Confirmation 26 mars 2019
Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-15.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043105448 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00816 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° Z 19-15.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme X… M…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.922 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 mars 2019) et les productions, Mme M… a été engagée en qualité d’agent d’accueil standardiste par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 1979 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
2. Placée en arrêt de travail le 27 mars 2010, la salariée a informé son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie le 21 mars 2011, et demandé la liquidation de son compte épargne temps et de ses congés annuels.
3. La salariée a sollicité en septembre 2015 l’organisation d’une visite de reprise.
4. A l’issue de deux examens médicaux des 5 et 19 octobre 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste mais apte à occuper un poste à temps partiel, maximum deux heures par jour, sans contacts avec le public, sans prise d’appels téléphoniques et sans déplacements.
5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2015.
6. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts au titre du retard subi dans l’organisation des visites de reprise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors :
« 1°/ que dès lors qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts ; que, bien que constatant qu’informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M… et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l’employeur n’avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d’appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ que dès lors qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans avoir manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la cour d’appel a retenu, pour débouter Mme M… de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle ne se serait pas manifestée au terme de son arrêt maladie en juin 2012 de sorte que son employeur ne pouvait être tenu pour fautif de ne pas avoir organisé de visite de reprise avant octobre 2015 ; qu’en exigeant ainsi une manifestation positive de volonté de la salariée de reprendre son activité, quand elle devait uniquement examiner si elle avait manifesté auprès de son employeur la volonté « de ne pas reprendre le travail » qui, seule, aurait dispensé ce dernier de son obligation, elle a une nouvelle fois violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3°/ subsidiairement, que pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, la cour d’appel a retenu qu’en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, elle aurait commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail ; qu’en statuant de la sorte quand la volonté d’un salarié de ne pas reprendre son travail doit s’exprimer de manière claire et non équivoque et ne saurait être déduite du seul fait qu’il n’ait pas relancé son employeur après l’avoir informé de sa mise en invalidité deuxième catégorie et du terme de son arrêt maladie, elle a encore violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
4/ subsidiairement, que la cour d’appel a retenu, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, qu’un salarié avait l’obligation d’informer dans les plus brefs délais l’employeur de son absence et de produire un certificat médical et qu’en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, elle aurait commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier sa décision dès lors que son employeur avait été informé de son invalidité et du terme de son arrêt maladie, la cour d’appel l’a privée de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
5/ subsidiairement, que lorsqu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de revenus entre la date à laquelle il a informé l’employeur de son classement et la date de rupture, déduction faite de la rente d’invalidité de la sécurité sociale et de la rente complémentaire de l’organisme de prévoyance ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’un préjudice subi par Mme M… du fait de l’absence d’organisation de la visite de reprise, que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice dans la mesure où « le montant de sa pension d’invalidité correspondait à la somme qu’elle aurait perçue au titre des allocations chômage », quand il lui incombait, non pas de comparer le montant de la pension d’invalidité avec les allocations chômage, mais d’apprécier la perte de revenu subie entre l’information donnée à l’employeur du classement en invalidité et la date de la rupture, la cour d’appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
9. La cour d’appel, qui a constaté que la salarié ne justifiait d’aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme M…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que dit que la caisse générale de la Sécurité sociale de la Réunion n’avait commis aucune faute et d’avoir débouté en conséquence Mme M… de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la visite de reprise, selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, le classement en invalidité 2ème catégorie rend le salarié dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque ;
Que toutefois, cela n’a aucune incidence directe sur le contrat de travail, seul le médecin du travail pouvant se prononcer, dans le cadre des visites de reprise, sur l’aptitude à reprendre une activité professionnelle ;
Qu’en application de l’article R.4624-23 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise par le salarié ;
Qu’il est constant que l’obligation d’organiser une visite de reprise ne pèse sur l’employeur que si le salarié a repris le travail, a manifesté sa volonté de le reprendre, s’il se tient à disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou organiser une visite de reprise ou s’il manifeste sa volonté que soit organisée une visite de reprise ;
Qu’en l’espèce la salariée a justifié de son absence par la production d’un arrêt de travail du 13 décembre au 30 juin 2012 pour le motif « invalidité 2ème catégorie » ;
Qu’elle a sollicité le solde de son CET et de ses jours de congés puis ne s’est plus jamais manifestée jusqu’à sa demande de visite de reprise en septembre 2015, visites de reprises que la CGSSR a immédiatement organisées ;
Qu’or, un salarié a l’obligation d’informer dans les plus brefs délais l’employeur de son absence et de produire un certificat médical ;
Qu’en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, la salariée a commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail ;
Que ce dernier n’avait donc aucune obligation d’organiser une visite de reprise et le jugement doit être confirmé ;
Que de manière surabondante, il convient de constater que la salariée ne justifie d’aucun préjudice, le montant de sa pension d’invalidité correspondant à la somme qu’elle aurait perçue au titre des allocations chômage ».
