Confirmation 27 octobre 2020
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 oct. 2020, n° 18/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 avril 2018, N° 14/01025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A. GENERALI IARD, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE CAISSE D'EPARGNE, Etablissement CAEN HABITAT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01541 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCUS
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 Avril 2018 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur D X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses fils mineurs, Mattéo né le […] et Z X né le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses fils mineurs, Mattéo né le […] et Z X né le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Helène FABRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
L’établissement CAEN LA MER HABITAT
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
La MUTUELLE NATIONALE CAISSE D’EPARGNE devenue BPCE MUTUELLE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non représentés, bien que régulièrement assignés
La SA GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNETT, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Louis VALLAIS, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Octobre
2020 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 septembre 2009, M. X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Areas Dommages.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi par les docteurs Sulzer et Pillard le 11 juillet 2013.
Par actes des 7, 10 et 13 février 2014, M. et Mme X en leur nom personnel ainsi qu’ès qualités de représentants légaux de leurs fils mineurs Mattéo (né le […]) et Z (né le […]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen, la société Areas Dommages (assureur du véhicule impliqué dans l’accident), la Cpam du Calvados (ci-après 'la Cpam'), la mutuelle nationale Caisse d’Epargne (ci-après, 'la Mutuelle') et l’établissement public industriel et commercial Caen Habitat (employeur de M. X, ci-après désigné 'Caen Habitat') aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Generali Iard (assureur de M. X) est intervenue à l’instance.
Suivant jugement du 11 avril 2018 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits, de la procédure et des demandes formées en première instance, le tribunal de grande instance a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Generali Iard
— dit que M. X a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation des préjudices subis en raison de l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2009 soit limité à hauteur de 50%
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. X suite à l’accident du 22 septembre 2009 comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 101 389,36 euros
frais divers : 38 918,06 euros
assistance tierce personne temporaire : 117 928,39 euros
frais de véhicule adapté temporaire : 100 euros
perte de gains professionnels actuels : 79 158,59 euros
incidence professionnelle temporaire : 0,00 euros
dépenses de santé futures : 11729,35 euros
assistance tierce personne permanente : 573 672,20 euros
frais de véhicule adapté permanent : 260,15 euros
perte de gains professionnels futurs : sursis
incidence professionnelle future : sursis
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 26 812,50 euros
souffrances endurées : 40 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
déficit fonctionnel permanent : 238 500 euros
préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
préjudice d’agrément : 15 000 euros
préjudice sexuel : 10 000 euros
préjudice d’établissement : 0,00 euros
— fixé la créance de Caen Habitat ès qualités de tiers payeur en tant qu’employeur ayant maintenu le salaire de M. X, à 22873,09 euros pour la période allant du 22 septembre 2009 au 7 novembre 2012
— dit que l’avance sur indemnité versée par la société Generali Iard à hauteur de 150 000 euros doit s’imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d’une ventilation
en conséquence,
— condamné la société Areas Assurances à payer à M. X la somme de 266 731,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné la société Areas Assurances à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 266731,89 euros à compter du 22 mai 2010 jusqu’au 7 novembre 2012 puis du 11 décembre 2013 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif
— condamné la société Areas Assurances à payer à Caen Habitat la somme de 9518,67 euros au titre de son recours subrogatoire portant sur les sommes versées avant consolidation fixée au 7 novembre 2012
— sursis à statuer sur le surplus des demandes de Caen Habitat au titre de l’exercice de son recours subrogatoire, pour les sommes versées post-consolidation
— condamné la société Areas Assurances à payer à la société Generali Iard la somme de 150 000 euros au titre de l’avance sur indemnités qu’elle a réglée à M. X
— fixé l’évaluation du préjudice subi par Mme X comme suit :
frais divers (dont frais divers pour Mattéo): 2499,54 euros
incidence professionnelle : 0,00 euros
préjudice d’affection : 10 000 euros
troubles dans les conditions de l’existence (dont préjudice sexuel): 15000 euros
soit au total : 27 499,54 euros
en conséquence, après limitation du droit à indemnisation,
— condamné la société Areas Assurances à payer à Mme X la somme de I euros au titre de l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— fixé l’évaluation du préjudice d’affection subi par les deux enfants à la somme de 10000 euros pour chacun d’eux
en conséquence, après limitation du droit à indemnisation,
— condamné la société Areas Assurances à payer aux époux X ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 5000 euros pour Mattéo et celle de 5000 euros pour Z
— rejeté l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances pour les indemnités dues à Mme X et aux enfants
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la Mutuelle nationale de Caisse d’Epargne
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
— sursis à statuer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ainsi que sur toutes les demandes subséquentes et plus particulièrement sur l’exercice du recours subrogatoire de Caen Habitat pour les sommes versées à M. X postérieurement à la date de consolidation et sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent
en conséquence,
— mis hors de cause pour la suite de l’instance la société Generali Iard
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2018 à 9 heures pour les conclusions de Me Dupont-Barrelier
— réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de la société Areas Assurances
Les consorts X ont formé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 1er juin 2018 à l’encontre de tous les défendeurs.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/1636.
Selon actes des 13, 16 et 18 juillet 2018 remis à personne, ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à la Cpam, à la Mutuelle et à Caen Habitat.
Les sociétés Areas Dommages et Generali Iard ont constitué avocat.
Parallèlement, la société Areas Dommages a formé appel du jugement suivant déclaration du 25 mai 2018.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/1541.
Selon actes du 5 juillet 2018 remis à personne, la société Areas Dommages a fait signifier sa déclaration d’appel à la Cpam, la Mutuelle, Caen Habitat et la société Generali Iard.
La société Generali Iard et les consorts X ont constitué avocat.
Suivant décision du 5 décembre 2018, l’affaire n° 18/1636 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 18/1541.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 25 juin 2020 à la société Areas Dommages et à la société Generali Iard, et signifiées les 26 et 29 juin 2020 par actes d’huissier à la Cpam, à la Mutuelle et à Caen Habitat, les consorts X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* limité le droit à indemnisation de M. X à 50 %
* imputé l’indemnité d’assurance contractuelle versée par Generali à M. X au titre d’une garantie sécurité du conducteur sur la somme totale à revenir à M. X après réduction de son droit à indemnisation et tous postes de préjudices confondus
* limité l’indemnité de M. X à :
*38918,06 euros au titre des frais divers
*1H30 jour pour les deux enfants jusqu’aux huit ans des enfants au titre des besoins d’assistance à la parentalité
*260,15 euros pour les frais de véhicules adaptés
*11729,35 euros au titre des dépenses de santé futures
*26812,50 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire
*40 000 euros pour les souffrances endurées
*4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*238500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*10 000 euros pour le préjudice esthétique permanent
*15000 euros au titre du préjudice d’agrément
— évalué l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à 79158,59 euros dont 7833,75 euros à lui revenir
— rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire et du préjudice d’établissement
— inclus dans l’indemnisation des troubles dans les conditions de l’existence de Mme X son préjudice sexuel par ricochet et limité à 15000 euros l’indemnisation des deux préjudices
— dit n’y avoir lieu à application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances aux victimes par ricochet
Statuant à nouveau,
— dire que M. X n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation
— évaluer les préjudices dont appel de M. X de la façon suivante :
POSTES
EVALUATION
[…]
TIERS
PAYEURS
[…]
DSF
26903,51 euros à titre principal ou
12279,65 euros à titre subsidiaire
15228,99 euros à titre principal
ou 605,13 euros à titre
subsidiaire
11674,52 euros à
titre principal ou
11674,52 euros à
titre subsidiaire
FD avant consolidation ou
après consolidation à titre
subsidiaire
56667,06 euros à titre principal ou
1149,74 euros à titre subsidiaire
42728,77 euros à titre principal
ou 1149,74 euros à titre
subsidiaire
13938,29 euros à
titre principal ou
0,00 euros à titre
subsidiaire
FVA
36936,33 euros
36936,33 euros
0,00 euros
TPT parentalité
80896,53 euros
80896,53 euros
0,00 euros
TPP parentalité
330 587,50 euros à titre principal ou
250648,31 euros à titre subsidiaire
330 587,50 euros à titre
principal ou 250648,31 euros à
titre subsidiaire
0,00 euros
PGPA
80460,93 euros
19122,06 euros
50827,30 euros
Cpam et
10511,57 euros
Caen la mer
IP temporaire
3756,67 euros
3756,67 euros
0,00 euros
subsidiaire SE
40756,67 euros
4756,67 euros
0,00 euros
infiniment subsidiaire DFT
30569,17 euros
30569,17 euros
0,00 euros
[…]
DFT
31 281,25 euros
31281,25 euros
0,00 euros
DFP
369 859,90 euros à titre principal ou
338 714,45 euros à titre subsidiaire
369 859,90 euros à titre
principal ou 338 714,45 euros à
titre subsidiaire
0,00 euros
SE
50 000 euros
50 000 euros
0,00 euros
PA
20 000 euros
20 000 euros
0,00 euros
PE Temporaire
10 000 euros
10 000 euros
0,00 euros
PE Permanent
25 000 euros
25 000 euros
0,00 euros
P Etablissement
15 000 euros
15 000 euros
0,00 euros
TOTAL
1 096 752,95 euros
1 050 494,27 euros
86951,68 euros
subsidiaire
956123,84 euros
925 935,51 euros
86951,68 euros
— évaluer le préjudice de Mme X de la façon suivante :
* troubles dans les conditions de l’existence : 15000 euros ou […] en cas de partage
* préjudice sexuel : 10 000 euros ou 7500 euros en cas de partage
TOTAL : 25000 euros ou […] en cas de partage
— condamner la société Areas à payer à M. X la somme de 1050494,27 euros ou à tire subsidiaire, 925935,51 euros et à Mme X celle de 25 000 euros
— confirmer la décision pour le surplus,
SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE PARTAGE :
— dire que la faute de conduite de M. X est de nature à réduire à un quart son droit à indemnisation
— dire n’y avoir lieu à déduire la dette indemnité d’Areas à l’égard de M. X et l’indemnité d’assurance de personne versée par Generali Iard et en conséquence écarter le recours de Generali à l’égard d’Areas
— évaluer le préjudice de M. X et la dette d’Areas de la façon suivante :
POSTES
EVALUATION
[…]
EVALUATION
VICTIME
TIERS
PAYEURS
PARTAGE
PRIORITE
VICTIME
TIERS
PAYEURS
[…]
DFS
26903,51 euros ou
12279,65 euros à titre
15228,99 euros ou
605,12 euros
11674,52 euros
20177,63 euros ou
9209,73 euros à titre
15228,99 euros ou
605,13 euros
4948,64 euros ou
8604,61 euros à
subsidiare
subsidiaire
à titre subsidiaire
titre subsidiaire
FD avant consolidation
ou après conso-lidation à
titre subisidiaire
56667,06 euros 1149,74
euros à titre subsidiaire
42728,77 euros
1149,74 euros à titre
subsidiaire
13938,29 euros
42500,29 euros
862,30 euros à titre
subsidiaire
42500,29 euros
862,30 euros à
titre subsidiaire
0,00 euros
FVA
36936,33 euros
36936,33 euros
0,00 euros
27702,25 euros
27702,25 euros
0,00 euros
TPT parentalité
80896,53 euros
80896,53 euros
0,00 euros
60272,40 euros
60672,40 euros
0,00 euros
TPP parentalité
330587,50 euros à titre
principal 250648,31 euros
à titre subsidiaire
330587,50 euros à titre
principal 250648,31
euros à titre subsidiaire
0,00 euros
247940,63 euros à titre
principal 187986,23
euros à titre subsidiaire
247940,63 euros à titre
principal 187986,23
euros à titre subsidiaire
0,00 euros
PGPA
80460,93 euros
19122,06 euros
61338,87 euros
60345,70 euros
19 122,06 euros
41223,64 euros
IP Temporaire
3756,67 euros
3756,67 euros
0,00 euros
2817,50 euros
2817,50 euros
0,00 euros
[…]
DFT
31281,25 euros
31281,25 euros
0,00 euros
23460,94 euros
23460,94 euros
0,00 euros
DFP
369859,90euros
338714,45euros
àtitresubsidiaire
426061,28 euros
338714,45 euros
àtitresbusidiaire
0,00 euros
277394,92 euros
254035,83 euros
àtitresubsidiaire
277394,92 euros
254035,83 euros
àtitresubsidiaire
0,00 euros
SE
50 000 euros
50 000 euros
0,00 euros
[…]
[…]
0,00 euros
PA
20 000 euros
20 000 euros
0,00 euros
15 000 euros
15 000 euros
0,00 euros
PE temporaire
10 000 euros
10 000 euros
0,00 euros
7500 euros
7500 euros
0,00 euros
PE permanent
25 000 euros
25 000 euros
0,00 euros
[…]
[…]
0,00 euros
P Etablissement
15 000 euros
15 000 euros
0,00 euros
[…]
[…]
0,00 euros
TOTAL
1137445,95 euros
1050494,27 euros
86951,68 euros
853084,46 euros
806912,18 euros
46172,28 euros
subsidiairement
1012887,19 euros
925935,51 euros
86951,68 euros
759665,39 euros
709837,14 euros
49828,25 euros
—
limiter le recours des tiers payeurs à 46172,28 euros ou subsidiairement à 49828,25 euros et dire
que la répartition entre eux de la dette s’effectuera au marc l’euro
— condamner la société Areas à payer à M. X, 806912,18 euros ou subsidiairement, 709837,14 euros et à Mme X la somme de […]
— confirmer le jugement pour le surplus
— dire et juger que l’indemnité à revenir à M. A produira intérêts au double du taux légal à compter du 22 mai 2010 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif
— dire que l’indemnité à revenir à Mme X et à ses enfants produira intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2014 jusqu’au jour où la décision aura acquis un caractére définitif
— déclarer l’arrêt commun à la Cpam, à la Mutuelle et à Caen Habitat
— condamner la société Areas à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4000 euros à M. X et 2000 euros à Mme X
— condamner la société Areas aux dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Selon conclusions écrites notifiées le 10 juin 2020, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. X a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 %
— réformer le jugement des chefs critiqués et en conséquence, allouer à M. X :
* 5000 euros pour les frais de déplacement après réduction du droit à indemnisation
* 16585,25 euros en réparation des besoins en aide humaine avant consolidation
* 109 824,12 euros en réparation des besoins en aide humaine après consolidation
* 8937,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
pour le surplus et avant réduction du droit à indemnisation,
* dépenses de santé futures : 54,83 euros
* frais divers : 3226,89 euros
* frais de véhicule adapté : débouté
* frais de bicyclette : 100 euros
* PGPA : débouté
* incidence professionnelle : débouté
* DFT et DFTP : 17875,50 euros
* Souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
* préjudice esthétique permanent : 7000 euros
* préjudice d’agrément : débouté
* DFP : sursis à statuer
* préjudice d’établissement : débouté
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— dire que viennent en déduction les indemnités reçues de Generali
— dire qu’il incombait à Generali de présenter des offres
— dire que la société Areas Dommages ne saurait être redevable de la pénalité des intérêts doublés pour défaut d’offre avant le 4 janvier 2011
— dire que les offres du 4 janvier 2011 ne sont ni incomplètes, ni dérisoires au regard des éléments dont disposait Areas à la date desdites offres
— dire n’y avoir lieu à doublement des intérêts de retard
— débouter M. X de ses prétentions
— à titre subsidiaire, dire que cette pénalité n’a pu commencer à courir qu’au 9 septembre 2010 jusqu’au 4 janvier 2011
— à tout le moins, dire que la pénalité a pris terme à la date des premières conclusions signifiées par Areas devant le tribunal
— allouer à Mme X G euros pour troubles dans les conditions de l’existence et G euros pour préjudice sexuel
— dire que le doublement des intérêts au profit des victimes par ricochet a pris terme à la date des premières conclusions signifiées devant le tribunal
— débouter Mme X de ses demandes plus amples et contraires
Suivant écritures notifiées le 11 décembre 2018, la société Generali Iard demande à la cour :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter les appelants de leur appel
— condamner la partie succombante à lui payer G euros au titre des frais irrépétibles
La Cpam, la Mutuelle (MNCE) et Caen Habitat n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Cpam, à la Mutuelle (MNCE) et à Caen Habitat qui ont été régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure et qui sont donc parties à l’instance.
