Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 mars 2021, n° 18/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 septembre 2018, N° 16/01184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 18/04176
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWC3
AFFAIRE :
SA EVIDIAN
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : 16/01184
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EVIDIAN
N° SIRET : 422 689 208
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 , substitué par Me Marie Anne LOBRY, avocat au barreau de PARIS et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTE
****************
Monsieur C X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Lionel PARIENTE de la SELARL PARIENTE & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372, substitué par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement)
a :
— fixé la moyenne des rémunérations à 6 756,13 euros,
— dit que le licenciement de M. C X n’est pas fondé sur une insuffisance professionnelle,
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Evidian à verser à M. X les sommes suivantes':
. 81 073,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— mis les dépens à la charge de la société Evidian.
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2018, la société Evidian a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2019, la société Evidian demande à la cour de:
à titre principal,
— la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— dire le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X parfaitement fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 septembre 2018 en ce qu’il a':
. dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
. 81 076,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduire substantiellement le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 40 536,78 euros bruts,
— 'débouter M. X de sa demande de la condamner au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2019, M. X demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner en outre la société appelante au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Evidian au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
LA COUR,
La société Evidian a pour activité principale la programmation informatique.
M. C X a été engagé par la société Evidian, en qualité d’ingénieur commercial, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2001 à effet au 1er février 2001.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 6 756,13 euros.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Au milieu de l’année 2014, l’intégration du groupe Bull (dont fait partie la société Evidian) au groupe Atos a été envisagée.
Par lettre du 30 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 avril 2016.
M. X a été licencié par lettre du 29 avril 2016 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
«
(')
Votre poste de Responsable Grands Comptes comprend la réalisation des ventes de produits et de services à de nouveaux clients ou des clients existants (sur des affaires nouvelles ou renouvelées), l’identification et le développement de prospects par l’utilisation d’une connaissance importante du marché, des clients et des solutions disponibles qu’EVIDIAN peut proposer.
C’est dans le cadre de l’exécution de vos missions qu’ont été observés d’importants manquements.
1. Absence de signature de certains contrats de prestations de services
Dans le cadre de vos missions, il vous incombe de négocier de nouvelles « affaires » pour la société, soit par la signature de contrats avec de nouveaux prospects.
Dans les deux cas, il va de soi que la signature d’un contrat écrit est une étape obligatoire, puisqu’elle prémunit la société de tout risque de litige en termes d’interprétation ou d’application de dispositions défavorables à la société, en particulier les conditions générales de vente de la société.
Dans le cadre du dossier EVEN, pour un contrat de 100 K€, vous n’avez pas fait signer un contrat en bonne et due forme avec le client, mais seulement les slides correspondant à l’offre commerciale.
Or, cette offre commerciale ne comprend pas les conditions générales de vente ni les conditions particulières, ce qui ne garantit pas à la société de pouvoir faire appliquer ces conditions auprès du client.
Lorsque votre manager, M. E A, vous a demandé de lui fournir le contrat, vous lui avez seulement fourni les slides de la proposition commerciale signées, avec pour seul texte dans votre courriel de réponse : « En espérant que tu trouveras ton bonheur. Cordialement. C ».
Outre le fait que vous n’aviez nullement respecté votre obligation de signature d’un contrat avec le client, vous n’avez à ce jour toujours pas répondu à la demande de votre manager, à savoir «envoyer une copie des conditions générales et des pages de signatures, signés par EVEN ».
Durant l’entretien préalable en date du 14 avril 2016, l’explication que vous nous avez fournie est que le process de négociation d’une affaire est long et ne permet pas de signer de contrat : vous prétendez que si vous attendiez systématiquement la signature des contrats, vous ne signeriez jamais d’affaire.
E A vous a alors demandé si vous aviez prévu, depuis le 31 décembre 2015 (date à laquelle la commande pour ce dossier avait été enregistrée) de faire signer ce contrat : vous prétendez que si vous attendiez systématiquement la signature des contrats, vous ne signeriez jamais d’affaire.
