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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 oct. 2020, n° 17/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 mars 2017 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. KOCH ET ASSOCIES, S.A.R.L. RC PRESTIGE, S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 345/2020
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître HARTER
Maître WIESEL
Le 29 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/02180 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GO6D
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et défendeur :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉES :
- défenderesse :
1 – La SARL RC PRESTIGE en liquidation judiciaire
prise en la personne de ses mandataires judiciaires
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la cour
2 – La SELARL AJ ASSOCIES
administrateur judiciaire de la SARL RC PRESTIGE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 08 janvier 2019
n’ayant pas constitué avocat
3 – La SELARL KOCH ET ASSOCIES
mandataire judiciaire de la SARL RC PRESTIGE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 08 janvier 2019
n’ayant pas constitué avocat
- demanderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
- défenderesse :
5 – La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2010, le véhicule BMW conduit par M. X – lequel lui avait été prêté par la société RC prestige dans l’attente de la livraison d’un véhicule d’occasion qu’il avait commandé la veille – et un véhicule Citroën Berlingo, conduit par M. Y, ont été impliqués dans un accident de la circulation, résultant d’un refus de priorité de la part M. X.
La société Axa, assureur de la société RC prestige, a refusé sa garantie à son assurée pour l’indemnisation des dommages subis par le véhicule BMW, au motif que l’assurée ne lui avait pas déclaré exercer l’activité de négoce de véhicules d’occasion, mais seulement celle de réparation de véhicules.
La société Thireau, concessionnaire BMW à Chartres, ayant remorqué et réparé, après expertise à la demande d’Axa, le véhicule BMW, a obtenu, par ordonnance de référé du 13 avril 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2013, la condamnation de la société RC prestige à lui payer la somme de 32 010,53 euros en principal ; l’appel en garantie de la société RC prestige à l’encontre de la société Axa a été rejeté compte tenu d’une contestation sérieuse, de même que sa demande de provision fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Indiquant avoir indemnisé son assuré, M. Y, et exercer l’action subrogatoire dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, la GMF a assigné M. X et la société RC prestige devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 18 500 euros ; la société RC prestige a conclu au débouté de la demande de la GMF, M. X ayant non seulement la qualité de conducteur, mais également celle de gardien du véhicule au moment de l’accident, conséquence de sa faute exclusive, et a demandé la condamnation solidaire d’Axa et de M. X à la garantir de toute condamnation au profit de la GMF et à lui rembourser la somme payée en exécution de
l’ordonnance de référé précitée, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles, pour l’indemnisation des dommages causés à son propre véhicule.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal a fait droit à la demande de la GMF contre M. X, en qualité de conducteur du véhicule, mais a rejeté celle dirigée contre la société RC prestige, au motif qu’elle avait perdu la garde du véhicule, transférée à M. X.
Sur les demandes de la société RC prestige, le tribunal a condamné M. X et Axa, in solidum, à lui payer la somme de 32 010,53 euros, montant des frais de remise en état du véhicule BMW, et condamné en outre Axa à payer à RC prestige la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que la garantie d’Axa s’appliquait, même si seule l’activité de mécanicien et/ou réparateur était visée au contrat d’assurance, dans la mesure où, d’une part, les conditions particulières contenaient une extension de garantie pour les véhicules neufs destinés à la vente, de sorte que l’activité de négoce automobile était bien incluse, et où, d’autre part, la société RC prestige était bien propriétaire du véhicule prêté, acquis par elle le 16 juin 2010, de sorte qu’il était assuré.
Le tribunal a jugé que M. X devait lui-même indemniser la société RC prestige, au titre des dommages subis par le véhicule de cette dernière, en application de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 (recours du propriétaire du véhicule impliqué contre le conducteur fautif) ; le tribunal a
écarté la faute alléguée par M. X à l’encontre de la société RC prestige, du fait, d’une part, du défaut d’assurance de ses véhicules d’occasion, prêtés dans le cadre de son activité de négoce automobile, et, d’autre part, d’un défaut de conseil pour ne l’avoir pas averti de s’assurer personnellement, dans la mesure où il avait retenu que le véhicule était effectivement assuré.
*
M. X a interjeté appel le 16 mai 2017.
La société RC prestige a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande Instance de Colmar du 23 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 janvier 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 17 décembre 2019.
L’instance en cours a été déclarée interrompue, une première fois, par arrêt du 29 novembre 2018, suite au redressement judiciaire, aux fins de déclaration des créances et de mise en cause des organes de la procédure collective par voie d’assignation.
Les sociétés AJ associés et Koch ont été assignées le 8 janvier 2019 par M. X à personne habilitée, respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société RC prestige, mais n’ont pas constitué avocat.
L’instance en cours a de nouveau été déclarée interrompue par arrêt du 19 décembre 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société RC prestige.
L’arrêt du 19 décembre 2019 a en outre révoqué l’ordonnance de clôture, pour permettre au liquidateur de conclure éventuellement, et renvoyé l’affaire au 24 septembre 2020.
A l’audience du 24 septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 3 janvier 2019 signifiées au mandataire et à l’administrateur judiciaire de la société RC prestige, M. X, indiquant avoir déclaré sa créance, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
1) sur sa condamnation au profit de la GMF :
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société RC prestige à lui payer la somme de 18 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil,
2) sur sa condamnation au profit de la société RC Prestige:
— dire irrecevables les demandes formées par la société RC prestige à son encontre sur le fondement de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, en l’absence de préjudice,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Il réclame la condamnation solidaire des sociétés GMF, Axa et RC prestige à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, sur la demande de la GMF, que le prêt que lui a fait la société RC prestige du véhicule BMW n’impliquait pas le transfert de sa garde, ce prêt étant pour une durée limitée, un usage déterminé et dans l’intérêt du prêteur, et dans la mesure où il était gratuit et accessoire à la vente. Il ajoute que le véhicule acheté n’était pas disponible, que ledit prêt était un argument de vente, que le transfert de garde n’était pas prévu entre les parties et que, s’il devait être retenu, la société RC prestige aurait manqué, en sa qualité de professionnel, à son obligation d’information et de conseil sur les effets et les conséquences de la remise de la chose, notamment sur le transfert de la garde.
