Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-85.900, Inédit
TCORR Bordeaux 29 juin 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 12 septembre 2018
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CASS
Rejet 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de tromperie sur la nature du produit

    La cour a estimé que la publicité était de nature à induire en erreur et à altérer le comportement économique d'un consommateur normalement informé, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Absence d'intention trompeuse

    La cour a jugé que la stratégie de communication visait à créer une confusion avec des vins de qualité supérieure, ce qui constitue une pratique trompeuse.

  • Rejeté
    Incompatibilité des motifs de condamnation

    La cour a considéré que la publicité induisait en erreur sur la qualité du vin et tirait profit de la notoriété des appellations protégées, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Château de Reignac et M. K… P…, son gérant, ont été condamnés par la cour d'appel de Bordeaux pour pratique commerciale trompeuse et publicité comparative illicite, suite à une publicité parue dans Le Figaro, prétendant de manière ambiguë que leur vin était un "premier grand cru classé". Ils ont formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation de la directive européenne 2005/29/CE, des articles L. 121-1, L. 121-2 du code de la consommation, et 121-3 du code pénal, arguant que la publicité n'était pas de nature à induire en erreur le consommateur moyen et que leur intention n'était pas de tromper. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait justement apprécié les faits et circonstances, et que la publicité était susceptible d'altérer substantiellement le comportement économique d'un consommateur normalement informé, justifiant ainsi la condamnation pour pratique commerciale trompeuse. Concernant la publicité comparative illicite, la Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement établi que la publicité tirait indûment profit de la notoriété de l'appellation "premier grand cru classé", constitutive également de ce délit. La décision de la cour d'appel est donc maintenue en intégralité.

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Commentaire1

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1Influence commerciale : la loi sanctionne déjà les pratiques trompeuses.
Village Justice · 12 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-85.900
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85.900
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465649
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02264
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Sur les parties

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