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « selon l’article R.4624-23, le salarié bénéficie d’une visite de reprise : après un congé de maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
après une absence d’au moins 30 jours suite à un accident du travail ; après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
Que Mme M…, soutient que l’employeur a commis une faute en n’organisant pas de visite de reprise alors qu’elle était en invalidité d’une part et qu’elle n’a transmis aucun arrêt de travail depuis le 1/07/12, que depuis cette date, l’employeur sans nouvelle de sa salariée aurait dû prendre l’initiative de cette démarche, et que faute de l’avoir fait il a causé nécessairement un préjudice au salarié ;
Que pour sa défense, l’employeur fait valoir que la situation dans laquelle se trouvait la salariée, en invalidité catégorie 2, ne lui faisait pas obligation d’organiser de visite de reprise, d’autant que la salariée a non seulement manifesté le désir de ne pas reprendre son travail, mais ne s’est pas non plus manifestée avant 2015, laissant ainsi un écart de 3 ans entre son dernier arrêt de travail en 2012 et l’organisation de la visite de reprise en 2015 ;
Que même si l’employeur a l’obligation d’organiser les visites de reprise, celles-ci peuvent également être demandées par la salariée, à sa convenance, lorsqu’elle souhaite mettre fin à la suspension de son contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, c’est bien ce qu’a fait Mme M… ;
Qu’il est constant de noter que l’inaptitude se différencie de l’incapacité et de l’invalidité ; que l’incapacité temporaire ou permanente résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’invalidité est une réduction de la capacité de travail constatée par la sécurité sociale ;
Que les visites de reprises sont obligatoires dans les 4 cas prévues par le code du travail, qui ne vise pas l’invalidité ;
Qu’en l’espèce, Mme M…, se trouvant en invalidité depuis le 1/06/11, et ayant fourni des arrêts de travail jusqu’au 30/06/12, était à cette date sous l’effet de l’article R. 4624-3 ;
Que l’obligation de l’employeur s’exerce en cas d’absence ininterrompue du salarié supérieure à 21 jours, ou à la suite d’absences répétées pour raisons de santé, alors, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours du retour du salarié, faute de quoi il manque à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu’il est donc évident que cette obligation ne peut s’exercer que s’il y a retour du salarié dans l’entreprise ;
Qu’or en l’espèce, non seulement l’employeur ne reçoit plus d’arrêt de travail depuis le 1/7/12, mais la salariée n’a pas non plus repris son travail à cette date ni donné d’information supplémentaire sur sa situation, elle ne pouvait donc faire l’objet d’une visite de reprise ; que dès lors elle se retrouve en absence injustifiée ;
Qu’or, un salarié malade a l’obligation :
— d’informer dans les plus brefs délais son employeur sur la durée de son absence,
— de justifier du motif par un certificat médical,
— de reprendre le travail à la date prévue,
— de se soumettre à la visite médicale ;
Qu’en l’espèce, Mme M…, dont le dernier arrêt de travail se terminait le 30 juin 2012, aurait dû soit reprendre son poste le 1/7/12 soit justifier son absence auprès de son employeur ; que faute de l’avoir fait dès le 1/7/12 et à aucun moment jusqu’en 2015, elle a mis son employeur dans l’impossibilité de connaître sa situation réelle et de prendre les décisions qui convenaient ; qu’il n’a donc commis aucune faute en n’organisant pas les visites de reprise ;
Que c’est bien au contraire la salariée qui a commis une faute en ne transmettant aucun justificatif pour ses absences ;
Que par ailleurs rien n’obligeait l’employeur à rompre le contrat de travail d’un salarié qui est absent quelle que soit la durée de son absence, surtout lorsqu’il ne transmet pas de justificatif et n’informe pas des motifs de son absence, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il ne peut donc être reproché à la CGSS de n’avoir pris aucune décision sur la situation de Mme M… entre le 30 juin 2012 et le 14 septembre 2015 date de la demande de la salariée ;
