions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, une provision au créancier si l’urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément n’autorisant à nourrir des doutes sérieux sur les capacités financières de la société MD INVEST à respecter son obligation de régler l’échéance du 31 mai 2006 et alors que les écritures échangées par les parties devant la cour montrent que l’inexécution par l’appelante du protocole du 21 décembre 2004 n’est pas étrangère au différend qui l’oppose aux intimés relativement à l’exécution de la convention de garantie pour lequel une solution amiable doit être recherchée dans le cadre de la médiation préalable prévue au contrat ;
Que dès lors, l’intervention du juge des référés ne se justifiant pas, il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance, de déclarer l’action irrecevable ;
Considérant que l’équité conduit à ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Déclare l’action des consorts D B irrecevable,
Déboute la société MD INVEST de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les consorts D B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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