I / Sur le droit à indemnisation :
M. X a été victime le 22 septembre 2009 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Areas Dommages.
Il a en effet percuté un autobus alors qu’il conduisait sa motocyclette, ce qui l’a projeté contre un panneau de signalisation, lui occasionnant les blessures et lésions dont il sollicite l’indemnisation.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il convient donc de déterminer si la preuve est rapportée par la société Areas que M. X a commis en tant que conducteur, une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte des auditions de M. X, de M. B (conducteur du bus), de Mme C (témoin de l’accident) et des constatations des gendarmes que le 22 septembre 2009, alors que M. X circulait sur la route CD 6 en direction de Tilly-sur-Seulles à 'une allure normale' d’environ 70 km/h, il a entrepris de dépasser un bus scolaire qui roulait à faible allure (les gendarmes ont retenu une vitesse de 20 km/h au moment du choc). Pour ce faire, il a commencé à accélérer, se rapprochant du bus pour le dépasser.
À cet instant, le conducteur de l’autobus a mis son clignotant, amorçant immédiatement une manoeuvre pour tourner à gauche vers la route CD 92 en direction de Sermentot.
M. X qui était en pleine accélération, a tenté d’éviter la collision en freinant et en se rabattant sur la droite de la route. N’y parvenant pas, il a touché l’arrière droit de l’autobus. Le choc l’a projeté violemment sur l’accotement où il a percuté un panneau de signalisation.
La société Areas lui reproche d’avoir tenté de procéder à un dépassement interdit compte tenu de la ligne de dissuasion séparant les deux voies de circulation et de ne pas avoir adapté sa vitesse et sa distance aux conditions de circulation alors qu’un bus scolaire le précédait, ce qui constituerait un défaut de maîtrise.
Elle estime que cette faute a contribué à son préjudice et justifie une limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Le jugement a fait droit à ce moyen, retenant que M. X n’aurait pas dû entreprendre le dépassement compte tenu de la présence d’une ligne de dissuasion et d’une intersection, qu’il aurait dû soupçonner que le bus allait tourner dans la mesure où ce dernier ne prenait pas de vitesse et enfin que le simple 'impact du choc' entre les deux véhicules impliqués qui se situe à l’arrière droit du bus qui circulait en parfaite position sur sa voie de circulation, induit un défaut de maîtrise.
En premier lieu, contrairement à ce qui est précisé dans le jugement, l’alinéa 2 de l’article R 414-11 du code de la route n’interdisait pas à M. X de dépasser l’autobus à proximité de l’intersection avec la route CD 92.
En effet, l’interdiction édictée par cet article ne s’applique pas aux conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent laisser leur passage en application de l’article R 415-7 du code de la route.
Or, dans le cas présent, M. X a procédé à sa tentative de dépassement au niveau d’une intersection où les conducteurs circulant sur l’autre route (CD 92) doivent laisser leur passage en vertu d’un cédez-le-passage.
Par ailleurs, la ligne de dissuasion (ligne longitudinale discontinue) autorise son franchissement ou son chevauchement.
Elle permet le dépassement de véhicules qui circulent suffisamment lentement pour pouvoir être dépassés sans danger.
Aucune disposition du code de la route ne définit la vitesse à partir de laquelle un véhicule roule suffisamment lentement pour pouvoir être dépassé en présence d’une ligne de dissuasion.
Cette notion est relative et dépend des autres paramètres, en particulier de la limitation de vitesse sur la route considérée, et le seul fait qu’un accident survienne à l’occasion d’un dépassement ne permet pas d’en déduire qu’une faute a été commise.
Comme rappelé précédemment, l’autobus circulait à 20 km/h au moment du choc. Dans la mesure où il n’a pas freiné brutalement, sa vitesse était proche dans les instants précédents, c’est à dire lorsque M. X a entrepris de le dépasser.
À l’endroit où il a débuté cette manoeuvre, la vitesse est limitée à 90 km/h. En effet, la photographie des lieux montre un panneau indiquant la fin de la limitation de vitesse à 70km/h.
Ainsi, lorsque M. X a accéléré pour dépasser l’autobus, ce dernier circulait suffisamment lentement pour être dépassé sans danger de telle sorte que la manoeuvre entreprise ne constituait par une faute malgré la présence de la ligne de dissuasion.
La vitesse réduite de l’autobus ne permettait pas à M. X de lui faire soupçonner qu’il allait tourner.
En effet, ce véhicule venait de repartir après s’être immobilisé pour prendre des enfants à un arrêt de bus. Or, il résulte des photgraphies des lieux que cet arrêt se trouve à une distance de l’ordre de 100 mètres de la route CD 92. L’autobus est reparti lentement jusqu’à l’intersection. On ne se trouve donc pas dans l’hypothèse d’un véhicule qui roulait normalement (c’est à dire dans le cas présent à une vitesse de l’ordre de 70 km/h) puis qui a ralenti à proximité de l’intersection (ce qui aurait pu laisser penser qu’il allait tourner), mais plutôt dans la situation d’un véhicule de transport scolaire qui reprend sa circulation à faible vitesse après s’être arrêté.
Enfin, il n’est pas démontré que le clignotant du bus était en fonctionnement au moment où M. X a décidé d’amorcer sa manoeuvre de dépassement.
Il y avait donc pas lieu de relever un dépassement qui n’était pas autorisé.
En conclusion, la preuve n’est pas rapportée que M. X a commis une faute en débutant sa manoeuvre de dépassement.
En second lieu, le défaut de maîtrise implique que le conducteur ne soit pas maître de sa vitesse et ne règle pas celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés prévisibles et des obstacles prévisibles.
La seule circonstance que M. X a percuté l’autobus n’implique pas un défaut de maîtrise de sa part.
Mme H C déclare qu’il circulait à 'une allure normale' de l’ordre de 70 kilomètres à l’heure c’est à dire dans les limites de vitesse autorisées.
L’état de la chaussée ne présentait aucune particularité. Les gendarmes n’ont relevé ni humidité particulière, ni problème de visibilité ou de luminosité.
Si M. X s’est rapproché de l’autobus c’est parce qu’il a entrepris de le doubler en passant sur sa gauche (ce qu’il était en droit de faire).
Il est inexact d’affirmer que le choc a eu lieu alors que le bus circulait sur sa voie de circulation puisqu’il résulte du schéma des gendarmes que ce véhicule était en travers de la route au moment du choc.
Il ne s’agit pas d’une difficulté ou d’un obstacle prévisible. En effet, il n’est pas démontré que le clignotant de l’autobus fonctionnait au moment où M. X a débuté sa manoeuvre de dépassement.
Sa vaine tentative d’éviter le choc en freinant et en se rabattant sur sa droite, ne constitue pas un défaut de maîtrise.
En effet, les circonstances rappelées ci-dessus ne lui permettaient pas de pouvoir éviter de percuter le bus.
Il n’est donc pas démontré que M. X s’est rendu coupable d’un défaut de maîtrise au sens de l’article R 413-17 du code de la route ou qu’il n’a pas respecté les distances de sécurité au sens de l’article R 412-12 du même code.
En l’absence de preuve d’une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. X devait être réduit de 50 % et statuant à nouveau, de dire que son droit à indemnisation à l’encontre de la société Areas Dommages est intégral.
II / Sur la liquidation des préjudices de M. X :
Les médecins experts ont fixé la date de consolidation au 7 novembre 2012 et ont retenu une invalidité partielle permanente imputable à l’accident à hauteur de 53 %.
Compte tenu des principes applicables aux recours des tiers payeurs tels que définis aux articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, il convient de distinguer les préjudices patrimoniaux (soumis à recours des tiers payeurs) et les préjudices extra-patrimoniaux (non soumis à recours sous réserve des dispositions de l’article 31 in fine).
