Infirmation 10 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 déc. 2021, n° 21/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00380
N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2M
Décision attaquée :
du 18 février 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. Z Y
C/
S.C.P. X mandataire ad’hoc de la SARL A2S PLUS BOURGES
C.G.E.A. D’ORLÉANS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 10.12.21
SCP X 10.12.21
Me PREPOIGNOT
10.12.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
N° 331 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.C.P. X, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S PLUS BOURGES
[…]
Non représentée
C.G.E.A. D’ORLÉANS UNEDIC Délégation AGS
[…]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
10 décembre 2021
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
Lors du délibéré : Mme KAMIANECKI, présidente de chambre
Mme D, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y, né le […] a été engagé par la SARL A2S Plus, sise […], […], en qualité d’agent de maintenance, suivant contrat de travail en date du 1er avril 2014.
Par courrier du 21 novembre 2014, la SARL A2S Plus Bourges, sise […], […] a écrit à la Caisse d’épargne, agence du Val d’Auron, […], que ses difficultés financières avaient entraîné la fermeture de son agence de Bourges et, 'de ce fait le licenciement économique de Monsieur Y Z'.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 17 mars 2015, la SARL A2S Plus Bourges a été placée en liquidation judiciaire et la SCP X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision du tribunal de commerce de Bourges en date 13 juin 2017, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Sollicitant le règlement de ses salaires, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 2 juillet 2020, lequel, par jugement du 18 février 2021, a :
* déclaré son action irrecevable comme étant forclose,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la procédure collective de la société A2S Plus Bourges,
* l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Auparavant et par ordonnance du 26 février 2019, le Président du tribunal de commerce de Bourges avait désigné la SCP X en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société A2S Plus Bourges dans le cadre de l’instance prud’homale intentée par M. Z Y.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z Y le 1er avril 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 23 mars 2021, la contestant en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 28 septembre 2021 aux
10 décembre 2021
termes desquelles M. Z Y demande à la cour de :
> infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
> constater que le délai de forclusion n’a jamais commencé à courir,
> constater que son action et ses demandes ne sont pas prescrites,
> statuant à nouveau, condamner la SCP X ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S Plus Bourges et fixer la créance qui lui est due à 10 050 € brut,
> dire qu’au visa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SCP X ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S Plus Bourges assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
> condamner la SCP X ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S Plus Bourges à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
> condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 2 août 2021 aux termes desquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags d’Orléans demande à la cour de :
> juger M. Z Y irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourges le 18 février 2021 et qui l’a déclaré irrecevable et forclos en ses demandes,
En conséquence,
> confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
> à titre principal, juger que l’action de M. Z Y est irrecevable comme étant forclose pour avoir été engagée plus de deux mois après la publication de l’état des créances salariales par la SCP X ès qualité de
mandataire liquidateur de la société A2S Plus Bourges, le 15 octobre 2015,
> en tout état de cause, juger que l’action est prescrite pour ne pas avoir été engagée avant le 18 juin 2018,
Subsidiairement,
> rejeter toutes ses demandes comme étant mal dirigées en ce que l’employeur de M. Z Y était une société Alvin Salaou Semi Plus immatriculée sous le numéro 508 293 412, et non la société A2S Plus Bourges enregistrée sous le numéro SIRET 800 921 447 000010,
> en conséquence, débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre des organes de la procédure collective de la société A2S Plus Bourges,
> sur le fond, le débouter de toutes ses demandes comme étant mal-fondées,
> dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA d’Orléans dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du CPC, après application du principe de subsidiarité de la garantie AGS.
La SCP X, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société A2S Plus Bourges, n’a ni constitué ni conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Il sera fait observer à titre préliminaire que le CGEA d’Orléans ne développe aucun moyen
10 décembre 2021
à l’appui de l’irrecevabilité alléguée de l’appel interjeté par M. Y à l’encontre de la décision prud’homale, de sorte que ledit appel sera déclaré recevable.
- Sur la forclusion
Aux termes de l’article L625-1 du code de commerce, 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.'
L’article R 625-3 du même code dispose par ailleurs que 'le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances son admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud’hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l’article L 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l’article L 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établisssements secondaires, d’un avis indiquant que l’ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l’expiration de la dernière période de garantie prévue par l’article L 143-11-1 du code du travail.
L’avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1.'
En l’espèce, le CGEA oppose à M. Y la forclusion qui serait issue du non-respect du délai de deux mois précité puisque l’état des créances salariales a été publié le 15 octobre 2015, qu’une lettre individuelle d’information dont il a accusé réception le 17 octobre 2015 lui a été adressée et qu’il a saisi la juridiction prud’homale seulement le 2 juillet 2020.