Que c’est donc de bon droit que en 2015, sur sollicitation de la salariée, et après 3 ans d’absence injustifiée, que l’employeur rompt le contrat de travail de Mme M… dans le respect des règles de droit après avoir organisé les visites de reprises des 5 et 19 octobre 2015 et sans pouvoir caractériser cette décision de tardive ;
Qu’en conséquence, le conseil dit que l’employeur n’a commis aucune faute, et déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes ».
1/ ALORS QUE dès lors qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts ; que, bien que constatant qu’informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M… et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, la CGSS n’avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d’appel a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE dès lors qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans avoir manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la cour d’appel a retenu, pour débouter Mme M… de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle ne se serait pas manifestée au terme de son arrêt maladie en juin 2012 de sorte que son employeur ne pouvait être tenu pour fautif de ne pas avoir organisé de visite de reprise avant octobre 2015 ; qu’en exigeant ainsi une manifestation positive de volonté de la salariée de reprendre son activité, quand elle devait uniquement examiner si elle avait manifesté auprès de son employeur la volonté « de ne pas reprendre le travail » qui, seule, aurait dispensé ce dernier de son obligation, elle a une nouvelle fois violé les articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d’appel a retenu qu’en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, elle aurait commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail ; qu’en statuant de la sorte quand la volonté d’un salarié de ne pas reprendre son travail doit s’exprimer de manière claire et non équivoque et ne saurait être déduite du seul fait qu’il n’ait pas relancé son employeur après l’avoir informé de sa mise en invalidité deuxième catégorie et du terme de son arrêt maladie, elle a encore violé les articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d’appel a retenu, pour débouter Mme M… de sa demande de dommages et intérêts, qu’un salarié avait l’obligation d’informer dans les plus brefs délais l’employeur de son absence et de produire un certificat médical et qu’en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, elle aurait commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l’employeur qu’elle ne souhaitait pas reprendre le travail ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier sa décision dès lors que son employeur avait été informé de son invalidité et du terme de son arrêt maladie, la cour d’appel l’a privée de base légale au regard des articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
5/ ALORS (subsidiairement) QUE dès lors qu’un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de revenus entre la date à laquelle il a informé l’employeur de son classement et la date de rupture, déduction faite de la rente d’invalidité de la sécurité sociale et de la rente complémentaire de l’organisme de prévoyance ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’un préjudice subi par Mme M… du fait de l’absence d’organisation de la visite de reprise, que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice dans la mesure où « le montant de sa pension d’invalidité correspondait à la somme qu’elle aurait perçue au titre des allocations chômage », quand il lui incombait, non pas de comparer le montant de la pension d’invalidité avec les allocations chômage, mais d’apprécier la perte de revenue subie entre l’information donnée à l’employeur du classement en invalidité et la date de la rupture, la cour d’appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige.
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