Le prix de l’euro de rente viagère sera capitalisé sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais de novembre 2018, soit à hauteur de 32,191, M. X étant âgé de 43 ans et 11 mois à la date de l’arrêt.
Lorsqu’il est fait référence ci-après au rapport d’expertise, il s’agit du rapport définitif des experts du 11 juillet 2013.
A / Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs.
* sur les dépenses de santé actuelles :
M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué les dépenses de santé actuelles (c’est à dire celles exposées jusqu’à la date de consolidation) à 101389,36 euros dont 497,66 euros à revenir à la victime après imputation de la créance de la Cpam (98908,22 euros) et de celle de la Mutuelle Nationale Caisse d’Epargne (1983,48 euros).
La société Areas ne s’y oppose pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué les dépenses de santé actuelles à 101389,36 euros dont 497,66 euros à revenir à la victime après imputation de la créance des tiers payeurs.
* sur les dépenses de santé futures :
Au titre des dépenses de santé futures (c’est à dire des dépenses à compter de la date de consolidation), il convient de retenir le montant des débours de la Cpam à hauteur de 11674,52 euros.
M. X invoque en outre des dépenses restant à sa charge et correspondant à un besoin viager :
— soins de manucure et de pédicurie (334 euros/an)
— 3 séries de 10 séances de rééducation par an (15 euros/ans)
— séjour annuel de 10 jours à l’école du dos au centre de rééducation de Granville (28,50 euros/an).
La manucure et la pédicurie n’ont pas pour objet de soigner les lésions imputables à l’accident ou d’en réduire les symptômes, mais participent de l’entretien courant au même titre que le lavage ou le coiffage. Elles seront indemnisées au titre du besoin d’assistance en tierce personne.
Les experts ont retenu la nécessité de séances de kinésithérapie à hauteur de 30 par an et ce à titre viager. Il résulte du relevé de prestations de la Cpam que les dépenses restées à charge s’élèvent à 15 euros par an pour ces séances.
En revanche, il n’est pas établi que les lésions de M. X nécessiteraient un séjour au centre de rééducation de Granville chaque année à titre viager. Il ne justifie d’ailleurs que de deux séjours, en 2013 et 2014.
Le reste à charge pour ces deux séjours s’est élevé à 26,33 euros et 28,50 euros (frais de télévision), soit 54,83 euros au total.
Depuis la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt, les dépenses de santé restées à charge de M. X s’élèvent à 54,83 euros + 15 euros x 8 = 174,83 euros.
Pour l’avenir, ces dépenses seront évaluées à 15 euros x 32,191 = 482,87 euros.
Par voie d’infirmation, il convient de fixer le montant des dépenses de santé futures à la somme de 174,83 euros + 482,87 euros + 11674,52 euros = 12332,22 euros, dont 657,70 euros à revenir à M. X
Sur les frais divers :
Il s’agit des autres frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment, des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisés, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
* sur les frais divers avant consolidation :
La Cpam a pris en charge ces frais divers à hauteur de 13938,29 euros.
M. X justifie avoir en outre assumé les frais suivants en lien avec sa maladie traumatique:
— frais de médecin conseil exposés en 2010, 2012 et 2013 à hauteur de 3016,40 euros après actualisation à la date de l’arrêt sur l’indice des prix à la consommation proposé par l’appelant
— frais de copie de dossier médical à hauteur de 31,97 euros après actualisation à la date de l’arrêt
— frais de déplacement :
*six déplacements pour se rendre à l’hôpital Bichat : 262,80 kms x 2 x 6 = 3153,60 kms
*quatre déplacements pour se rendre aux réunions d’expertise à Paris : 262,60 kms x 2 x 4 = 2100,80 kms
* trajets entre son domicile et le centre de rééducation d’Hérouville-saint-Clair cinq jours par semaine pendant 117 semaines du 3 mai 2010 au 6 septembre 2012 (avec interruption de six semaines) : 39,80 kms x 2 x 5 x 117 = 46566 kms
soit un total de 51820,40 kms sur une période de l’ordre de deux ans et demi
Le coût du kilomètre est discuté par les parties, la société Areas considérant que M. X ne démontre pas qu’il a utilisé son véhicule OPEL ZAFIRA d’une puissance 8 chevaux fiscaux pour effectuer les trajets.
Il démontre toutefois qu’il était propriétaire de ce véhicule sur la période considérée et aucune pièce ne permet de soupçonner qu’il aurait utilisé un autre véhicule ou moyen de locomotion pour effectuer les trajets précités.
En conséquence, on retiendra un coût du kilomètre de 0,401 euros après examen du barème kilométrique versé aux débats compte tenu du nombre de kilomètres effectués en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. Le montant des frais de déplacements assumés par M. X s’élève donc à 20779,98 euros auquel il convient d’ajouter les frais de péages (soit 24 euros x 2 x 6 + 15,50 euros x 2 x 4 = 288 euros + 124 euros = 412 euros, soit un total de 21191,98 euros (évalués à la date de l’arrêt).
— frais de handi-ski : 280,10 euros (après actualisation à la date de l’arrêt)
— frais de matériels adaptés pour se doucher (tabouret de douche et douche à jet) : 1799,54 euros (après actualisation à la date de l’arrêt)
En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité de vêtements adaptés. Les frais allégués s’y rapportant ne seront pas retenus.
Au total, les frais divers avant consolidation, seront évalués à la somme de : 13938,29 euros (créance Cpam) + 3016,40 euros + 31,97 euros + 21191,98 euros + 280,10 euros + 1799,54 euros = 40258,28 euros dont 26319,99 euros à revenir à M. X, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur les frais divers après consolidation :
Il s’agit des frais de télévision pendant les séjours à Granville pour les séjours au centre de Granville. Pour l’avenir, ce poste n’a pas été retenu.
La demande afférente à hauteur de 1149,74 euros sera donc rejetée.
Sur l’assistance par une tierce personne et l’aide à la parentalité :
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Sur l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne et l’aide à la parentalité à titre temporaire (avant consolidation) :
Il résulte du rapport d’expertise que les besoins en tierce personne (hors aide à la parentalité) sont les suivants:
— 8 octobre au 2 novembre 2009, 6 heures/jour x 26 jours = 156 heures
— 29 janvier 2010 au 8 mars 2011 : 3 heures/jour x 404 jours = 1212 heures
— 12 mars 2011 au 27 janvier 2012 : 3 heures/jour x 322 jours = 966 heures
— 28 janvier au 7 novembre 2012 : 2,5 heures/jour x 285 jours = 712,50 heures
soit un total de : 3046,50 heures
Ces besoins intègrent les besoins en manucure et pédicurie de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser séparément.
Un contrat de prestation 'Prestation confort, Ménage repassage' du 23 août 2011 stipule une intervention de 3 heures par semaine. Les factures produites permettent de retenir que sur la période du 8 octobre 2009 au 7 novembre 2012, M. X a fait appel à des prestataires pour faire le ménage à hauteur de 149,25 heures pour un coût horaire de 22,20 euros jusqu’au mois de juillet 2012, puis 22,98 euros à compter d’août 2012 (factures Home services, O2) et 13,50 heures réglées à hauteur de 7,08 euros de l’heure (factures ADMR), soit un total de 162,75 heures.
La circonstance que M. X ne justifie pas avoir réglé une tierce personne pour le surplus, soit 2883,75 heures, ne rend pas sa demande mal fondée, le préjudice devant être évalué en considération du besoin et non de la dépense.
Les besoins en tierce personne ne seront pas évalués sur la base du tarif prestataire allégué mais sur la base d’un coût horaire calculé par rapport au smic horaire puisque le besoin en tierce personne correspond à un besoin d’aide humaine non médicalisée. Il s’agit en effet de taches simples qui ne nécessitent pas de formation particulière.
Ce besoin est la conséquence de l’accident puisque M. X pouvait faire ces taches sans aide avant celui-ci.
Le décret du 18 décembre 2019 fixe le Smic horaire brut à 10,15 euros pour l’année 2020 (année de liquidation du préjudice).