M. Y se prévaut quant à lui de ce que le délai précité n’aurait pas commencé à courir en ce que la lettre d’information qui lui a été adressée ne comportait pas la mention de la juridiction compétente et des modalités de saisine.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions ci-dessus énoncées, la lettre d’information précitée doit contenir précisément les indications de nature à permettre au salarié de faire valoir ses droits. En ce sens, il est constant que le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la durée du délai de forclusion prévu au premier des textes susvisés, la date de la publication prévue au troisième alinéa du deuxième de ces textes, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l’absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
10 décembre 2021
En l’espèce, les relevés de créances visés à l’article L 625-1 du code de commerce ont donné lieu à une publicité dans le journal 'Le Berry républicain’ du 15 octobre 2015. Par courrier du 16 octobre 2015, la SCP X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL A2S Plus Bourges a informé M. Y de cette publication et du délai de deux mois pendant lequel il pouvait saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes. Il était précisé que ce délai courait à compter de ladite publicité.
Pour autant, le courrier adressé à M. Y n’apportait aucune précision quant au conseil de prud’hommes territorialement compétent et, surtout, il n’indiquait pas les modalités de sa saisine.
Il s’ensuit que le délai de deux mois précité n’a pu commencer de courir, de sorte qu’infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef, il y a lieu de dire que l’action du salarié n’est pas forclose.
— Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le CGEA invoque la prescription de l’action en rappel de salaires formée par M. Y en ce que son contrat a pris fin au mois d’août 2014 et qu’il a attendu six ans pour l’engager. Il soutient que le salarié ne peut se prévaloir d’une interruption du délai lié à sa demande d’aide juridictionnelle puisqu’il n’a pas saisi le conseil des prud’hommes dans le délai d’un an de son admission.
M. Y lui oppose l’existence d’une reconnaissance de dette par courrier de la SARL A2S Plus Bourges datée du 21 novembre 2014 pour une somme de 10 050 €, laquelle interromprait le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’il avait selon lui jusqu’au 21 novembre 2017 pour saisir le conseil des prud’hommes. Il considère que ce délai de trois ans a de nouveau été interrompu par la décision du 16 juin 2017 lui accordant l’aide juridictionnelle, laquelle faisait courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Enfin, l’article 1-I de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée en dernier lieu le 3 juin 2020, s’appliquant aux délais ayant expiré ou qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, aurait fait courir un nouveau délai pour saisir la juridiction prud’homale, lequel expirait le 23 août 2020. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2020, il estime que son action n’est pas prescrite.
Il ne peut être contesté qu’en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Une lettre par laquelle le débiteur reconnaît sa dette vaut reconnaissance de cette dernière et interrompt la prescription, à condition qu’elle émane bien de lui-même ou de son mandataire. Dans cette hypothèse, cette reconnaissance de dette fait courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, la demande en rappel de salaire pouvait porter sur les salaires dus au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail de M. Y. Ce dernier situe à la
10 décembre 2021
date du 21 novembre 2014 son 'licenciement verbal', étant précisé qu’à cette date, par courrier adressé à la Caisse d’épargne, la société A2S Plus Bourges fait référence à une conversation téléphonique du même jour, au cours de laquelle elle a évoqué avec le salarié 'les chèques de ses salaires et solde de tout compte revenue impayé par [sa] banque du fait de [sa] situation financière actuel'. Elle y mentionne le licenciement économique de M. Y et indique avoir 'saisi les AGS pour compenser les salaires de [ses] employés'. Elle poursuit en confirmant qu’elle intervient 'pour M. Y Z au près de cette organisme sur un montant d’environs 10 050.00 euros (dix mille euros et cinquante centimes) qui lui est due par notre société'.
Il s’ensuit que, par courrier suffisamment explicite en date du 21 novembre 2014, la société A2S Plus Bourges se reconnaît débitrice envers M. Y d’une somme de 10 050 euros de salaires impayés. Ce courrier vaut par conséquent reconnaissance de dette et a interrompu la prescription triennale de l’article de l’article L3245-1 du code du travail. Un nouveau délai de trois ans a par conséquent commencé de courir à compter du 21 novembre 2014 et devait prendre fin le 21 novembre 2017.
Par ailleurs, en matière d’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée au bureau avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision d’admission provisoire, ou de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ' c’est-à-dire après l’expiration des voies de recours ' ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date à laquelle il a été désigné (article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
En l’espèce, M. Y justifie d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale en date du 16 juin 2017, laquelle a interrompu le délai de prescription précédent et a fait courir un nouveau délai expirant le 16 juin 2020.
En effet, le délai d’un an dont se prévaut le CGEA concerne, aux termes de l’article 54 du décret précité, non la prescription de l’action du bénéficiaire mais la caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Enfin, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription….(') et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 prévoit quant à lui que les dispositions du Titre 1er ('Dispositions générales relatives à la prorogation des délais') sont applicables 'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'.
Le délai pour agir de M. Y expirant le 16 juin 2020, il est concerné par les dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée et a par conséquent été prorogé au plus tard jusqu’au 23 août 2020. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 2 juillet 2020, il s’ensuit que son action n’est pas prescrite.