E A vous a alors demandé si vous aviez prévu, depuis le 31 décembre 2015 (date à laquelle la commande pour ce dossier avait été enregistrée) de faire signer ce contrat avec le client : vous avez répondu que vous n’aviez pas encore prévu de le faire mais que vous essaieriez de le faire rapidement. A ce jour, nous n’avons pas eu connaissance de l’initiation par votre part d’une quelconque action en ce sens.
Par ailleurs, vous avez avoué durant l’entretien préalable que la situation était la même pour d’autres affaires, citant à titre d’exemple le dossier LVMH, pour lequel vous avez clairement admis ne pas avoir signé de contrat à ce jour.
Vous avez par ailleurs précisé que pour beaucoup d’autres affaires, il en allait de même : vous prétendez que la signature d’une simple offre commerciale renvoyant vers des conditions générales est suffisante.
Or, la position du Département juridique représenté par Madame G B est très claire:
« La signature des slides ne vaut que comme commencement de preuve et signifie seulement qu’ils sont d’accord sur les engagements d’Evidian. Cette signature ne signifie pas qu’ils acceptent les conditions générales. De toute façon, et en tout état de cause, la règle est que doit être signé un contrat complet composé des conditions générales et des pages de signature contenant les conditions particulières. C’est la règle en vigueur depuis plus de dix ans et régulièrement rappelée aux commerciaux ».
Vous n’avez pas été en mesure d’apporter de réponse satisfaisante quant à ce premier grief, mettant en lumière d’autres manquements similaires dans votre travail.
Ce manquement est particulièrement important, en particulier de la part d’un salarié ayant une expérience aussi importante que la vôtre, qui suppose une autonomie et une maîtrise des obligations fondamentales liées à votre métier.
2. Non-respect du process relatif au fichier CRM
Vous ne remplissez que partiellement les fichiers de reports de vos affaires en cours (CRM). Vous ne remplissez souvent le CRM qu’une fois l’opportunité commerciale qualifiée, alors que le CRM doit être renseigné bien en amont de la qualification de l’opportunité, à savoir au moment de son identification.
Il s’agit pourtant d’une pratique inhérente au métier de commercial et non inhérente uniquement au groupe ATOS : un profil senior tel que le vôtre ne peut aucunement ignorer ces pratiques, qui de surcroît sont partagées de manière hebdomadaire lors des réunions d’équipe.
Pourtant, le fait de remplir de manière exhaustive le fichier CRM fait partie de vos objectifs individuels : en l’occurrence, pour le second semestre 2015, cet objectif n’a pas été atteint.
De ce fait, vous rendez difficiles les prévisions de vente sur votre territoire pour la société et ainsi vous rendez approximatif le pilotage de l’activité pour votre manager.
Lors de l’entretien préalable, vous avez admis ne pas renseigner ce fichier comme demandé : en effet, vous avez précisé d’une part que vous ne remplissiez le fichier que pour les «grosses affaires» ou «affaires principales» et pas pour les «petites affaires de 5k€». D’autre part, vous avez également indiqué ne remplir ce fichier qu’une fois que vous aviez la certitude que la commande allait être passée : vous ne remplissez donc le fichier qu’avec des suspects et non pas des prospects.
À nouveau la justification apportée est loin d’être satisfaisante, puisqu’elle confirme simplement le fait que vous ne vous conformiez pas à la demande de votre manager, qui ne répond avec une pratique inhérente au métier de commercial.
3. Absence de réponse à des requêtes internes quant aux enquêtes de satisfaction clients
Des enquêtes de satisfaction clients sont fréquemment réalisées au niveau du groupe ATOS : les résultats de ces enquêtes participent notamment à l’évaluation des objectifs collectifs des salariés bénéficiant du paiement d’une part variable de leur salaire. Ces enquêtes permettent également d’identifier des clients insatisfaits et ainsi prendre, le cas échéant, des mesures exceptionnelles permettant de restaurer une bonne satisfaction clients.
