Confirmation 24 novembre 2017
Cassation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043105444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00812 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° B 19-12.635
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. J… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° B 19-12.635 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sofi Ifs, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofi Ifs, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2017), M. G… a été engagé à compter du 10 décembre 1992 par la société Sofi Ifs en qualité d’employé libre service. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’adjoint responsable de rayon, statut agent de maîtrise.
2. Le salarié a été licencié par lettre portant la date du 3 octobre 2014.
3. Les parties ont signé un protocole transactionnel.
4. Contestant la validité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que le protocole transactionnel signé est licite et de rejeter ses demandes, alors « que la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née, ou à naître, à la suite de la rupture d’un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu’après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il en résulte qu’une transaction conclue en l’absence de notification préalable de licenciement par lettre recommandée est nulle ; qu’en décidant que la transaction conclue entre M. G… et la société Sofi Ifs était régulière, quand elle constatait que la société n’avait pas notifié son licenciement au salarié par lettre recommandée, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail ensemble l’article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail.
7. Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n’a pas été adressée par lettre recommandée, que si le protocole transactionnel ne porte pas de date au pied des signatures, il comporte en marge le paraphe et la signature du salarié relativement à la date d’envoi et de réception de la lettre de licenciement qui établissent que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel, qui sera daté du 7 octobre 2014 et que la chronologie des faits présentée par l’employeur est corroborée par la date du 3 octobre 2014, date de la lettre de licenciement, mentionnée sur l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail et celle du solde de tout compte du 7 octobre 2014 mentionnant l’indemnité transactionnelle.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Sofi Ifs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G….
L’arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a jugé que le protocole transactionnel conclu entre la SAS SOFI IFS et M. G… est licite et rejeté les demandes de M. G…;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dires du salarié : – il a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 1« septembre 2014 ; – la société lui a adressé deux mises en demeure recommandées les 8 et 12 septembre 2014 lui demandant de justifier de son absence sans pour autant lui demander de reprendre le travail, auxquelles il n’a pas répondu ;
— il a été convoqué le 19 septembre 2014 à un entretien préalable à licenciement tenu le 29 septembre 2014 au cours duquel l’employeur lui a donné connaissance du protocole transactionnel préétabli, sur lequel étaient laissées en blanc les dates d’envoi et de réception de la lettre de licenciement et de signature du protocole lequel prévoyait le vertement d’une indemnité de 7 500 euros dont il a signé les deux exemplaires qui ont été conservés par l’employeur; – le 7 octobre 2014, la directrice des ressources humaines qui l’avait appelé avant même la notification du licenciement, lui a fait parapher et signer l’exemplaire du protocole, daté, mais complété par ses soins des dates d’envoi (le 3 octobre) et de réception (le 4 octobre) 'de la lettre de licenciement et lui a remis le chèque et les documents de fin de contrat. Pour sa part, la société SOFI Ifs explique que : – il y a eu deux altercations, dans la semaine du 4 au 10 août 2014, entre l’épouse et la maîtresse du salarié dont l’une en présence de clients du magasin ; – le salarié a été reçu par la directrice des ressources humaines puis le directeur du magasin (qui s’est entretenu séparément avec les deux femmes) pour lui demander d’éviter que sa vie privée ne retentisse pas sur le fonctionnement de l’entreprise; la société ajoute qu’elle avait déjà défendu le salarié contre des accusations de harcèlement sexuel ; – le salarié ne s’est plus présenté à son poste, à compter du 1« septembre 2014, malgré deux mises en demeure, manifestement parce qu’il n’a pas supporté les commérages voire les railleries dont il était objet. La société SOFT Ifs indique avoir poursuivi la procédure de licenciement, le salarié ne s’étant pas présenté à l’entretien préalable mais que le directeur a rencontré M. G…, le 6 octobre lorsqu’il est venu récupérer ses documents de fin de contrat et qu’après discussion et excuses du salarié, il a accepté le principe d’un protocole, laissant le soin à la directrice des ressources humaines de le rédiger, la signature et la remise du chèque étant prévue le lendemain. La société affirme que comme convenu, M. G… a signé le protocole, complété à la main sur les mentions manquantes sur les dates au vu de ses propres déclarations. La société expose que les parties ont omis de dater le protocole et convient que la lettre de licenciement n’a pas été adressée par lettre recommandée. Il est rappelé que lorsqu’une incertitude existe sur la date réelle de signature du protocole transactionnel, il appartient à l’employeur de prouver qu’il l’a été après la notification du licenciement à défaut, la transaction est présumée avoir été conclue avant et doit être annulée. La cour constate que le protocole transactionnel ne porte pas de date au pied des signatures mais comme le fait valoir justement l’employeur, le document comporte en marge le paraphe et la signature du salarié