Après prise en compte des charges sociales salariales et patronales, et des congés payés ainsi que des dimanches et jours fériés, le besoin en tierce personne sera évalué à hauteur de 18,95 euros de l’heure (en valeur 2020 puisque calculé sur la base du smic horaire 2020).
Par voie d’infirmation, le préjudice assistance tierce personne avant consolidation (hors aide à la parentalité) sera donc évalué à 57731,18 euros (3046,50 heures x 18,95 euros) en ce inclus les besoins en manucure et pédicurie (M. X étant débouté de sa demande d’indemnité au titre des soins de manucure et de pédicurie à hauteur de 13474,74 euros).
M. X invoque un autre préjudice complémentaire, au titre de l’aide à la parentalité concernant la prise en charge de ses enfants, âgés respectivement de 3 et 4 ans au moment de la consolidation.
Le préjudice invoqué est un préjudice personnel à M. X puisqu’il ne peut plus assumer une partie des taches parentales qu’il assumait avant son accident.
Le besoin en tierce personne susvisé et retenu par les experts n’intègre pas le besoin d’aide à la parentalité. Ils font en effet état d’un préjudice distinct lié à la situation familiale de M. X, père de deux jeunes enfants.
Ce dernier fait référence à un besoin 'd’aide humaine chez l’enfant' et à une étude dont il résulterait que ce 'besoin d’une aide naturelle' est de 4 heures 30 mn par jour jusqu’aux deux ans de l’enfant, 2heures 30 minutes par jour entre 3 et 5 ans, 2 heures 10 minutes par jour entre 6 et 8 ans, 1 heure 30 minutes par jour entre 9 et 14 ans puis une heure entre 15 et 16 ans.
Le besoin d’aide à la parentalité doit toutefois être déterminé en considération des lésions dont est atteint M. X et de ses besoins en aide humaine tels que rappelés ci-dessus, mais aussi de sa situation familiale, et non pas in abstracto.
Il n’y a donc pas lieu de se référer à la moyenne du temps consacré par chaque parent à son enfant mais à l’état de santé et à la situation familiale de M. X.
Mattéo avait 20 mois à la date de l’accident. Il était âgé de 4 ans et 9 mois à la date de la consolidation.
Z est né le […]. Il était âgé de 3 ans à la date de la consolidation.
Il est rappelé par la société Areas Dommages qu’au moment de l’accident, Mme X était en congé maternité ou encore que le couple exposait des frais de garde avant l’accident.
Toutefois, le recours à une assistante maternelle ne permet pas de couvrir la totalité des taches parentales.
En outre, les lésions que M. X a présenté après son accident ont limité sa capacité à assumer certaines taches parentales.
Il existe donc nécessairement un préjudice d’aide à la parentalité s’ajoutant au besoin en tierce personne tel qu’évalué précédemment, sauf à démontrer que M. X n’assumait aucune tache parentale avant son accident (ce qui ni soutenu, ni démontré).
La présence de deux enfants à compter du […] ne signifie pas que le besoin d’aide à la parentalité doive être considéré comme deux fois plus important. En effet, certaines taches prennent un temps identique qu’elles soient accomplies pour un enfant ou deux enfants (par exemple la surveillance et certains transports). D’autres taches sont plus longues à réaliser pour deux enfants, sans que le temps à y consacrer soit toutefois deux fois plus long (préparation de repas, prise en charge du nettoyage des vêtements par exemple).
M. X calcule son préjudice en distinguant deux périodes : à compter de son accident jusqu’à la naissance d’Z (1,5 heures par jour) puis du […] jusqu’au 7 novembre 2012 (3 heures par jour).
Compte tenu de ces observations, le besoin d’aide à la parentalité sera évalué comme suit :
— du 22 septembre au 28 octobre 2009 : 1 heure/jour x 37 jours = 37 heures
— du […] au 7 novembre 2012 : 1,5 heure/jour x 1106 jours = 1659 heures
soit un total de 1696 heures x 18,95 euros de l’heure = 32139,20 euros.
Par voie d’infirmation, le préjudice d’aide à la parentalité sera évalué à 32139,20 euros jusqu’à la date de la consolidation.
Sur le besoin en tierce personne et l’aide à la parentalité à compter de la consolidation :
Sur la période du 8 novembre 2012 jusqu’à la date de l’arrêt (27 octobre 2020), le besoin en tierce personne correspond à 2911 jours x 1,5 heure par jour (conformément au rapport d’expertise), soit 4366,50 heures.
M. X justifie avoir recouru à des sociétés spécialisées pour faire le ménage (entreprise Home services O2, 236 heures; Bac du pré bocage, 311,50 heures) ainsi qu’à une entreprise de jardinage (société Espaces Verts Christophe, factures d’avril 2014 à mars 2020, sans précision sur le nombre d’heure accompli) pour un coût de 4335,13 euros.
La circonstance que M. X ne justifie pas avoir réglé une société spécialisée au-delà d’une partie résiduelle de son besoin en tierce personne ne rend pas sa demande mal fondée pour la totalité, le préjudice devant être évalué en considération du besoin et non de la dépense.
Compte tenu des observations précitées sur l’évaluation du besoin en tierce personne avant consolidation, ce besoin sur la période du 8 novembre 2012 jusqu’au 27 octobre 2020 sera évalué à hauteur de 18,95 euros de l’heure, soit 18,95 euros x 4366,50 heures = 82745,18 euros (valeur 2020 puisque la base de l’évaluation est le smic horaire brut de l’année 2020 en ce inclus le besoin en tierce personne afférent aux tâches de jardinage (la demande afférente étant rejetée).
À compter de l’arrêt, le besoin en tierce personne (viager d’après l’expert) doit être évalué comme suit : 1,5 heure par jour x 18,95 euros pour une heure x 365,25 jours x 32,191 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 41 ans et 11 mois) = 334 214,41 euros (en valeur à la date de l’arrêt puisque la base de l’évaluation est le smic horaire brut de l’année 2020).
Par voie d’infirmation, le besoin en tierce personne (hors aide à la parentalité) à compter de la consolidation sera donc évalué à hauteur de 82745,18 euros + 334 214,41 euros = 416 959,59 euros.
M. X demande l’indemnisation d’un préjudice complémentaire d’aide à la parentalité après consolidation.
Compte tenu des capacités résiduelles de M. X après consolidation qui lui permettent de conduire un véhicule (adapté), de faire du vélo (adapté au niveau du freinage) et de travailler au moins à temps partiel à un poste aménagé, la preuve d’un besoin d’aide à la parentalité n’est pas rapportée au-delà de l’âge de 7 ans de chacun de ses enfants.
Le besoin d’aide à la parentalité sera donc évalué comme suit pour la période postérieure à la consolidation :
— du 8 novembre 2012 jusqu’au 13 janvier 2015 (date à laquelle Mattéo a eu 7 ans), 1 heure x 797 jours = 797 heures
— du 13 janvier 2015 au 29 octobre 2016 (date à laquelle Z a eu 7 ans), 40 mn soit 2/3 heure x 655 jours = 436,67 heures
soit un total de 1233,67 heures x 18,95 euros = 23 378,05 euros
Par voie d’infirmation, il convient de fixer le préjudice d’aide à la parentalité pour la période postérieure à la consolidation à la somme de 23 378,05 euros.
Sur les frais de véhicule adapté :
M. X justifie qu’il ne peut plus conduire de véhicules dotés de boites de vitesses manuelles en raison des lésions consécutives à son accident qui ne lui permettent plus d’utiliser son bras droit.
Il démontre aussi que le véhicule le plus proche de celui dont il était propriétaire avant son accident, et qui se trouve doté d’une boite de vitesses automatique est légèrement plus puissant (passant d’une puissance de 1,7 litre à une puissance de 1,9 litre) ce qui correspond à un surcoût qui doit être indemnisé (la victime n’ayant pas à changer de modèle pour réduire son préjudice dans l’intérêt du responsable).
