Rejet 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-84.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-84.612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilite |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041810495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00638 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 19-84.612 F-D
N° 638
CK
1ER AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. J… R…, Mme A… P…, et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés ont formé un pourvoi contre l’arrêt n° 10 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 17 juin 2019, qui, dans l’information suivie contre le premier des chefs d’abus de biens sociaux et recel de favoritisme, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant leur demande de restitution.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J… R…, Mme A… P… et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l’information judiciaire susvisée, il a été saisi au domicile de M. R… et de Mme P…, outre diverses notes manuscrites, la somme en espèces de 376 205 euros et de 32 333 dollars.
3. Par ailleurs, 25 000 euros ont été saisis dans le coffre n° 399 loué par M. R… à la BRED de Paris, cette somme ayant fait l’objet du scellé n° BRED/Paris/coffre 399, 65 957 euros l’ont été dans les coffres loués par Mme I… R… dans le même établissement bancaire, cette somme ayant fait l’objet des scellés n° BRED/Paris/coffre178/1, BRED/Paris/coffre 178/2 et BRED/Paris/coffre178/4, 10 000 euros l’ont été dans le coffre loué par Mme P… à la BRED de Champigny et 20 000 euros l’ont été dans le coffre loué par Mme P… à la Banque populaire Méditerranée de Saint-Tropez.
4. Le 24 octobre 2017, le conseil de M. R…, de Mme P… et de la société Fêtes loisirs a saisi le juge d’instruction de demandes de restitution.
5. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 29 novembre 2017.
6. Les requérants ont relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi, en ce qu’il a été formé par la société Loisirs associés
7. La demanderesse, qui n’a pas été partie à l’instance d’appel, n’avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
8. Il s’ensuit que le pourvoi, en ce qu’il est formé par elle, n’est pas recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a confirmé I’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de restitution des sommes saisies au domicile de M. R…, ainsi que dans les coffres bancaires loués par M. R… et sa proche famille, à la requête de M. J… R…, la société Fêtes et loisirs, la société Loisirs associés et Mme A… P… alors :
« 1°/ que s’il appartient à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en restitution par application de I’article 99 du code de procédure pénale de vérifier si le droit de propriété du requérant est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, en l’absence de toute contestation et revendication par un tiers de la propriété des sommes saisies, la chambre de I’instruction ne pouvait refuser de restituer les sommes saisies en considérant que la propriété sur les différents scellés n’est pas établie, sans violer I’article 99, ensemble I’article 593 du code de procédure pénale" ;
2°) qu’en cours d’information, la juridiction d’instruction ne peut refuser la restitution d’objets placés sous-main de justice que pour I’un des motifs prévus à I’article 99 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou qu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou encore lorsqu’elle est prévue par la loi ; qu’il n’appartient donc pas aux juridictions d’instruction de statuer sur la propriété des biens saisis pour refuser leur restitution, fût-ce pour décider qu’aucun élément ne permet de déterminer la propriété de différents scellés, la question de la propriété des biens saisis ne figurant pas parmi les motifs prévus par I’article 99 du code de procédure pénale pour refuser la restitution ; qu’en statuant donc ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions de I’article 99 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en tout état de cause, le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour rejeter les demandes en restitution, le moyen tiré de l’absence « d’éléments permettant de déterminer la propriété des différents scellés », sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, la chambre de I’instruction a violé Ies articles préliminaires au code de procédure pénale, 99 du même code, ensemble les droits de la défense" ;
4°/ qu’en toute hypothèse, le propriétaire d’objets placés sous main de justice s’entend de la partie intéressée à qui la mesure fait grief et qui se prévaut de droits sur ces objets ; qu’en refusant aux requérants la restitution des sommes saisies à l’occasion de la mise en examen de M. R… dans le cadre des investigations diligentées, la chambre de l’instruction a violé l’article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen en ce qu’il porte sur le refus de restitution opposé à la société Fêtes loisirs
11. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs des notes manuscrites, objet des scellés n° Espèces/R… 5/6/8 et 26, saisies au domicile de M. R… et de Mme P…, l’arrêt relève que ces scellés peuvent, en ce qu’ils contiennent pour certains des annotations manuscrites, se révéler utiles à la manifestation de la vérité et que leur restitution ne saurait dès lors être ordonnée.
12. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs de la somme de 31 080 euros objet du scellé n° Espèces R… /Sept, l’arrêt relève que Mme P…, lors de son audition, a expliqué qu’il s’agissait de sa cagnotte, réalisée sans en avoir avisé son mari sur l’argent liquide présent au domicile et issu des retraits d’espèces de 2011, de sorte que la restitution à la société Fêtes loisirs n’est pas envisageable.
13. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs de la somme de 32 333 dollars objet des scellés n° Espèces R… quinze et seize, l’arrêt relève que M. R… a expliqué, lors de son audition, être allé en 2008 à un salon professionnel aux Etats-Unis et qu’à cette occasion son épouse avait pris dans une agence bancaire la somme de 20 à 25 000 dollars, et qu’il a ajouté qu’au retour, ils avaient collecté l’ensemble des dollars en possession des personnes avec qui ils avaient séjourné, et leur avaient donné des euros en échange, de sorte que la restitution à la société Fêtes loisirs n’est pas envisageable.
14. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs de la somme de 8 625 euros objet des scellés n° Espèces R… Dix-sept à Vingt-et-un, l’arrêt relève que M. R… a expliqué qu’il s’agissait du sac à main de son épouse et qu’elle s’en servait pour faire le tour des caisses, donnant la monnaie notamment, en sorte qu’en l’absence d’éléments laissant à penser que ces fonds aient pu être entrés dans la comptabilité de la société Fêtes loisirs, il y a lieu de considérer que cette société n’en est pas propriétaire et que la restitution qu’elle revendique ne saurait être envisageable.
15. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs de la somme de 2 000 euros objet du scellé n° Espèces R… Vingt-sept, l’arrêt relève que M. R… a expliqué que les deux cents billets de 10 euros de ce scellé avaient été déposés dans la dépendance servant de bureau, « pour les dépenses courantes'', qu’il a ajouté qu’il était destiné à rémunérer »le gars qui fait le jardin qui a besoin d’argent pour faire de l’essence", ajoutant qu’étant peu présent, il arrivait que la secrétaire le contacte en cas de besoin de financement de petites sommes, et que ces fonds servaient alors, et qu’en tout état de cause, M. R… a revendiqué la propriété de ces sommes, de sorte qu’elles ne sauraient être restituées à la société Fêtes loisirs.
16. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs de la somme de 280 100 euros objet des scellés n° Espèces campion/Un, Deux, Trois et Quatre, l’arrêt relève, en substance, qu’il ressort des déclarations de M. R… et Mme P… que ces sommes constitueraient leurs biens propres, de sorte que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait de savoir si ces sommes pourraient constituer le produit direct ou indirect des infractions reprochées à M. R… et pour lesquelles il a été mis en examen, il convient de constater que la société Fêtes loisirs, à qui les fonds semblent n’avoir jamais appartenu, ne saurait en solliciter la restitution.
17. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à la société Fêtes loisirs des sommes de 41 225 euros objet des scellés n° Espèces Campion Neuf à Quatorze, et 13 175 euros objet des scellés n° Espèces R… Vingt-deux à Vingt-cinq, soit un total de 54 400 euros, l’arrêt relève, en substance, pour écarter le moyen tiré de ce que ces sommes correspondaient aux recettes de la grande roue qui étaient en attente de dépôt à la banque et au fond de caisse de celle-ci en attendant sa réouverture, pour un total s’élevant, selon la société Fêtes loisirs, à la somme de 67 401 euros, qu’il convient de constater que la grande roue a arrêté son activité le 15 septembre 2016, que la perquisition au domicile des époux R… a été réalisée le 6 octobre 2016, et qu’il est pour le moins étonnant que, si ces sommes avaient réellement constitué la recette de la grande roue, elles n’aient pas été entrées en comptabilité et n’aient pas été déposées en banque. Les juges ajoutent que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce comptable de la société Fêtes loisirs figurant au dossier de la procédure. Ils retiennent enfin, en ce qui concerne la somme de 50 000 euros représentant, aux dires de M. R…, le fond de caisse de la grande roue, et qui serait constituée, selon lui, des billets de 5 euros découverts au cours de la perquisition, qu’il convient de constater que la somme totale représentée par les billets de 5 euros découverts au domicile des époux R… s’élève à la somme de 13 175 euros, et non 50 000 euros, outre le fait que les enquêteurs ont relevé que les billets de 5 euros étaient pour beaucoup cerclés par des bagues faisant apparaître les dates « 2011 » et « 2012 », ces constatations rendant peu probables le fait que ces sommes correspondent bien au fond de caisse de la grande roue. Ils concluent que, faute de certitude que les sommes dont la restitution est sollicitée appartiennent bien à la société Fêtes loisirs, il convient de rejeter la demande de restitution qui a été présentée par cette société.
18. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d’une tierce personne, sa restitution ne peut être accordée que si le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée, sans que la chambre de l’instruction ne soit tenue de provoquer les observations de l’intéressé sur cette condition de la restitution.
Sur le moyen en ce qu’il porte sur le refus de restitution opposé à M. R…
19. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution de M. R…, l’arrêt relève, en substance, que ce dernier sollicite la restitution de la somme de 25 000 euros qui aurait été saisie dans son coffre fort à la BRED de Paris et placée sous scellé « BRED/Paris/Coffre 178/4 », alors que ce numéro de scellé contient la somme de 9 105 euros saisie dans le coffre loué par Mme I… R… dans le même établissement bancaire, que M. R… ne saurait solliciter la restitution de sommes qui ont retrouvées dans un coffre ouvert au nom de sa fille et dont son épouse apparaît comme seule mandataire, et qu’aucune demande de restitution de ce scellé par Mme R… n’est en outre clairement exprimée. Les juges ajoutent que s’il ressort de la procédure que le même jour, et dans la même banque, les enquêteurs ont procédé à l’ouverture d’un coffre n° 399 loué par M. R…, ont découvert à l’intérieur de ce coffre la somme de 25 000 euros, et l’ont placée sous scellé n° « BRED/Paris/coffre 399 », ce scellé n’a fait l’objet par M. R… d’aucune demande de restitution, et il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties et de corriger les confusions réalisées entre les différents scellés objet de la procédure.
20. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d’une tierce personne, sa restitution ne peut être accordée que si le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée, sans que la chambre de l’instruction ne soit tenue de provoquer les observations de l’intéressé sur cette condition de la restitution.
Sur le moyen en ce qu’il porte sur le refus de restitution opposé à Mme P…
21. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution à Mme P… de la somme de 30 000 euros saisie dans les coffres loués par elle, l’arrêt relève qu’outre le fait qu’aucune justification de l’origine de ces sommes n’a été produite par la requérante, elle a, au cours de ses auditions, expliqué que ces sommes correspondaient « aux économies de l’activité personnelle de son mari », et qu’ainsi, la requérante n’ayant pas revendiqué la propriété de ces sommes devant les enquêteurs, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait de savoir si celles-ci pourraient constituer le produit direct ou indirect des infractions reprochées à M. R… et pour lesquelles il a été mis en examen, il convient de constater qu’aucune restitution ne saurait être ordonnée en faveur de Mme P….
22. En l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que la propriété de la requérante pouvait être sérieusement contestée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
23. Ainsi le moyen n’est pas fondé.
24. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société Loisirs associés :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé par M. R…, Mme P… et la société Fêtes loisirs :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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