Or, à titre d’exemple, lorsqu’un salarié du département qualité, Mme I Y, vous a contacté en vue de la réalisation d’enquêtes de satisfaction clients, vous n’avez pas pris la peine de répondre à sa sollicitation, cette personne a donc dû vous relancer 4 jours plus tard afin d’enfin obtenir une réponse téléphonique.
Toutefois, lorsqu’elle vous a demandé, comme convenu par téléphone, des éléments de contact de certains de vos clients par mail, vous n’avez pas répondu : il a fallu deux relances de sa part ainsi que l’intervention de votre manager afin que vous apportiez enfin une réponse à son courriel, plus de 15 jours après son premier mail de sollicitation.
Néanmoins, au lieu de répondre simplement à cette demande, vous avez de surcroît répondu : «mes clients ne souhaitent pas répondre à votre enquête». Malgré le fait que Mme Y vous ait répondu «ce n’est pas ma question» vous n’avez pas jugé bon de lui répondre et lui apporter des éléments de réponse demandés.
Ainsi, Mme Y vous a à nouveau relancé la semaine précédent votre entretien préalable et n’a à ce jour pas obtenu de réponse satisfaisante de votre part.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que cette enquête de satisfaction, pour laquelle vous avez été sollicité pour la première fois le 26 novembre 2015, n’était pas compatible avec votre agenda particulièrement chargé à la fin de l’année 2015, ce que votre manager a compris.
Toutefois, il ne comprend pas et n’excuse pas le fait que vous n’ayez pas tout simplement informé votre interlocutrice sur le momentum de cette enquête : il aurait simplement suffi de lui demander de revenir vers vous en janvier, une fois la clôture de fin d’année terminée. Au lieu de cela, à ce jour, cette personne est toujours en attente de ces informations de votre part.
Par ailleurs, vous faites fi d’un élément particulièrement important au niveau du groupe ATOS, à savoir la mesure de la satisfaction des clients, process auquel il ne vous appartient pas de décider ou non de collaborer.
4. Insubordination vis-à-vis de directives claires de votre management direct
Vous défiez fréquemment l’autorité de votre manager direct, M. E A, faisant preuve d’une attitude de défiance, voire d’insubordination vis-à-vis de ce dernier.
A titre d’exemple, en date du 11 février 2016, votre manager, M. E A vous a envoyé, ainsi qu’aux autres commerciaux en charge du domaine Cybersécurité, un courriel vous demandant de vous présenter et de participer à une réunion plénière de l’ensemble des commerciaux Cybersécurité en date du 22 mars 2016 à 15 heures.
Le courriel était très explicite quant à la présence requise des commerciaux, dans la mesure du possible, à cette réunion :
« Bruno et moi réunissions l’ensemble des commerciaux Cybersécurité qui le peuvent, à Boulogne mardi 22 mars à 15 heures. Ce sera l’occasion pour chacun de mieux connaître ses collègues, ainsi que les offres et les clients de BDS Cyber. Merci à tous de réserver ce créneau.»
Dans ce même courriel, votre manager requérait de la part des autres commerciaux de retourner par mail des slides de présentation que chaque commercial devait présenter lors de cette réunion : il s’agissait de pouvoir se présenter auprès des commerciaux, ainsi que son périmètre, objectifs et plans d’action.
Là encore, en aucun cas le texte du courriel envoyé ne laissait de place à une quelconque interprétation quant à la possibilité de choisir ou non de remplir ce fichier :
«il va s’agir pour chacun d’entre nous de présenter à tous en 5-10 mn max, votre parcours, vote territoire, vos objectifs, votre pipe et vos principales actions en cours (…) .
D’ici là', merci à tous de renseigner les 4 slides du support ci-joint. »
Or, non seulement vous ne vous êtes pas donné la peine de répondre à ce courriel afin d’informer votre manager sur votre présence ou non lors de cette réunion, mais de surcroît vous ne lui avez pas non plus fait retourner le fichier demandé rempli : il s’agissait pourtant d’une instruction claire de la part de votre hiérarchie directe, dont vous avez fait le choix de faire fi.
