Confirmation 24 octobre 2019
Cassation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 oct. 2019, n° 18/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02888 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 21 novembre 2018, N° 51.17.0004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 24 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02888 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJC3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’EPINAL, R.G. n° 51.17.0004, en date du 21 novembre 2018,
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à EPINAL, demeurant […]
Représentée par Me Bernard MANDEVILLE de la SCP LACHAUD, LEPANY ET MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame D E née Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2019, par Madame Emilie ABAD, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Emilie ABAD, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Mme B C donne en location à Mme D Y H parcelles agricoles, d’une superficie totale de 13ha 63a 97ca, qui font l’objet de trois baux ruraux regroupant les parcelles comme suit :
1°/ 6 parcelles situées à Uriménil, d’une superficie totale de 1ha 91a 46ca et cadastrées :
[…],
[…],
[…] de la Sauce 48 a 80 ca,
[…] de la Sauce 26 a 10 ca,
[…] de la Sauce 44 a 60 ca,
B 999 Canton de la Sauce 38 a 05 ca ;
2°/ 26 parcelles sises à Hadol et Uriménil d’une contenance totale de 8ha 41a 82ca :
— Commune de Hadol :
A 269 Feigneulle 67 a 80 ca
A 276 Feigneulle 27 a 23 ca
A 391 Mazes 21 a 60 ca
A 393 Mazes 1 ha 16 a 60 ca
[…] a 80 ca
A 1019 Devant du chêne 28 a 50 ca
A 1020 Devant du chêne 32 a 30 ca
A 1072 Le haut du chêne 26 a 70 ca
A 1098 Voix du Dounoux 10 a 90 ca
A 1110 Voix du Dounoux 39 a 10 ca
A 1117 Voix du Dounoux 26 a 20 ca
A 1131 Gainfausse 77 a 40 ca
A 1132 Gainfausse 20 a 40 ca
A 1134 Gainfausse 20 a H ca
A 1158 Gainfausse 32 a 60 ca
A 1356 Double du renard 44 a 40 ca
[…] a 40 ca
B 79 Au pré des vaches 6 a 55 ca
B 80 Au pré des vaches 6 a 57 ca
[…] a 90 ca
[…] a 59 ca
[…] a 95 ca
B 1466 Canton des Cailloux 45 a 64 ca
B 1467 Canton des Cailloux 16 a 56 ca
[…] a 28 ca ;
— Commune d’Uriménil :
[…] de la Sauce 10 a 38 ca ;
3°/ 15 parcelles sises à Uriménil d’une superficie totale de 3ha 30a 59ca :
[…] de la Sauce 42 a 74 ca
[…] de la Sauce 8 a 50 ca
[…] de la Sauce 9 a 40 ca
[…] de la Sauce 36 a 30 ca
[…] de la Sauce 23 a 00 ca
[…] de la Sauce 10 a 56 ca
[…] de la Sauce 34 a 40 ca
[…] de la Sauce 20 a 97 ca
[…] de la Sauce 12 a 40 ca
[…] de la Sauce 32 a 60 ca
[…] de la Sauce 27 a 00 ca
B 1009 Canton de la Sauce 34 a 48 ca
B 1011 Canton de la Sauce 20 a 25 ca
B 1040 Canton du plain de la Sauce 16 a 41 ca
B 1041 Canton du plain de la Sauce 1 a 58 ca.
Par actes d’huissier de justice en date du 27 janvier 2017, Mme B C a donné congé à Mme D Y pour la totalité des parcelles, avec effet au 31 juillet 2018, ce congé étant donné en vue de la reprise des parcelles par son époux, M. G X.
Par courriers recommandés du 23 février 2017, Madame D Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal de trois demandes d’annulation de ces congés.
