Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 19/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 décembre 2018, N° F16/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGZL
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
10 décembre 2018
RG :F16/00110
X
C/
S.A.R.L. ACC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Madame E-F X
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACC
[…]
Parc d’activités de Gémenos
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme C-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme C-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme E-F X a été engagée par la SARL ACC du 24 mars 2015 au 30 septembre 2015 selon contrat de travail saisonnier à temps complet.
Par requête en date du 17 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à temps complet et condamner l’employeur à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement de départage en date du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
-dit que le défaut de transmission de la SARL ACC à Mme X du contrat de travail saisonnier au delà du délai édicté par l’article L1242-13 ancien du code du travail ne constitue pas un défaut d’écrit prévu par l’article L1242-12 alinéa premier ancien du code du travail et ne constitue pas un cas de requalification du contrat de travail à durée indéterminée prévu par l’article L1245-1 ancien du code du travail.
- débouté la requérante de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de requalification,
- débouté la requérante de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents au préavis,
- dit que des heures supplémentaires ont été accomplies par Mme X durant la période du 24/03/2015 au 30/09/2015,
Et avant dire droit,
- ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se déroulera le lundi 17 juin 2019 à 10h,
- ordonné une mesure d’instruction confiée à M. Jean-C D aux fins de déterminer durant la période du 24/03/2015 au 30/10/2015 les journées de travail accomplies qui excèdent la durée quotidienne légale ou conventionnelle et les heures supplémentaires en procédant à la vérification durant la période des relevés produits par la salariée, des tickets de caisse nominatifs et par comparaison avec les bulletins de paie et tickets de caisse produit par l’employeur et après prise en compte d’éventuelles récupérations,
- indiqué durant la période les dépassements hebdomadaires du seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire et de déterminer les montants des sommes dues en raison de ces dépassements.
- dit que l’expert devra rendre son rapport au plus tard le 31 mai 2019.
Par acte du 11 janvier 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2019 Mme X demande à la cour de :
Sur la requalification en CDI :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 décembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son CDD en CDI;
Statuant à nouveau
- juger que son CDD a été antidaté et, en tout état de cause, qu’il ne lui a pas été transmis dans les deux jours ouvrables;
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 24 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée;
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 2.725,50 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les heures supplementaires
- confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 10 décembre 2018 en ce qu’il a jugé qu’elle a réalisé des heures supplémentaires non payées et non déclarées;
- condamner la SARL ACC à lui payer un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 6.503,91 euros bruts outre 650,39 euros bruts de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
- juger que la SARL ACC s’est rendue coupable de travail dissimulé;
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 16.353 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heure supplémentaires
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 971,25 euros bruts outre97,12 euros bruts de congés payés y afférents.
Sur le non-respect par l’employeur du repos quotidien, du repos hebdomadaire, de la duree maximale hebdomadaire et quotidienne de travail de Mme X,
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
- juger la procédure de licenciement irrégulière;
- condamner la SARL ACC à lui payer une indemnité pour procédure irrégulière d’un montant de 2.725,50 euros.
Sur l’absence de lettre de licenciement caractéristique d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse :
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 8.176,50 euros (3mois de salaires)à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 2.725,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,55 euros bruts de congés payés y afférents.
Sur les documents sociaux
- condamner la SARL ACC à lui délivrer des documents sociaux (bulletins de paie et attestation employeur destinée à Pôle-emploi) rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir.
Sur les frais irrépétibles :
- condamner la SARL ACC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le CDD doit être requalifié en CDI en raison d’un contrat écrit qui ne lui a été remis que plusieurs semaines après sa prise de fonction.
- elle a effectué 317,50 heures heures supplémentaires en moins de 6 mois comme le démontre le tableau excel et l’agenda qu’elle produit.
- elle a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’avenant n°42 du 5 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable à l’entreprise de 187,50 heures en 2015.
- elle a travaillé 7 jours d’affilés sans repos compensateur à 5 reprises, et à plus de 18 reprises elle a travaillé sans repos quotidien en enchaînant des journées au delà de 10 heures.
- après requalification du CDD en CDI les règles de procédure de licenciement doivent être respectées, ce que n’a pas fait l’employeur qui s’est contenté de se prévaloir du terme du CDD.
- en l’absence de lettre de licenciement, il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle doit percevoir toutes les indemnités afférentes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2019 la SARL ACC demande à la cour de :
- confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme X de sa demande de requalification du contrat en CDI ;
- débouté Mme X de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail en application de l’article L 1242 ' 12 du Code du travail ;
Faisant droit à l’appel incident de la concluante,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que des heures supplémentaires auraient été accomplies,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes relatives à l’accomplissement de prétendues heures supplémentaires ;
EN CONSEQUENCE :
- débouter Mme X de ses demandes relatives à un prétendu travail dissimulé ;
- débouter Mme X de ses demandes relatives au prétendu non-respect par l’employeur du repos quotidien, du repos hebdomadaire, de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail ;
- débouter Mme X de ses demandes relatives à la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouter Mme X de ses demandes relatives au prétendu caractère sans cause réelle et sérieuse de son « licenciement » et aux conséquences y afférentes ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme X à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle fait valoir que :
- le CDD a bien été conclu par écrit et régularisé à la date d’effet du contrat de travail.
- les attestations produites n’ont aucune valeur probante pour remettre en cause la réalité de la date figurant sur le CDD, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée ni sur ce point, ni sur la signature.
- elle a travaillé sous le contrôle de Mme Y, également demanderesse devant le conseil de prud’hommes et n’a jamais adressé la moindre réclamation à son employeur pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.
- les seules heures supplémentaires qu’elle a effectuées ont été déclarées par la salariée, constatées par l’employeur et récupérées sur les semaines suivantes.
