Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922, Inédit
CPH 6 mars 2017
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 26 mars 2019
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CASS
Rejet 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur d'organiser une visite de reprise

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas d'obligation d'organiser une visite de reprise tant que la salariée ne s'était pas manifestée pour reprendre son travail, et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice, le montant de sa pension d'invalidité correspondant à ce qu'elle aurait perçu en allocations chômage.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… M… a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison du retard dans l'organisation des visites de reprise. La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a débouté la salariée de sa demande, et celle-ci a formé un pourvoi en cassation. Elle invoque un moyen unique, articulé en cinq branches, arguant que l'employeur aurait dû prendre l'initiative d'organiser une visite de reprise dès l'information de son classement en invalidité de deuxième catégorie et que tout retard lui est imputable, en violation des articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'existence et l'évaluation d'un préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-15.922
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.922
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105448
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00816
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Sur les parties

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