Nonobstant les éléments avancés par la société Areas Dommages sur le surcoût, il résulte des pièces produites (pièces n° 14.5 et 14.6) que le surcoût d’acquisition d’un tel véhicule doté d’une boite de vitesse automatique s’élevait à 1780 euros en 2010, soit 1966,90 euros à la date de l’arrêt.
Si l’on retient que la victime devra changer de véhicule tous les cinq ans (soit un préjudice annualisé à hauteur de 393,38 euros), ce poste doit être évalué comme suit :
— jusqu’à la date de consolidation : un changement de véhicule en 2010, surcoût sollicité à hauteur de 591,73 euros (compte tenu d’une remise commerciale), somme qui sera donc retenue
— de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt (soit un changement en 2015): 1966,90 euros
— pour l’avenir (à compter de 2020) : 393,38 euros x 32,191= 12663,30 euros
soit un total de 15221,93 euros
M. X qui pratiquait la bicyclette, demande à être indemnisé du surcoût d’achat d’un nouveau vélo à hauteur de 1330,50 euros valeur 2012 (soit 2099 euros prix du nouveau vélo – 768,50 euros prix de l’ancien vélo).
Toutefois, les lésions imputables à l’accident ne justifient pas l’acquisition d’un vélo en carbone, mais seulement l’adaptation du système de freinage afin de permettre à l’intéressé de freiner de la main gauche. En effet, il s’agit uniquement d’installer ou faire installer sur la bicyclette un système de double freinage du côté gauche. En revanche, il n’est pas démontré que M. X n’est pas en mesure de déplacer son ancien vélo ce qui justifierait l’acquisition d’un vélo beaucoup plus léger (et donc plus cher).
Compte tenu des pièces produites, ce poste (adapation du système de freinage) sera évalué à 100 euros pour le changement en 2012 (en valeur 2020).
En retenant un changement tous les cinq ans (soit 20 euros par an), ce poste sera évalué à 60 euros pour la période de 2017 (soit 5 ans après 2012) jusqu’à la date de l’arrêt (valeur 2020).
Enfin, pour l’avenir, il sera évalué à 20 euros / an x 32,191 = 643,82 euros.
Au total, les frais afférents à la bicyclette seront évalués à 803,82 euros (valeur 2020).
En conclusion, les frais de véhicule adapté (dont bicyclette) seront évalués à la somme globale de : 15221,93 euros + 803,82 euros = 16025,75 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
À compter du 23 septembre 2009, M. X s’est trouvé placé en arrêt maladie.
Toutefois, il résulte de l’attestation de son employeur (Caen Habitat) qu’il 'a perçu l’intégralité de son traitement pendant toute la période de son accident de trajet' et ce de l’année 2009 à l’année 2012 incluse (pièce n° 15.6).
Ce maintien de traitement a été assuré par son employeur (à hauteur de 22873,09 euros dont charges salariales et patronales, somme définitivement fixée en première instance), ainsi que par la Cpam qui a versé 53410,56 euros d’indemnités journalières (montant brut) pendant cette période.
L’attestation susvisée précise toutefois que M. X a subi une perte de rémunération liée la part variable accessoire à son salaire, soit 9410,53 euros (montant brut), le montant net s’élevant à 7669,58 euros, soit 334,15 euros en 2009, 1583,78 euros en 2010, 3304,83 euros en 2011, 2446,82 euros du 1er au 7 novembre 2012.
Les autres pièces vantées par M. X ne sont pas de nature à contredire valablement l’attestation de l’employeur qui permet d’évaluer précisément et sans doute possible la perte de revenu subie par l’intéressé sur la période considérée.
La part d’indemnité à revenir à M. X doit donc être actualisée à la date de l’arrêt en application de l’indice proposé, soit :
— pour 2009 : 1,121 x 334,15 euros = 374,58 euros
— pour 2010 : 1,105 x 1583,78 euros = 1750,08 euros
— pour 2011 : 1,082 x 3304,83 euros = 3575,83 euros
— pour 2012 : 1,061 x 2446,82 euros = 2596,08 euros
soit un total de : 8296,57 euros.
On relèvera que la perte de salaire de M. X a bien été actualisée à la date de l’arrêt de telle sorte que son préjudice est intégralement indemnisé.
La part d’indemnité à revenir à M. X après imputation de la créance des tiers payeurs s’élève donc à 8296,57 euros (en valeur à la date de l’arrêt) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’incidence professionnelle temporaire :
M. X invoque à ce titre un préjudice correspondant au fait qu’il a été exclu du monde du travail pendant plus de trois ans (du 22 septembre 2009 au 7 novembre 2012). Il évoque la perte de vie sociale et des plaisirs associés et demande la somme de 100 euros par mois au titre de ce préjudice.
À titre liminaire, on relèvera que si le travail permet d’avoir une vie sociale et des plaisirs associés, il peut tout autant être considéré comme une charge rendue uniquement nécessaire par le besoin de percevoir un revenu.
Dans le cas présent, il n’est pas démontré que M. X a souffert de ne plus pouvoir travailler pendant la période précitée.
La preuve du préjudice allégué n’est pas démontré.
Il sera débouté de sa demande d’indemnisation de 3756,67 euros à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
Aux termes du rapport d’expertise, il est établi que le déficit fonctionnel temporaire de M. X a été total pendant 146 jours (du 22 septembre 2009 au 5 février 2010, du 16 au 18 septembre 2010, du 9 au 11 mars 2011 et du 20 au 22 mars 2012) et partiel à hauteur de 75% pendant 997 jours (du 6 février au 15 septembre 2010, du 19 septembre 2010 au 8 mars 2011, du 12 mars 2011 au 19 mars 2012 et du 23 mars au 7 novembre 2012 date de consolidation).
Il est établi que M. X âgé de 33 ans au moment de l’accident, a subi un préjudice sexuel spécifique lié à une baisse de libido ainsi qu’un préjudice spécifique d’agrément dans sa vie familiale (le couple attendait un enfant au moment de son accident, Z qui est né un mois plus tard) et sportive et de loisirs (jardinage, bicyclette, ski et bricolage). Il n’est pas démontré en revanche qu’il pratiquait encore le football au moment de son accident.
C’est à juste titre compte tenu de ces observations que le premier juge a évalué le déficit fonctionnel temporaire dont préjudice sexuel et préjudice spécifique d’agrément, sur la base de 30 euros du jour pour le préjudice fonctionnel temporaire total, soit une somme globale de 26812,50 euros (146 jours x 30 euros + 997 jours x 30 euros x 75% = 4380 euros + 22432,50 euros = 26812,50 euros), le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 53 % ce qui intègre à la fois la composante purement physique, mais aussi psychique à l’exclusion des préjudices sexuel et d’agrément.
Le déficit fonctionnel permanent intègre les souffrances physiques et psychiques après consolidation contrairement au déficit fonctionnel temporaire.
M. X se réfère à des considérations relatives à la manière dont est indemnisé le préjudice fonctionnel permanent par les juridictions, mentionnant notamment des articles de doctrine.
Toutefois, il convient uniquement de se référer au préjudice subi par M. X, qui doit être apprécié in concreto et non au regard d’autres décisions de justice et d’appréciations générales sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de M. X, on relèvera qu’il avait pratiquement 36 ans à la date de consolidation.
Son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 53 %. Il correspond à une impotence totale du membre supérieur droit du fait d’une paralysie du plexus brachial et à une limitation fonctionnelle de la hanche gauche entraînant une limitation du périmètre de la marche. Les souffrances liées aux lésions sont des douleurs importantes de la région axillaire et cervicale, des fourmillements permanents des doigts de la main droite, des douleurs dans le dos, dans l’épaule gauche et des douleurs rachidiennes.
Comme il le rappelle dans ses écritures, il est atteint dans sa vie quotidienne, par exemple lorsqu’il lit un journal ou un livre dont il ne peut tourner les pages, lorsqu’il mange au restaurant ou lorsqu’il salue, subissant les regards désobligeants des tiers constatant qu’il ne peut utiliser sa main droite.