Ainsi, après avoir constaté votre absence lors de cette réunion, votre manager vous a adressé un courriel en date du 25 mars 2016 afin d’obtenir des explications quant à cette situation :
« C,
Je n’ai pas reçu de réponse (ni acceptation, ni refus) à mon invitation à participer à cette importante réunion commerciale avec les commerciaux Elexo et Cyber-Services.
Merci de m’informer des difficultés que tu as pu avoir pour participer et pour me répondre. Merci également de m’envoyer le ppt que je t’ai demandé de renseigner.
Cordialement, E A »
A ce jour, vous n’avez apporté aucun élément de réponse à cette demande, faisant à nouveau ouvertement fi de l’autorité de votre manager.
Lors de l’entretien préalable, vous avez expliqué l’absence de réponse à ces deux courriels par le fait que vous ne les auriez pas vus dans votre boîte électronique. Vous précisez par ailleurs qu’à l’oral, en réunion d’équipe, lorsque votre manager avait évoqué pour la première fois cette réunion, vous aviez dit ne pas savoir si vous seriez en mesure de vous présenter à cette réunion, car a priori la date retenue ne vous arrangeait pas par rapport à votre période de clôture.
Toutefois, vous n’avez par la suite donné aucune réponse claire sur votre présence ou non à cette réunion et n’avez aucunement envoyé les éléments de présentation demandés. Vous vous êtes donc placé dans une situation d’insubordination vis-à-vis de votre manager, ne répondant pas par deux fois à une directive claire et écrite de sa part.
5. Non atteinte significative de vos objectifs de vente
Outre un comportement de défiance vis-à-vis de votre manager et des process inhérents à votre poste, vous ne remplissez aucunement les objectifs commerciaux qui vous sont confiés.
Ainsi pour le second semestre 2015, l’évaluation de vos objectifs commerciaux a été évaluée par votre manager comme «'objectifs non atteints de manière significative. Les résultats sont très en deçà des objectifs fixés.'»
En termes d’objectifs commerciaux sur l’année 2015, sur 900 k€ de commandes de licences, vous n’avez réalisé que 515k€ de commandes (pour rappel les licences sont un élément particulièrement important dans l’activité EVIDIAN puisqu’elles drainent tout le reste de l’activité : maintenance, services et support) ; sur la partie services, votre objectif était de 550 k€ et vous n’avez réalisé que 318 k€ de commandes.
Sur la totalité de vos objectifs, pour le second semestre 2015, vous n’avez perçu que 39,63% de vos objectifs, ce qui est un résultat particulièrement faible.
Vous avez expliqué cette faible atteinte de vos objectifs par le fait que votre territoire commercial a été réduit de manière importante : or, comme le rappelle M. A, si votre territoire est passé d’une partie nationale couplée à une partie internationale à «'seulement» national, il ne s’agit nullement d’une mesure discriminatoire à votre encontre mais bien de l’application de la politique commerciale ATOS
( ')
Vous avez également tenté d’expliquer cet état de fait par le fait que depuis septembre 2015, des discussions avaient été ouvertes au niveau de l’équipe par votre manager pour définir de nouveaux périmètres pour chacun des commerciaux, afin de pouvoir répondre à la nouvelle politique commerciale imposée par le groupe.
Toutefois, M. A ne souhaitait pas imposer de nouvelle distribution du territoire auprès des membres de son équipe et a donc souhaité trouver un consensus entre les divers commerciaux, au travers de nombreuses réunions d’équipes durant lequel le sujet a été discuté.
N’ayant pas pu trouver de consensus, M. A a décidé de conserver les mêmes territoires pour chacun des commerciaux : vous avez d’ailleurs admis cet élément, en déclarant «j’ai reçu le même territoire avec surprise»(étant entendu que le mot «surprise» est ici à prendre avec un sens dans un sens positif).
