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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 janv. 2021, n° 19/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04292 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juillet 2019, N° 2019R00384 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GEPAFI c/ SA SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/04292 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFGN
SARL GEPAFI
c/
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 juillet 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2019R00384) suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2019
APPELANTE :
SARL GEPAFI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PENCHE-DANTHEZ substituant Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOPRA STERIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis ZAE Les Glaisins – 3 rue du pré Faucon – Annecy-le-Vieux […]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Hélène TONNELLIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Gepafi, société holding de sociétés immobilières, concluait les 6 et 7 septembre 2017 avec la société Cassiopae Real Estate Paris, absorbée le 1er avril 2018 par la société Sopra Steria Group, un contrat de projet portant sur un système de gestion immobilière.
Par exploit en date du 15 mars 2019, la société à responsabilité limitée Gepafi a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société anonyme Sopra Stéria Group afin que fût désigné un expert chargé de déterminer la cause et l’origine des anomalies qui affectaient le système.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
' Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge a relevé que la société Sopra Steria Group continuait ses interventions chez son client et cherchait des solutions, et que la désignation d’un expert aurait conduit à une perte de temps.
Le juge a également considéré que l’expert ne pouvait se substituer à la demanderesse dans l’établissement de la preuve et que la société Gepafi ne justifiait pas de son préjudice.
La société à responsabilité limitée Gepafi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2019, et par conclusions du 19 octobre 2020, elle demande à la cour de :
' Dire et juger que la société Gepafi est recevable et bien fondée en son appel ;
' Dire et juger que la société Gepafi dispose d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert informatique qu’il plaira à la cour de désigner ;
' Réformer l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
' Ordonner la désignation d’un expert informaticien qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
3. Se rendre sur place au siège de la société Gepafi ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
4. De procéder à la vérification de l’adéquation des engagements proposés et souscrits par le prestataire au regard de ses obligations de conseil et d’information, ainsi qu’au regard des besoins de la société Gepafi ;
5. De procéder à la vérification de la conformité à l’état de l’art de la solution logicielle, des obligations générales du prestataire et des stipulations contractuelles, au regard de la solution logicielle grevée d’anomalies et de dysfonctionnements ;
6. De procéder à la réalisation d’un audit précis de toutes les anomalies et dysfonctionnements initiaux et ultérieurs affectant la solution logicielle fournie à la société Gepafi en date du 6 septembre 2017 au titre du contrat de projet conclu entre les parties. Cet audit devra permettre d’identifier et analyser toutes les anomalies et dysfonctionnements affectant la solution logicielle initialement et ultérieurement, réparés ou contournés par les actions temporaires ou définitives du prestataire ;
7. La remise par les parties et notamment du prestataire, depuis l’installation de la solution logicielle, l’ensemble des échanges emails et tous échanges relatifs aux dysfonctionnements identifiés par la société Gepafi, comprenant notamment les alertes incidents, les tickets incidents et leurs résolutions, en cela compris l’ensemble des tickets générés par l’outil Jira du prestataire ;
8. De procéder à la recherche des causes et origines de ces anomalies et dysfonctionnements ;
9. De procéder à la vérification des obligations générales et de l’état de l’art informatique dues par le prestataire et du périmètre des obligations contractuelles de la société Sopra Steria et, partant, à l’examen de toutes les anomalies et dysfonctionnements recensés initialement et ultérieurement, afin de déterminer si ces anomalies et dysfonctionnements résultent bien de défaillance de la société Sopra Steria et de la solution logicielle ;
10. De donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société Gepafi du fait de ces anomalies et dysfonctionnements ;
11. De donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d’apprécier la responsabilité contractuelle de la société Sopra Steria ;
12. D’établir un pré-rapport et un mois avant la date prévue pour le dépôt de son rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et
dires récapitulatifs ;
13. De permettre à l’expert d’émettre son avis tout au long de sa mission en recueillant les observations des parties oralement ou par écrit au fur et à mesure des opérations d’expertise.