Il n’y a pas lieu d’évaluer ce préjudice en se fondant sur une indemnité journalière qu’il conviendrait de capitaliser ou de multiplier en fonction de son espérance de vie. En effet, il ne s’agit pas d’un préjudice patrimonial, mais extra-patrimonial.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 238500 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 6 sur une échelle de 7 tenant compte des multiples interventions chirurgicales, des complications, du retentissement psychologique dont l’importance a justifié un suivi psychologique à raison d’une séance hebdomadaire jusqu’en septembre 2012.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à 40 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 4,5 sur 7. Il porte sur la période allant du 22 septembre 2009 au 7 novembre 2012.
Il correspond à la déambulation en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines puis à l’aide de cannes anglaises pendant des mois, à l’immobilisation du membre supérieur droit, des plaies multiples ainsi que d’une perte de poids de 20 kilogrammes au cours de son hospitalisation à Granville. Les photographies confirment ces constatations.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 4000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
L’expert a évalué ce poste à 4 sur 7 pour un homme âgé de pratiquement 36 ans à la date de consolidation.
Il correspond aux cicatrices nombreuses et disgracieuses sur le bras droit, à la manière dont M. X se tient l’épaule droite plus basse avec le membre supérieur droit en extension de -45°, d’une très importante fonte musculaire du membre supérieur droit et d’un poignet en flexion d’une trentaine de degrés avec saillie de l’ulna, les doigts longs en extension et le pouce en adduction.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à 10 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est établi que M. X pratiquait le ski, la bicyclette ainsi que le jardinage et le bricolage. En revanche, la preuve d’une pratique du football au moment de l’accident n’est pas rapportée.
Or, les lésions imputables à l’accident rendent très limitée la pratique du ski, de la bicyclette, du jardinage et du bricolage.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, c’est à juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à une somme de 15000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement :
A ce titre, M. X demande l’indemnisation d’un préjudice lié au fait qu’il ne peut plus mener une vie familiale normale et notamment s’occuper de ses enfants. Il vise précisément le fait qu’il n’a pas pu participer à de nombreux jeux ou activités d’éveil.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce préjudice est distinct du préjudice fonctionnel permanent (qui ne tient pas compte de l’existence d’enfant) et du préjudice d’agrément (car il ne porte pas sur des activités de loisirs).
Il est aussi distinct de l’aide à la parentalité qui vise le besoin d’aide liée à l’accomplissement des taches parentales.
Compte tenu de ces observations et de l’âge des enfants au moment de l’accident, ce poste de préjudice sera évalué à 1500 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et ce poste sera fixé à 1500 euros.
Sur le préjudice sexuel :
M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice sexuel à 10000 euros. En l’absence de contestation, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
C / Sur la synthèse des préjudices subis par M. X :
POSTES
EVALUATION
PART VICTIME
PART TIERS PAYEURS
[…]
Dépenses de santé
actuelles
101 389,36 euros
497,66 euros
98 908,22 euros (Cpam) et 1983,48 euros (Mutuelle, MNCE)
Dépenses de santé futures
12 332,22 euros
657,70 euros
11 674,52 euros (Cpam)
Frais divers avant
consolidation
40 258,28 euros
26 319,99 euros
13 938,29 euros (Cpam)
Frais divers après
consolidation
néant
néant
néant
Tierce personne avant
consolidation
57 731, 18 euros
57 731, 18 euros
néant
Tierce personne après
consolidation
416 959, 59 euros
416 959, 59 euros
néant
Aide parentalité avant
consolidation
32 139,20 euros
32 139,20 euros
néant
Aide parentalité après
consolidation
23 378,05 euros
23 378,05 euros
néant
Frais de véhicule adaptés
16 025, 75 euros
16 025,75 euros
néant
Perte de gains
professionnels actuels
(Montant brut)
85694,18 euros
9410 euros
(soit : 8296,57 euros nets actualisés
à revenir à la victime)
53410,56 euros (Cpam dont CSG et CRDS) et 22873,09 euros
(Caen Habitat dont charges salariales et patronales)
Incidence professionnelle
temporaire
néant
néant
néant
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel
temporaire
26 812,50 euros
26812,50 euros
néant
Déficit fonctionnel
permanent
238 500 euros
238 500 euros
néant
Souffrances endurées
40 000 euros
40 000 euros
néant
Préjudice esthétique
temporaire
4 000 euros
4 000 euros
néant
Préjudice esthétique
permanent
10 000 euros
10 000 euros
néant
Préjudice d’agrément
15 000 euros
15 000 euros
néant
Préjudice d’établissement
1500 euros
1500 euros
néant
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
néant
Les créances des tiers payeurs au titre des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, sont susceptibles de s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Il a été sursis à statuer en première instance sur la liquidation de la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, postes non encore liquidés.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent (évalué à 238500 euros), le jugement étant confirmé de ce chef.
La société Generali a versé à M. X une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (incapacité temporaire totale, frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que frais de prothèse et de tierce personne, prix de la douleur, préjudice esthétique).
Conformément à l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, cette société bénéficie d’un recours subrogatoire après paiement des créances des tiers payeurs.
Dans le cas présent, M. X admet (dans l’hypothèse d’une absence de limitation de son droit à indemnisation) que ce recours est intégral, étant observé que les postes de préjudice visés au contrat d’assurance souscrit auprès de Generali laissent après recours des tiers payeurs (Cpam, Mutuelle et Caen Habitat) une somme très nettement supérieure à 150 000 euros.
Les arguments de la société Areas Dommages sur l’imputation de cette créance sont sans objet puisque M. X reconnaît que la créance de 150 000 euros de Generali doit s’imputer sur son indemnisation.
Les indemnités à revenir à M. X s’élèvent à une somme globale de 689 318,19 euros (hors déficit fonctionnel permanent).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages a réglé à M. X une somme limitée à 266 731, 89 euros au titre des préjudices susvisés (hors déficit fonctionnel permanent), mais confirmé sur la condamnation au profit de la société Generali.
La société Areas Dommages sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 539318,19 euros (689318,19 euros – 150000 euros) au titre des préjudices susvisés (hors déficit fonctionnel permanent) sous déduction des provisions versées par la société Areas Dommages.
III / Sur le préjudice par ricochet de Mme X :
Mme X demande la confirmation de l’évaluation du poste frais divers (2499,54 euros) qui n’est pas contestée et sera donc retenue.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
De même, il est demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice d’affection subi par Mme X à 10 000 euros.
Compte tenu de l’état de santé de son époux rappelé ci-dessus auquel Mme X a été confronté, c’est à juste titre que le premier juge a évalué à 10 000 euros ce poste, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’incidence professionnelle n’a pas été retenue en première instance. Mme X ne conteste pas ce chef de jugement.
En revanche, il convient de statuer sur les troubles dans les conditions de l’existence et le préjudice sexuel évalués à 15000 euros en première instance que Mme X demande à voir fixer à 10000 euros pour le préjudice sexuel et 15000 euros pour les troubles dans les conditions de l’existence.
Au moment de l’accident, Mme X était enceinte de 8 mois. Elle a accouché alors que son époux était toujours au centre de Granville et que son état n’était pas consolidé. Elle est rentrée au domicile conjugal privée de la présence de son époux.
Il est établi que l’organisation de la vie familiale a été perturbée suite à l’accident alors que le couple avait deux très jeunes enfants à charge dont un avec des problèmes de santé.
Le préjudice d’affection, c’est à dire la souffrance de voir son époux gravement atteint, est déjà indemnisé.
Les troubles dans les conditions de l’existence (hors préjudice d’affection) seront évalués à G euros.
Le préjudice sexuel de Mme X est lié à celui de M. X (perte de libido, difficultés positionnelles).
Les époux ont le même âge et rien ne permet de considérer que l’absence ou la diminution des relations sexuelles seraient plus préjudiciables à l’un plutôt qu’à l’autre.
Le préjudice sexuel de Mme X sera donc évalué à 10000 euros.
Le jugement qui a évalué globalement ces deux préjudices à 15000 euros sera infirmé.
