Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-83.722, Inédit
CA Orléans 24 avril 2018
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CASS
Cassation partielle 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe Ne bis idem

    La cour a estimé que les faits poursuivis ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique, justifiant ainsi les deux qualifications retenues.

  • Rejeté
    Violation des règles de bonnes pratiques

    La cour a jugé que l'éphédra, en raison de ses effets indésirables, était un médicament par fonction et que les règles de bonnes pratiques n'avaient pas été respectées.

  • Accepté
    Relaxation de M me E…

    La cour a jugé que les motifs de relaxe n'étaient pas suffisants pour exclure la responsabilité pénale de M me E….

  • Accepté
    Demande de paiement au Conseil national de l'ordre des pharmaciens

    La cour a décidé de faire droit partiellement à la demande de paiement en raison du rejet des premier et deuxième moyens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait condamné M. E… et la société E… herboristerie d'industrie pour infractions à la législation sur la pharmacie et le médicament, ainsi que Mme N… E…, tout en maintenant certaines dispositions. La société et M. E… avaient été reconnus coupables d'exercice illégal de la pharmacie, d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, et d'autres infractions liées à la vente de plantes médicinales et de substances vénéneuses. Ils contestaient la double qualification pénale pour des faits indissociables (principe ne bis in idem), la qualification de l'éphédra comme médicament par fonction, et la motivation des peines, notamment l'amende et la confiscation de sommes d'argent. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs au principe ne bis in idem et à la qualification de l'éphédra, jugeant que les faits ne procédaient pas d'une action unique et que l'éphédra était interdite par l'AFSSAPS, justifiant sa qualification de médicament par fonction. Cependant, elle a cassé les dispositions relatives aux peines, car la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé la décision concernant l'amende et la confiscation des sommes, en violation des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. La Cour a également cassé les dispositions civiles relatives à Mme N… E…, car bien qu'elle ait réalisé des achats et ventes de plantes médicinales, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision de relaxe. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-83.722
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.722
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 avril 2018
Textes appliqués :
Articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437753
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02266
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Texte intégral

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