Vous avez donc admis vous-même durant l’entretien que votre argument tenant à l’application d’un nouveau territoire commercial sur le territoire français pour expliquer vos faibles résultats au niveau de vos objectifs n’était pas valable.
Force est de constater que les exigences et les attendus liés à votre métier ne sont plus remplis. Nous ne pouvons plus accepter ce manque de rigueur et d’autonomie de votre part, constaté durablement dans l’exercice de vos missions.
Nous avons fait preuve, à votre endroit, de patience en espérant une amélioration de votre performance mais, compte-tenu de ce qui précède nous ne pouvons que constater que tel n’est pas le cas.
La présentation des faits et les observations que vous avez pu formuler ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et n’ont apporté aucun élément nouveau.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois, au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.
Le contrat de travail vous liant à notre entreprise comporte une clause de non-concurrence : nous vous informons par la présenté de notre décision de lever votre clause de non-concurrence dès la date de rupture de votre contrat de travail. »
Par courrier en date du 14 juin 2016, M. X a été informé de sa dispense de préavis.
Par requête du 14 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture:
La société Evidian affirme que de nombreuses insuffisances de la part de M. X ont été constatées en 2015.
M. X fait valoir que l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée résulte d’une brutale augmentation des objectifs fixés par sa hiérarchie. Il ajoute qu’en raison de l’intégration du groupe Bull au groupe Atos en 2014, l’année 2015 a été une année particulière puisque la société Evidian, filiale du groupe Bull, a dû opérer de nombreux réglages pour calquer ses process sur ceux du groupe Atos. Il précise qu’il n’a pas été le seul salarié à ne pas atteindre ses objectifs mais, qu’étant l’un des
plus anciens et des mieux rémunérés il a été le seul à être licencié.
Il soutient que les autres griefs n’ont été énoncés que pour « étoffer la lettre de licenciement ».
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Sur l’absence de signature de certains contrats
M. X soutient que la pratique qui lui est reprochée était celle de tous les commerciaux de la société et que, lorsque le client souhaitait traiter directement avec le commercial, une simple signature de la proposition contractuelle était soumise à sa signature qui comprenait l’acceptation des conditions générales de vente.
Cependant, outre que M. X ne démontre pas la réalité de cette pratique Mme B (pièce E n°8) dans un mail du 25 mars 2016 adressé au supérieur hiérarchique de M. X a indiqué que la signature des slides ne valait que comme commencement de preuve, que cette signature ne signifiaient pas qu’ils acceptaient les conditions générales, que de toute façon la règle en vigueur depuis 10 ans était que le contrat complet était signé et qu’elle était régulièrement rappelée aux commerciaux.
Ce grief est établi.
Sur le non-respect du process relatif au fichier CRM
Au sujet de ce grief aussi M. X soutient que sa pratique était celle de l’ensemble de l’équipe commerciale et que le fait qu’il ne complétait le fichier CRM qu’une fois l’opportunité commerciale validée était connue de tous. Il ajoute qu’il s’assurait à chaque réunion hebdomadaire que l’ensemble de ses collègues connaissait l’avance de son activité.
La société Evidian conteste la réalité de cette pratique générale mais ne soumet à la cour aucune élément à ce sujet.
Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de réponse à des requêtes internes quant aux enquêtes de satisfactions clients
M. X soutient qu’il s’est borné à transmettre le point de vue de ses clients qui ne souhaitaient pas participer à cette enquête interne et qu’au surplus il était à cette période de fin d’année surchargé de travail.
Il résulte des échanges de mails du 26 novembre 2015 au 19 avril 2016 entre le salarié et Mme Y ( pièces E n° 12 et 13) que M. X a effectivement seulement répondu à la demande d’enquête de satisfaction client que ses clients ne souhaitaient pas répondre à l’enquête ce à quoi il lui a été répondu que ce n’était pas la question.
Le salarié ne communique aucun élément corroborant son affirmation.
Ce grief est établi.