Au total, il convient d’allouer à Mme X la somme de 2499,54 euros + 10 000 euros + G euros + 10 000 euros, soit 24999,54 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamné la société Areas Dommages à payer à Mme X la somme de I euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, il convient de condamner cette société à lui payer la somme de 24999,54 euros.
IV / Sur le doublement des intérêts :
Conformément à l’article L 211-9 du code des assurances, la société Areas Dommages, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, devait présenter à M. X une offre d’indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, offre qui pouvait avoir un caractère provisionnel en l’absence d’information sur la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
L’article R 211-40 du code des assurances précise que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
L’article L 211-13 prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M. X a été victime de son accident de la circulation le 22 septembre 2009 ce dont a été informée la société Areas immédiatement. Elle devait donc faire une proposition d’indemnisation (provisionnelle le cas échéant et sous réserve des recours des tiers payeurs) le 22 mai 2010 au plus tard.
Il appartient à la société Areas Dommages de justifier qu’elle a adressé à M. X une offre d’indemnité conforme aux dispositions susvisées.
La circonstance que les compagnies d’assurance se soient entendues dans le cadre d’un convention passée entre elles, pour que la société Generali soit mandatée pour gérer l’indemnisation de la victime est indifférente en ce sens qu’il appartient à l’assureur Areas de démontrer qu’il a fait une offre soit directement, soit par la voix de son mandataire.
À la suite du premier rapport d’expertise établi le 20 décembre 2010, la société Areas a adressé à M. X une offre provisionnelle le 4 janvier 2011. Il s’agit toutefois d’une offre incomplète puisqu’elle ne comporte pas d’offre relative à la tierce personne.
Les offres de provision à hauteur de 4000 euros et 6000 euros ne correspondent pas à des offres d’indemnité au sens des articles susvisés, la société Areas Dommages ne soutenant d’ailleurs pas le contraire.
Les docteurs Pilliard et Sulzer ont établi le 30 janvier 2012 un rapport provisoire, puis le 11 juillet 2013 un rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime au 7 novembre 2012.
Le procès-verbal de transaction provisionnelle du 7 juin 2012 est incomplet au regard des éléments du rapport d’expertise provisoire puisque ne comportant aucune offre s’agissant des troubles dans les conditions de l’existence et de l’aménagement du véhicule.
Il n’est pas plus justifié d’une offre d’indemnisation complète au sens des dispositions précitées pour la période postérieure. En effet, y compris dans ses écritures de première instance, la société Areas Dommages ne formule pas de proposition au titre du déficit fonctionnel permanent (le cas échéant sous réserve du recours des tiers payeurs), peu importe à cet égard que le tribunal comme la cour ait sursis à statuer sur le paiement de l’indemnité à revenir à M. X (le préjudice étant en revanche évalué dans l’attente du recours éventuel des tiers payeurs).
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts à compter du 22 mai 2010 jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive sur l’indemnité à revenir à M. X.
De même, il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts concernant les victimes par ricochet, mais seulement à compter de la demande c’est à dire de l’assignation du 7 février 2014. En revanche, la société Areas Dommages a fait en cours de procédure de première instance des propositions indemnitaires conformes aux dispositions du code des assurances (13750 euros au total pour Mme X comportant des offres suffisantes pour chaque préjudice allégué, 4500 euros pour Mattéo, et G euros pour Z au titre de leurs préjudices d’affection). La date des conclusions n’est pas mentionnée dans le jugement, ni dans les écritures d’appel des parties, mais on sait qu’elles datent au plus tard du 7 juin 2017 date de la clôture de l’instruction.
Il convient donc de dire que l’indemnité à revenir à Mme X produira intérêts au double du taux légal du 7 février 2014 au 7 juin 2017 sur la somme de 13250 euros, l’indemnité à revenir à Mattéo produira intérêts au double du taux légal du 7 février 2014 au 7 juin 2017 sur la somme de
4500 euros et que celle à revenir à Z produira intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de G euros.
VI / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Areas Dommages sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra payer à M. X la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et à Mme X celle de 1500 euros.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande des consorts X fondée sur l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, la société Areas Dommages sera condamnée à payer 1500 euros à la société Generali Iard.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’arrêt commun et opposable à la Cpam, à la Mutuelle (MNCE) et à Caen Habitat qui sont parties à l’instance d’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les postes de préjudices de M. X comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 101 389,36 euros (dont 497,66 euros à lui revenir)
* déficit fonctionnel temporaire : 26812,50 euros
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 238 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
— rejeté la demande afférente à l’incidence professionnelle temporaire
— dit que l’avance sur indemnité de 150 000 euros doit s’imputer globalement
— condamné la société Areas Dommages à payer 150 000 euros à la société Generali Iard
— fixé les préjudices de Mme X comme suit :
* frais divers : 2499,54 euros
* préjudice d’affection : 10 000 euros
* incidence professionnelle : 0 euro
— sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et sur le paiement de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent
— mis hors de cause la société Generali Iard
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la Cpam et à la Mutuelle
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X devait être limité à 50 %
— fixé les postes de préjudices de M. X comme suit :
* frais divers : 38918,06 euros dont 19459,03 euros à revenir à M. X
* assistance tierce personne temporaire (dont aide à la parentalité) : 117 928,39 euros
* frais de véhicule adapté temporaire : 100 euros
* perte de gains professionnels actuels : 79158,59 euros
* dépenses de santé futures : 11 729,35 euros
* assistance tierce personne permanente (dont aide à la parentalité) : 573672,20 euros
* frais de véhicules adaptés permanent : 260,15 euros
— rejeté le préjudice d’établissement
— condamné la société Areas Dommages à payer à M. X la somme de 266 731,89 euros
— condamné la société Areas Dommages à payer les intérêts au double du taux légal du 22 mai 2010 au 7 novembre 2012 puis du 11 décembre 2013 jusqu’au jour où le jugement sera définitif
— fixé les préjudices de Mme X comme suit :
* troubles dans les conditions de l’existence dont préjudice sexuel : 15 000 euros
— condamné la société Areas Dommages à payer à Mme X I euros au titre de son préjudice avec intérêts à compter de la décision
— rejeté la demande de doublement des intérêts concernant les indemnités à revenir à Mme X ainsi qu’à Mattéo et Z X
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de M. X est total à l’encontre de la société Areas Dommages;
Fixe les préjudices de M. X comme suit :
* dépenses de santé futures : 12332,22 euros (657,70 euros à revenir à M. X)
* frais divers avant consolidation : 40258,28 euros (26 319,99 euros à revenir à M. X)
* frais divers après consolidation : néant
* assistance tierce personne avant consolidation : 57731,18 euros
* assistance tierce personne après consolidation : 416 959, 59 euros
* aide à la parentalité avant consolidation : 32 139, 20 euros
* aide à la parentalité après consolidation : 23 378, 05 euros
* frais de véhicule adapté avant et après consolidation : 16 025,75 euros
* perte de gains professionnels actuels : 85694,18 euros (8296,57 euros nets à revenir à M. X)
* préjudice d’établissement : 1500 euros
Déboute M. X de ses demandes relatives aux frais de pédicurie et de manucure avant et après consolidation et de sa demande relative aux frais de jardinage après consolidation ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à M. X la somme de 539 318,12 euros au titre de ses préjudices (hors déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) sous déduction des provisions versées par la société Areas Dommages ;
Fixe les troubles dans les conditions de l’existence et le préjudice sexuel de Mme X à hauteur de G euros et 10 000 euros ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme X la somme de 24499,54 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
Dit que l’indemnité due par la société Areas Dommages à M. X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2010 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt sera définitif;
Dit que l’indemnité due par la société Areas Dommages à Mme X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 13250 euros du 7 février 2014 au 7 juin 2017 ;
Dit que l’indemnité due par la société Areas Dommages à Mattéo X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 4500 euros du 7 février 2014 au 7 juin 2017 ;
Dit que l’indemnité due par la société Areas Dommages à Z X produira intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de G euros du 7 février 2014 au 7 juin 2017 ;
Condamne la société Areas Dommages aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts X de leur demande au titre de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à la société Generali Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Areas Dommages à régler à M. X la somme de 4500 euros et à Mme X celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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