Ces trois demandes ont été jointes par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement rendu le 21 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a annulé les trois congés pour reprise délivrés le 27 janvier 2017 et il a condamné Mme B C à payer à Mme D Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 21 novembre 2018 à Mme B C qui en a accusé réception le 23 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec AR du 14 décembre 2018, Mme B C a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites reprises oralement par son avocat lors de l’audience du 19 septembre 2019, Mme B C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, valider les congés délivrés le 27 janvier 2017 et ordonner l’expulsion de Mme D Y et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, prononcer la prorogation des baux ruraux au bénéfice de Mme D Y au plus tard jusqu’au 6 juin 2020, date de son 62e anniversaire,
— en tout état de cause, condamner Mme D Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, Mme B C expose notamment :
— que son conjoint, M. G X, bénéficiaire de la reprise, est agriculteur depuis 20 ans (il pratique l’arboriculture fruitière, l’apiculture traditionnelle et l’élevage de chevaux) et exerce de manière permanente et effective cette activité,
— que son activité commerciale de vente directe Akeo s’exerce essentiellement via une plate-forme de vente directe, qu’elle ne constitue pas une activité de vente à domicile et se trouve donc pleinement compatible avec l’exploitation permanente et effective des terres objets de la reprise,
— que son revenu fiscal de référence est composé de ses salaires nets (17 100 euros), des revenus fonciers de son foyer fiscal (13 428 euros) et des capitaux mobiliers de son foyer fiscal (11 euros), mais aussi de ses revenus agricoles déficitaires (-13 781 euros), soit 17 100 + 13 428 + 11 – 13 781 = 16 758 euros, c’est-à-dire une somme inférieure au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros), de sorte qu’il n’a pas à justifier d’une autorisation d’exploiter.
Par conclusions écrites reprises oralement par son avocat lors de l’audience du 19 septembre 2019, Mme D Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement d’ordonner la prorogation de chacun des trois baux pour une durée égale à celle lui permettant d’atteindre son 62e anniversaire, en tout état de cause de rejeter les demandes de Mme B C et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du PV de constat du 18 juin 2018.
Mme D Y fait valoir :
— que M. X ne pourra pas se consacrer de façon effective et permanente à l’exploitation des terres reprises, car il exerce au sein de la société Akeo une activité de vente directe à domicile qui s’avère très lucrative,
— que M. X ne justifie pas de la régularité de l’opération de reprise au regard de la réglementation du contrôle des structures, réglementation à laquelle il est soumis puisque son revenu
fiscal de référence est de 30 863 euros (au-delà de 30 451,20 euros, seuil de déclenchement du contrôle des structure).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des congés
L’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole lorsque l’exploitant est un exploitant pluri-actif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du SMIC (à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive).
L’article R331-2 du code rural et de la pêche maritime précise que les revenus extra-agricoles dont s’agit sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite de la part de son revenu provenant d’activités agricoles.
En l’espèce, Mme B C ne conteste pas que son époux, M. G X, qui doit bénéficier de la reprise des terres, est pluri-actif et se trouve, par voie de conséquence, soumis à l’application des dispositions précitées.
Les congés ayant été délivrés pour prendre effet au 31 juillet 2018, ce sont les revenus perçus par M. G X en 2017 qui doivent être pris en compte. Les parties s’accordent pour reconnaître que le seuil de 3 120 fois le montant horaire du SMIC était en 2017 de 30 451,20 euros.
Il ressort de l’avis d’impôt 2018 produit aux débats, que les revenus nets de M. G X se sont élevés en 2017 à :
— 17 100 euros au titre des 'salaires et assimilés',
— 13 428 euros au titre des revenus fonciers,
— 11 euros au titre des capitaux mobiliers,
soit 30 539 euros.
M. G X a également déclaré un revenu agricole déficitaire de 13 781 euros, mais seuls les revenus extra-agricoles doivent être pris en compte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer ce déficit.
Par conséquent, le revenu fiscal de référence de M. G X (30 539 euros) est supérieur au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros). Il en découle que M. G X doit justifier d’une autorisation administrative pour exploiter les parcelles données en location à Mme D Y et faisant l’objet des congés. Il est constant que M. G X n’est pas titulaire d’une telle autorisation. Les congés pour reprise signifiés par Mme B C à Mme D Y ne sont donc pas valables. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, bien que la cour
n’adopte pas les motifs du tribunal.
La nullité des congés pour non-respect des impératifs découlant du contrôle des structures rend sans objet l’examen de la possibilité pour M. G X de se consacrer, de façon effective et permanente, à l’exploitation des parcelles objets de la reprise.
Sur la prorogation des baux jusqu’à la 62e année de Mme Y
Mme B C demande à titre subsidiaire que Mme D Y bénéficie de la prorogation des trois baux au plus tard jusqu’au 6 juin 2020, date de son 62e anniversaire.
Toutefois, cette prorogation prévue par l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime a été édictée dans l’intérêt du preneur dont le bail n’est pas renouvelé pour cause de reprise par le bailleur. En l’occurrence, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer, puisqu’au contraire le bail dont bénéficie Mme D Y est renouvelé, les congés délivrés à cette dernière étant nuls.
Mme B C sera donc déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement déféré sera également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme B C, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Mme D Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme B C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B C à payer à Mme D Y la somme de mille deux cents (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B C aux dépens, en ce compris les frais de PV de constat du 18 juin 2018.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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