Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-14.502, Inédit
TCOM La Rochelle 13 décembre 2013
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TCOM La Rochelle 10 juin 2016
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CA Poitiers
Infirmation partielle 30 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 14 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté que les désordres affectant le véhicule résultent d'un défaut de conception et qu'ils n'étaient pas décelables, même par un professionnel, ce qui justifie la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Connaissance des vices par le vendeur

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que la société Jige international avait connaissance des vices au moment de la vente, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Jige international, vendeur professionnel, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a prononcé la résolution de la vente d'une dépanneuse pour vices cachés à la société Depanoto, acheteur professionnel, en se fondant sur l'article 1641 du code civil. La société Jige international invoque un moyen unique, arguant que les désordres constatés ne rendent pas la dépanneuse impropre à sa destination normale et que les difficultés étaient seulement liées au confort, contestant ainsi la qualification de vice caché. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement jugé que les désordres, notamment la fissuration des jantes et la panne d'embrayage, résultaient d'un défaut de conception et constituaient un vice caché. La société Depanoto forme un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de ne pas l'avoir indemnisée pour les préjudices liés aux vices cachés, en violation de l'article 1645 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, rappelant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit indemniser l'acheteur de ses préjudices. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges pour statuer sur les demandes indemnitaires de la société Depanoto.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-14.502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.502
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 1645 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419196
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00833
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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