10 décembre 2021
— Sur le rappel de salaire
Il sera rappelé qu’en application de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. Y se prévaut d’un contrat de travail non écrit en qualité de conducteur de travaux avec la société A2S Plus Bourges, laquelle a au surplus reconnu lui devoir la somme de 10 050 € et conteste avoir été salarié de la société Alvin Salaou Semi Plus (abrégé A2S Plus) comme le prétend le CGEA, cette dernière société n’ayant au demeurant pas été appelée à la cause.
Le CGEA d’Orléans conteste pour sa part le caractère probant de la reconnaissance de dette produite par M. Y et soutient quant à lui que M. Y était en réalité salarié de la société A2S Plus sise à Vincennes (Alvin Salaou Semi Plus) dont le numéro Siret figure sur le contrat qu’elle-même produit aux débats, cette dernière société étant actuellement in bonis. Il se prévaut d’un précédent arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges au sujet de ces deux mêmes sociétés.
Il résulte du contrat de travail écrit produit aux débats par le CGEA d’Orléans que M. Y a été embauché à compter du 1er avril 2014 par la société A2S Plus, sise […], […], en qualité d’agent de maintenance, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale du bâtiment. Le courrier que lui a adressé l’URSSAF le 29 octobre 2014 confirme l’assertion du CGEA selon laquelle la déclaration unique d’embauche le concernant a été enregistrée par l’entreprise 'Alvin Salaou Semi Plus', dont le numéro SIRET est le :
508 293 412 000 13, comme celui mentionné sur le contrat de travail écrit.
M. Y produit cependant à la procédure ses bulletins de salaire pour la période du 1er avril au 31 octobre 2014, sur lesquels figurent la SARL A2S Plus Bourges, sise […]) en qualité d’employeur, la mention d’un emploi en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, échelon 3 de la convention collective des 'conseils pour les affaires'.
Il produit encore le courrier signé du 21 novembre 2014, portant tampon de la SARL A2S Plus Bourges et comportant reconnaissance de dette ainsi que deux courriers de la SCP X en date du 27 avril 2015, expliquant avoir sollicité le CGEA d’Orléans afin que ses salaires, 'dus par la SARL A2S Plus Bourges soient réglés', la démarche pouvant prendre une quinzaine de jours et entraîner un retard dans le règlement des sommes dues.
Par ailleurs, le CGEA produit lui-même le courrier adressé par la SCP X le 16 octobre 2015 à M. Y, ce courrier débutant par les termes suivants : 'Vous aviez conclu un contrat de travail avec la SARL A2S Plus Bourges'.
Il s’ensuit que l’existence d’une relation salariale entre la SARL A2S Plus Bourges et M. Y avait été signalée par le gérant de cette société à la SCP X, laquelle n’en a pas douté. Les bulletins de paye du salarié corroborent ses allégations concernant l’existence de ce contrat.
Dès lors, en dépit du contrat de travail écrit produit par le CGEA d’Orléans et de la déclaration d’embauche réalisée par la société A2S Plus, le caractère fictif dudit contrat est suffisamment établi et, au contraire, l’existence d’une relation salariale avec la SARL A2S Plus
10 décembre 2021
Bourges est mise en évidence.
M. Y est par conséquent bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour le montant de la reconnaissance de dettes effectuée par la SARL A2S Plus Bourges et il y aura lieu de dire qu’il conviendra de fixer au passif de cette dernière la somme brute de 10 050 euros correspondante.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la SCP X, ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL A2S Plus Bourges, de remettre à M. Y un bulletin de paye et l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
La SCP X, ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL A2S Plus Bourges qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit que l’action en paiement des salaires intentée par M. Z Y à l’encontre de la SCP X, ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL A2S Plus Bourges, n’est pas forclose,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des salaires intentée par M. Z Y à l’encontre de la SCP X, ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL A2S Plus Bourges,
Fixe au passif de la SARL A2S Plus Bourges la somme de 10 050 euros bruts à titre de rappel de salaires,
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SCP X, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S Plus Bourges, à remettre à M. Z Y un bulletin de paye et l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt,
Condamne la SCP X, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL A2S Plus Bourges, aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme D, conseillère la
10 décembre 2021
plus ancienne ayant participé au délibéré, pour la présidente de chambre empêchée, et Mme B, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. B A. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fichier ·
- Cyber-securité ·
- Signature ·
- Enquête ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Conditions générales
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Tierce-opposition ·
- Reproduction ·
- Habitation ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Site ·
- Opposition ·
- Dispositif
- Lac ·
- Licenciement ·
- Centre commercial ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Entité économique autonome ·
- Appel d'offres ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Report ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Titre ·
- Emprunt obligataire ·
- Délais ·
- Obligation ·
- Montant
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Sécurité ·
- Recours ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail mixte ·
- Habitation ·
- Prêt à usage ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Contrats
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Filature ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Durée ·
- Cdd ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Assurances ·
- Garde ·
- Information ·
- Prêt ·
- Vente
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Prestataire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.