- les tickets de caisse n’ont aucune valeur probante pour démontrer le nombre d’heures supplémentaires dès lors que plusieurs salariés étaient affectés sur les boutiques et que le code de chacun des vendeurs pouvait être utilisé indifféremment par chacun des salariés.
- Mme Y était responsable du planning de sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’éventuelles heures supplémentaires et qu’il n’a jamais donné l’autorisation d’accomplir les heures alléguées.
- les relevés d’heures sont totalement incohérents au regard du travail accompli et du personnel mis en place.
- en l’absence de demande de la salariée pour se faire payer les heures, l’intention de travail dissimulé n’est pas caractérisée.
- la procédure de licenciement n’est pas irrégulière puisqu’elle n’a pas été licenciée et est arrivée au terme de son CDD.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet au 23 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la requalification :
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée qu’il a été signé le 24 mars 2015 par Mme X qui ne conteste pas la signature mais l’envoi tardif ainsi que l’antidatage par l’employeur.
A cet effet elle produit une attestation de Mme Z indiquant : ' je soussignée Smahène Z atteste sur l’honneur avoir envoyé les contrats de travail de Mme X, Mme A et moi même le 16 juillet 2015 'dont récepissé de la poste joint’ sur ordre de mon responsable M. Guenoune.'
A la lecture de cette attestation il n’est pas démontré en quoi l’employeur a antidaté le CDD.
Contrairement à ce que prétend Mme X, la Cour de cassation considère que la transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation en CDI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat écrit a bien été signé le 1er jour de travail par les parties, sans que l’envoi du dit-document déjà signé quelques jours plus tard ne puisse entraîner la requalification en CDI.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification du CDD en CDI et de l’indemnité afférente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X produit aux débats les tickets de caisse 'le blé en herbe', un décompte d’heures réalisées entre le 24/04/2015 et le 30/09/2015, un tableau excel des heures supplémentaires et un agenda. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier rétorque que Mme X était sous la responsabilité de Mme Y qui n’a jamais adressé la moindre réclamation sur les heures effectuées et qu’en tout état de cause il n’a jamais donné son accord pour faire de telles heures. Il rappelle que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées du 10 août au 23 août 2015 et qu’elle a déclarées ont été intégralement récupérées.
Il relève les incohérences des relevés d’heures rappelant que les magasins étaient tenus par un seul vendeur. Or les relevés de Mme Y et Mme X qui étaient dans le même magasin prétendent qu’elles ont effectués 120 heures de travail sur plusieurs périodes alors que l’amplitude d’ouverture n’est que de 60 heures. Il ajoute que les tickets de caisse démontrent également des incohérences notamment sur les heures de clôture de caisse.
L’étude des tickets de caisse révèle des incohérences avec les décomptes que Mme X a réalisés étant souligné que les tickets produits débutent le 30 avril 2015. Ainsi il sera relevé :
- le 10 mai 2015 : clôture vendeur H F 19:12:38 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 21h.
- le 6 juin 2015 : clôture vendeur H F 20:08:19 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 21h30.
- le 7 juin 2015 : clôture vendeur H F 13:59:24 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 15h30.
- le 13 juin 2015 : clôture vendeur H F 14:37:30 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 20h.
- le 14 juin 2015 : clôture vendeur H F 13:26:21 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 15h30.
- le 15 juin 2015 :clôture vendeur H F 18:16:32 alors qu’elle a indiqué avoir fermé à 20h.
A ces incohérences, il convient d’ajouter celles concernant les amplitudes horaires qui ne peuvent être aussi importantes alors qu’il n’est pas contesté que Mme X et Mme Y étaient les deux vendeuses du magasin qui devaient couvrir les heures d’ouverture séparément. Or Mme X et Mme Y ont déclaré travailler tous les jours de 9h à 19h ou 20h , ce qui est démenti par l’attestation de Mme B produite par la salariée : 'je soussignée B Nadine atteste et certifie avoir vue Mme X H-F travailler de l’ouverture à la fermeture du magasin et seule dans le magasin 'le blé en herbe’ situé boulevard Gambetta à Uzès et ce 7 jours.'
Enfin, compte tenu du nombres d’heures supplémentaires conséquentes demandées, Mme X n’a jamais sollicité son employeur pour les rattraper ou se les faire payer.
A l’analyse des pièces produites, il ressort que les documents fournis par la salariée font état d’incohérences qui ne permettent pas de démontrer la réalité des heures effectuées.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé et statuant de nouveau, la Cour déboutera Mme X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Mme X ayant été déboutée de sa demande d’heures supplémentaires, le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
En conséquence Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire
En l’absence de paiement d’heures supplémentaires, Mme X sera déboutée de cette demande.
Sur le non respect du repos quotidien , du repos hebdomadaire, de la durée maximale habdomadaire et quotidienne du travail
A l’instar des heures supplémentaires il ressort que les documents fournis par la salariée font état d’incohérences qui ne permettent pas de démontrer la réalité des faits allégués.
En conséquence Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement
En l’absence de requalification du CDD en CDI, Mme X n’a pas été licenciée, le contrat de travail à durée déterminée s’étant poursuivi à son terme.
En conséquence Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens
Succombant au procès la cour condamne Mme.X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
- débouté Mme H-F X de sa demande de requalification,
- débouté Mme H-F X de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de requalification,
- débouté Mme H-F X de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congé payés afférents.
- L’ infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau:
- Déboute Mme H-F X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
- Déboute Mme H-F X de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
- Déboute Mme H-F X de sa demande d’indemnisation au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
- Déboute Mme H-F X de ses demandes d’indemnisation au titre du non respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire, de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne.
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme H-F X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel .
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
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