relativement à la date d’envoi et de réception par le salarié de la lettre de licenciement qui établissent que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel, qui sera daté du 7 octobre 2014. La chronologie des faits présentée par l’employeur est corroborée par la date du 3 octobre 2014, date de la lettre de licenciement, mentionnée sur l’attestation Perle emploi et le certificat de travail et celle du solde de tout compte du 7 octobre 2014 mentionnant l’indemnité transactionnelle. Par ailleurs, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, le protocole avait bien pour objet de mettre fin à leur litige sur le licenciement et fait état de concessions réciproques. En effet, M, G… licencié pour absence injustifiée à compter du 1" septembre 2014 ne justifie que partiellement de son absence par une autorisation de congés payés du l’au 6 septembre et qu’il a lui-même fait état du trouble causé par l’altercation liée à sa vie privée qui explique aisément son voeu de reconversion professionnelle mentionné en liminaire du protocole. Réciproquement, la société SOFT Ifs fait part de son souci d’éviter l’aléa d’un procès » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« L’article 2044 du Code Civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit ». La jurisprudence n’exige un écrit du protocole que pour des questions do preuve. Ainsi, la Cour de Cassation admet que les parties puissent produire tout élément démontrant la validité du protocole. En l’espèce, les parties ont signé un accord transactionnel pour mettre fin au litige naissant entre les parties. Le demandeur menaçant de contester la validité de son licenciement, lors de sa visite le 6 octobre. Monsieur G… estime maintenant que le protocole qu’il a régularisé, est nul aux motifs: – qu’il n’existait pas de litige entre les parties, – que son consentement aurait été vicié, qu’il n’y avait pas eu de rupture préalable du contrat, – que le protocole n’aurait pas de date certaine. Le Conseil constate qu’une procédure de licenciement a bien été diligentée, le demandeur a été convoqué à un entretien préalable, le 19 septembre 2014. D’autre part, le 7 octobre 2014, lorsqu’il est venu signer le protocole transactionnel et récupérer ses documents de fin de contrat, il a indiqué à Madame F… qui en atteste, avoir reçu sa lettre de licenciement le 4 octobre 2014. Le demandeur ne peut donc pas prétendre que le protocole avait pour but de rompre le contrat de travail. Le Conseil constate que ce protocole est intervenu après que la procédure de licenciement ait été diligentée et que Monsieur G… ait reçu la lettre de licenciement, le 4 octobre 2014. Le demandeur soutient que son consentement aurait été vicié. Monsieur G… a signé ce protocole en présence de Madame F… et non pas du Directeur. Il n’apporte aucun élément pour justifier de prétendues pressions morales. Les deux parties n’avaient pas d’avocat, ce qui ne permet pas la remise en cause de cet accord ; la présence d’un avocat n’étant pas obligatoire pour régulariser cette signature. Le Conseil constate : que le protocole était destiné, postérieurement au licenciement, à mettre fin à un litige qui était en train de naître entre les parties ; Monsieur G… menaçant de contester son licenciement. Le Conseil constate que Monsieur G… était parfaitement conscient qu’il signait un protocole, son consentement n’a pas été vicié, ce n’est d’ailleurs que plusieurs mois après qu’il a entrepris une procédure prud’homale. L’employeur reconnaît que ce protocole comprend quelques erreurs matérielles, le Conseil constate cependant que la volonté des parties était claire et non équivoque et dit que ces erreurs matérielles ne suffisent pas à remettre en cause sa validité. Le Conseil constate enfin, que Monsieur G… a bien eu connaissance de sa lettre de licenciement qu’il a reçue le 4 octobre 2014, qu’il était parfaitement conscient lors de la signature de ce document et que rien ne démontre que son consentement aurait été vicié, que la société SOFT IFS lui a versé l’indemnité prévue dans cet accord, que les erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans la rédaction où l’absence de la date ne sont pas de nature à remettre en cause la volonté des parties lors de la signature de ce protocole. Le protocole transactionnel répond aux exigences tant des dispositions du Code Civil que de la jurisprudence de la Cour de Cassation. L’article 2052 du Code Civil dispose : « les transactions, entre les parties, ont l’autorité de la chose jugée, en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». En l’espèce, les parties ont mis fin à leur litige par la signature d’un protocole que le Conseil a validé. Cet accord ayant l’autorité de la chose jugée, il met fin au litige entre les parties, le Conseil n’ayant donc plus à se prononcer sur l’ensemble des litiges pendant l’exécution ou la rupture du contrat de travail » ;
ALORS QUE, premièrement, la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née, ou à naître, à la suite de la rupture d’un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu’après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; qu’il en résulte qu’une transaction conclue en l’absence de notification préalable de licenciement par lettre recommandée est nulle ; qu’en décidant que la transaction conclue entre M. G… et la société SOFI IFS était régulière, quand elle constatait que la société n’avait pas notifié son licenciement au salarié par lettre recommandée, la cour d’appel violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l’article 2044 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, que la transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitait M. G… (conclusions d’appel, p. 11), si le protocole n’avait pas été conclu en vue de mettre fin au contrat de travail, et non aux contestation née ou à naitre à la suite du rupture du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l’article 2044 du code civil.
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