Sur les actes d’insubordination
M. X soutient que ce grief qui consiste seulement au fait qu’il n’a pas répondu aux deux mails envoyés par son supérieur hiérarchique, M. A ,le 11 février 2016 et le 25 mars 2016 n’est pas
sérieux puisqu’à cette période il a eu de nombreux échanges avec lui et qu’à aucun moment il n’a été rappelé à l’ordre à ce sujet au cours d’entretien ou de réunions.
Finalement M. X ne discute pas ne pas avoir répondu par mail au mail de M. A du 11 février 2016 ( pièce E n°15) invitant les commerciaux Cybersécurité qui le pouvaient à une réunion le 22 mars à 11 h et leur demandant de réserver ce créneau et ne pas davantage avoir répondu au mail du 25 mars 2016 demandant des explications sur les difficultés rencontrées pour répondre et participer à cette réunion.
Ce grief est établi.
Sur la non atteinte des objectifs de vente
Il n’est pas discuté que M. X n’a pas atteint ses objectifs financiers 2015 ( pièce S n°8) puisqu’il a atteint’sur l’OTB H1'217k sur 450k soit 48 %, sur l’OTB H2'298k sur 450k soit 66%, sur les commandes H1'181k sur 250k soit 72,4 % sur les commandes H2'137k sur 300k soit 45,66 %. Trois objectifs sur quatre sont renseignés comme «'non atteints de façon significative'» et un objectif « non atteint'».
En ce qui concerne les objectifs clients, l’objectif «'construction de relation à long terme avec les clients'» a été évalué comme «'non atteint'» avec la précision qu’il a indiqué que les clients ne voulaient pas être interrogés. L’objectif «'connaissance des besoins des clients » a été évalué comme « atteint'» et l’objectif «' tirer partie de la présence d’Atos sur ses grands comptes » comme «'non atteint ».
Pour expliquer cette situation, M. X fait valoir que son périmètre d’intervention avait été modifié, qu’il a connu en 2015, comme tous les commerciaux, une situation particulièrement instable et qu’à l’occasion de l’intégration des équipes commerciales dans le groupe Atos de très nombreuses réunions ont été organisées qui ont été particulièrement chronophages et démotivantes.
Il établit (pièces S n° 9 à 12) avoir dépassé ses objectifs au 2e semestre 2012 (100,6%), premier semestre 2013 ( 107,57 %), premier semestre 2014 ( 241,48%) mais pas au second semestre 2014 (69,80%).'
La non-atteinte de ses objectifs a donc débuté avec l’intégration du groupe Bull.
Le salarié démontre (pièce S n° 13) avoir reçu les félicitations de sa hiérarchie le 3 décembre 2015 à la suite de la conclusion d’un contrat.
Il produit aussi un article du 26 mai 2014 du site silicon.fr (pièce S n°14) relatif au mariage entre Bull et Atos qui relate que ce jour (26 mai 2014) a été présenté le projet de rapprochement entre les deux sociétés, que par le passé Bull avait indiqué que son plan d’économie «' One Bull'» n’entraînerait pas de licenciement mais des «'départs transactionnels » et que pour l’avenir les deux directions misaient sur «'la flexibilité de l’organisation et du temps de travail ».
Les trois premiers griefs établis n’ont pas fait l’objet de mises en garde ou de sanction en leur temps. Ils sont intervenus alors que la société était en cours d’adaptation à des nouvelles procédures.
En ce qui concerne la non-atteinte des objectifs l’employeur ne produit aucun élément relatif au nouveau périmètre attribué à M. X et aux objectifs et performances des autres commerciaux sur la même période.
S’agissant d’un salarié ayant 16 ans d’ancienneté, qui n’a fait l’objet d’aucune sanction et qui avait donné toute satisfaction jusqu’en 2015, les griefs partiellement établis pendant une période de
transition ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté d’environ 15 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne donne aucune information sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de'50'000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. X la somme de 1'000 euros au titre des frais exposés en première instance.
Les parties seront déboutées de cette demande au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Evidian à payer à M. X la somme de 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Evidian aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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