Sur la demande de la société RC Prestige, il soutient que, la garantie d’Axa ayant été retenue pour l’indemnisation de l’entier dommage subi par la société RC prestige sans franchise, elle ne peut, sur le fondement de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, obtenir sa propre condamnation in solidum, en l’absence de préjudice. Il ajoute que le jugement déféré contrevient aux dispositions de l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, aux termes desquelles l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, au motif que, en le condamnant in solidum avec la compagnie d’assurance, il ouvre indûment au profit de la société Axa un recours subrogatoire contre lui, qui est interdit par ces dispositions. Au cas où la garantie d’Axa ne serait pas retenue, il fait valoir que la société RC prestige aurait elle-même commis une faute, en lui prêtant un véhicule non assuré, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à son encontre.
*
Par conclusions du 19 juin 2020, non signifiées au liquidateur de la société RC prestige bien que postérieures à la liquidation de cette société, la GMF sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualité de gardien de la société RC prestige tel que soutenu par M. X, elle sollicite
la condamnation solidaire de la société RC prestige avec M. X à lui payer la somme de 18 500 euros, le cas échéant la fixation de sa créance à l’égard de la société RC prestige à la somme de 18 500 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si la loi du 5 juillet 1985 fait peser l’obligation d’indemnisation à la fois sur le conducteur et sur le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, la seule qualité de conducteur du véhicule impliqué justifie amplement la condamnation de M. X, de sorte que son appel est mal fondé en ce qui la concerne.
*
Par conclusions du 5 décembre 2017, la société RC prestige demande la confirmation du jugement et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si la cour estimait la garantie d’Axa non due, elle sollicite sa condamnation à lui payer la même somme au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil.
Elle fait valoir, sur la demande de la GMF, que la garde du véhicule a bien été transférée à M. X, puisqu’il en avait l’usage exclusif et non limité, ainsi que les pouvoirs de direction et de contrôle, les circonstances du présent litige étant différentes de celles de la jurisprudence invoquée sur le prêt dans l’intérêt du prêteur (prêt d’un escabeau et d’une tondeuse utilisée chez le prêteur) et M. X ayant en l’espèce intérêt au prêt du véhicule.
Sur sa demande à l’encontre d’Axa, elle soutient que les conditions générales, page 4, du contrat d’assurance prévoient que la garantie joue lorsque le véhicule accidenté est conduit par toute personne pour des déplacements privés ; que les conditions particulières n’excluent pas le négoce de véhicules, puisqu’il est expressément prévu que les véhicules, propriété du dirigeant de la société, sont garantis, dans les mêmes conditions que les véhicules, propriété du souscripteur, et que les véhicules neufs, non encore immatriculés, donc destinés à la vente, sont aussi garantis, avec même une extension de garantie ; qu’en l’espèce, peu importe de savoir si le véhicule accidenté était destiné à être revendu, puisqu’il est couvert, en tant que véhicule appartenant à la société RC prestige, et peu importe qu’il n’ait pas encore été immatriculé à son nom, la déclaration de cession du véhicule établissant sa propriété.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu l’information qu’Axa ne voulait garantir que son activité de mécanique/réparation, à l’exclusion de la vente de véhicules, cette dernière n’ayant informé que son agent général d’assurance en janvier 2010 ; qu’Axa ne lui a pas proposé d’adapter ses garanties, alors qu’il résulte de cette information qu’elle avait connaissance de son activité de négoce ; que l’obligation d’information et de conseil de l’assureur dure jusqu’à la résiliation du contrat et qu’il en est résulté un préjudice pour elle, équivalent à la garantie non souscrite du fait du manquement de l’assureur.
*
Par conclusions du 5 mars 2018, Axa demande l’infirmation du jugement, aux fins de voir débouter la société RC prestige de ses demandes principale comme subsidiaire.
Elle conteste devoir sa garantie, l’extension de garantie n’étant prévue que pour les véhicules neufs, non immatriculés, destinés à la vente, alors que le véhicule acheté par M. X était un véhicule d’occasion, de même que celui prêté qui a été accidenté, et ce dernier véhicule n’étant pas propriété du souscripteur, en ce sens qu’il n’était pas immatriculé au nom de RC prestige. Elle conteste aussi tout manquement à son devoir d’information et de conseil, puisque le contrat était clair et qu’elle a pris la précaution, en janvier 2010, de rappeler que
l’activité de vente de véhicules n’était pas couverte.
MOTIFS
En application de l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qu’il a imparti.
En l’espèce, par arrêt du 19 décembre 2019, la cour a déclaré l’instance interrompue, dit qu’elle devrait être reprise à l’initiative du créancier qui devrait mettre en cause le liquidateur par voie d’assignation, et a imparti aux parties un délai jusqu’au 3 mars 2020 pour reprendre l’instance.
Or force est de constater qu’aucune des parties formant des demandes à l’encontre de la société RC prestige n’a mis en cause son liquidateur.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, faute de diligences dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle ne pourra être reprise que sur justification de la mise en cause, par voie d’assignation, du liquidateur judiciaire de la société RC prestige ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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