' Dire que l’expert, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, pourra s’adjoindre un sapiteur ;
' Condamner la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la société Sopra Steria Group de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et prétentions et notamment celles relatives aux modifications des chefs de mission de l’expert et consistant notamment à limiter son champ d’investigation aux anomalies restant ouvertes à la date du 12 septembre 2019 ;
' La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 juillet 2020, la société Sopra Steria Group demande à la cour de :
' Dire et juger Sopra Steria Group recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
' Dire que la mission de |'experl devra être définie comme suit :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— Se rendre sur place au siège de la société Gepafi ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
— De procéder à la vérification de la conformité de l’outil installé souscrit par le client auprès du prestataire à la description qui en est faite dans la proposition commerciale d’août 2017 et dans le contrat P170871 signé le 6 septembre 2017 ; étant précisé que la plateforme sur laquelle est installé l’outil devra être disponible à l’expert et à Sopra Steria pendant les périodes de tests et de vérifications dans le cadre de l’expertise ;
— De procéder à la réalisation d’un audit précis de toutes les anomalies et dysfonctionnement restés ouverts à la date du 12 septembre 2019 et référencés sur la liste à jour échangée pour la dernière fois entre les parties le 12 septembre 2019 (pièce no 9) et dire si les dysfonctionnements allégués par la société Gepafi constituent des « anomalies » au sens du contrat de maintenance conclu entre les parties, des demandes d’évolutions non contractuelles ou sont liés à un manque de compétence de la société Gepafi dans l’usage et l’administration de la plateforme qui héberge la solution logicielle ;
— la remise par les parties et notamment du prestataire, de l’ensemble des échanges emails et tous échanges relatifs aux dysfonctionnements identifiés par la société Gepafi, comprenant notamment les alertes incidents, les tickets incidents et leurs résolutions, en cela compris l’ensemble des tickets générés par l’outil JIRA du prestataire relatifs aux prétendues « anomalies » encore ouvertes à la date du 12 septembre 2019 (pièce n°9) ,
— De procéder à la recherche des causes et origines de ces anomalies et dysfonctionnements
encore ouverts au 12 septembre 2019 (pièce no 9) ;
— De donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société Gepafi du fait de ces anomalies et dysfonctionnements encore ouverts à la date du 12 septembre 2019 et figurant en pièce no 9 ;
— De donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d’apprécier la responsabilité contractuelle de la société Sopra Steria ;
— D’établir un pré-rapport et un mois avant la date prévue pour le dépôt de son rapport définitif, de communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs ;
— De permettre à l’expert d’émettre son avis tout au long de sa mission en recueillant les observations des parties oralement ou par écrit au fur et à mesure des opérations d’expertise ;
— Dire que l’expert, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, pourra s’adjoindre un sapiteur ;
— De fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, en ordonnant une prise en charge intégrale par Gepafi, ainsi que le règlement intégral par la demanderesse, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
' Dire qu’en cas de conciliation, l’expert avisera le conseiller que sa mission est devenue sans objet ;
' Condamner Gepafi à verser à Sopra Steria Group une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Gepafi aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 14 août 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 30 janvier 2020. Un avis de nouvelle fixation a été rendu le 11 mai 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 novembre 2020, où elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2021.
La société Gepafi a déposé une note en délibéré le 6 novembre 2020, dont la recevabilité a été contestée par la société Sopra Steria Group aux termes d’une note du 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de notes en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le ministère public n’a développé aucun argument, et le président n’a pas demandé d’explications supplémentaires aux parties. La note déposée le 6 novembre 2020 par la société Gepafi est donc irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les difficultés rencontrées par la société Gepafi pour utiliser le système de gestion immobilière et comptable installé le 24 novembre 2017 par la société Cassiopae Real Estate Paris sont constantes. Au demeurant, l’utilité d’une expertise n’est désormais plus discutée par les parties, qui ne débattent que des termes de la mission.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Selon l’article 238, alinéa 3, du même code, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de demander à l’expert de vérifier l’adéquation des engagements proposés et souscrits par le prestataire au regard de ses obligations de conseil et d’information.
Par ailleurs, la société Gepafi ne se plaint que d’anomalies et de mauvais fonctionnements du système informatique, et non d’un défaut d’adéquation de celui-ci à ses besoins. Il n’y a donc pas lieu non plus d’interroger l’expert sur ce dernier point.
L’homme de l’art pourra en revanche vérifier la conformité de l’outil installé à la description qui en est faite dans la proposition commerciale et dans le contrat.
En vue d’apprécier l’exécution du contrat dès son début, la mesure d’instruction doit porter sur les anomalies et mauvais fonctionnements aussi bien initiaux qu’ultérieurs. Les prestations de maintenance correctives réalisées au cours du contrat par la société Sopra Steria Group pourront être prises en considération pour déterminer la durée des anomalies et mauvais fonctionnements auxquels elles auront remédié. Il n’y a donc pas lieu de limiter la mission de l’expert aux anomalies recensées par les parties le 12 septembre 2019. Elle ne s’étendra toutefois pas aux anomalies et mauvais fonctionnements dénoncés après cette date, puisque la société Gepafi a résilié le contrat liant les parties par lettre du 30 septembre 2019.
L’ordonnance déférée sera réformée en conséquence et la demande d’expertise judiciaire accueillie aux frais avancés de l’appelante, demanderesse à la preuve.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante (Civ. 2e, 10 fév. 2011, 10-11.774). L’organisation d’une mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 6 novembre 2020 par la société Gepafi ;
Infirme l’ordonnance ;
Statuant de nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. X Y, 11, […], […], tél. : 05 56 82 94 46, port. : 06 98 74 83 78, courriel : expert@Y.pro, qui a pour mission de :
' convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
' se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers, notamment l’ensemble des échanges relatifs aux mauvais fonctionnements identifiés par la société Gepafi, les alertes incidents, les tickets incidents et leurs résolutions, en ce compris les tickets générés par l’outil JIRA du prestataire ;
' se rendre sur place au siège de la société Gepafi ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
' vérifier la conformité de l’outil installé à la description qui en est faite dans la proposition commerciale du 18 août 2017 et dans le contrat P170871 signé les 6 et 7 septembre 2017, étant précisé que la plateforme sur laquelle est installé l’outil devra être disponible pour les besoins de l’expertise ;
' réaliser un audit des anomalies et mauvais fonctionnements initiaux et ultérieurs jusqu’à la date du 12 septembre 2019, et dire s’ils constituent des « anomalies » au sens du contrat, des défauts de conformité à l’état de l’art, des demandes d’évolutions contractuelles ou non, ou s’ils ont une autre cause ;
' donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour d’apprécier la responsabilité contractuelle de la société Sopra Steria Group ;
' donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société Gepafi du fait de ces anomalies et mauvais fonctionnements ;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes
personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 6 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la société Gepafi devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, ce avant le 1er mars 2021, la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par la société Gepafi d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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