Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 sept. 2017, n° 16/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mars 2016, N° F14/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1767/17
RG 16/03317
SM/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mars 2016
(RG F14/00279 -section 1)
GROSSE
aux avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphine MARLIERE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2017
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X O P : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Octobre 2016, avec effet différé jusqu’au 09 mai 2017
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après: le Crédit Agricole) a embauché Madame D Y en qualité d’Assistante de clientèle suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 14 août 2007, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2007.
Il était prévu dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée une rémunération annuelle brute garantie de 23.000 euros, incluant une rémunération annuelle de classification de l’emploi versée sur 13 mois, d’un montant de 18.772 euros pour un temps de temps de travail de 1606 heures annualisées.
A compter du 1er janvier 2010, Madame Y était nommée aux fonctions d’Assistant commercial avec mission support au sein du secteur Grand Lille – position 4.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne de la salariée s’élevait à 2.146,66 euros.
Au cours d’un entretien avec le directeur commercial organisé le 8 février 2013, Madame Y s’est vu reprocher divers manquements contractuels et déontologiques et elle a signé à cette occasion différents documents relatifs aux manquements reprochés.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception respectivement datées des 15 et 18 février 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 février 2013.
Elle a également été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2013 en vue de sa comparution devant un conseil de discipline le 11 mars 2013.
Elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2013.
Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 27 février 2014 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation du Crédit Agricole à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demandait le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 21 mars 2016, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame Y de toutes ses demandes.
L’avocat de Madame Y a interjeté appel de cette décision par RPVA le 8 août 2016.
Le Crédit Agricole, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2016, a constitué avocat le 9 janvier 2017.
Une ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée rendue au visa de l’article 905 du Code de procédure civile est intervenue le 26 octobre 2016, la clôture étant fixée au 9 mai 2017.
' Par voie de conclusions enregistrées au greffe par RPVA le 24 janvier 2017 , Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner le Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes:
— 4.293,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 429,33 euros au titre des congés payés afférents
— 5.903,31 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande la condamnation du Crédit Agricole au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Madame Y développe en substance l’argumentation suivante:
— Les griefs ne sont pas précisément énoncés dans la lettre de licenciement et pour ce seul motif, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; la salariée est dans l’incapacité de vérifier la réalité des griefs reprochés ; les aveux invoqués par l’employeur ne le dispensent pas d’énoncer des motifs précis dans la lettre de licenciement ;
— Les faits sont prescrits ; les griefs sont datés de janvier à juillet 2012 alors que seuls ceux antérieurs au 15 décembre 2012 pouvaient donner lieu à procédure disciplinaire ;
— L’employeur avait connaissance des faits bien avant le résultat de l’enquête qu’il invoque et qui ne présentait pas de caractère de nécessité ;
— Elle était dans l’incapacité de prendre des décisions relatives au déblocage de fonds ;
— Les attestations reconnaissant les faits ont été signées sous la dictée de la hiérarchie ; elle y indique en tout état de cause qu’elle a signé des demandes de déblocage de fonds à la demande d’un responsable d’agence et d’une conseillère ;
— Sa collègue Madame J C a également été victime des procédés de Monsieur Z ; or, elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement ;
— Le Crédit Agricole devait tenir régulièrement informé Monsieur Z de l’état d’avancement des dossiers puisqu’il s’agissait d’un des principaux apporteurs d’affaires de la Caisse Régionale ; aucune violation du secret bancaire ne peut être opposée à la salariée compte tenu des dispositions de l’article L 511-33 du Code monétaire et financier ;
— Elle n’a pas réalisé de paiement en qualité de salariée mais de cliente de l’établissement et il ne peut donc lui être reproché une violation de la procédure anti-blanchiment ;
— Le conseil de discipline s’est déclaré en partage de voix et l’enquête diligentée par la banque a conclu à une perte de confiance qui ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
— Elle n’a pas eu la possibilité de se défendre lors de l’entretien du 8 février 2013, en violation avec les dispositions de l’article 7 de la Convention O.I.T. n°158 ;
— Le délai minimum de 5 jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du Code du travail entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement n’a pas été respecté ; il doit être tenu compte de ce non respect de la procédure de licenciement dans l’évaluation du préjudice subi.
' Par voie de conclusions soutenues enregistrées au greffe par RPVA le 5 mai 2017, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Y de ses demandes.
Subsidiairement, il est demandé à la cour de limiter le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à la somme de 10.200 euros et de débouter la salariée de ses demandes relatives à l’irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Il est enfin demandé la condamnation de Madame Y à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit Agricole développe en substance l’argumentation suivante:
— Une enquête interne a été réalisée à la suite d’une alerte en date du 17 janvier 2013 concernant une tentative de fraude par un courtier, Monsieur K Z ; cette enquête a mis en lumière de nombreux manquements aux règles bancaires et prudentielles, ainsi qu’à la charte de déontologie, commises par Madame Y ;
— La salariée a ainsi formalisé des demandes de déblocage de fonds sans demande du client à au moins douze reprises ; imité la signature de clients à cette fin ; alimenté les demandes de déblocage de pièces fournies par Monsieur Z, dont certaines se sont avérées fausses ; consulté, hors habilitation, les logiciels du Crédit Agricole à la demande de Monsieur Z afin de lui fournir des informations sur l’état d’avancement des dossiers ; émis un chèque à l’ordre d’une personne après que la provision ait été assurée par virement du compte de la mère de Monsieur Z ;
— Ces agissements caractérisent une violation du secret professionnel et du secret bancaire défini par la Charte de déontologie et assorti de sanctions pénales ;
— La lettre de licenciement énonce les griefs de façon suffisamment précise ; la salariée a disposé lors de sa convocation devant le conseil de discipline de l’entier dossier ;
— Seule l’enquête qui a donné lieu à un premier rapport le 15 février 2013 a clairement établi les faits reprochés à Madame Y et l’alerte ne datait que du 17 janvier 2013; le délai de prescription a été respecté ;
— Madame Y ne pouvait pas appliquer une prétendue consigne qui se soit avérée contraire aux règles légales ; rien n’explique en outre l’imitation de la signature des clients ;
— Le service de réalisation des prêts ne pouvait pas identifier une quelconque difficulté;
— Une convention de partenariat avec Monsieur Z ne pouvait entraîner une violation du secret bancaire ; pour avoir accès aux informations contenues dans les logiciels de l’entreprise, il eût été nécessaire que Monsieur Z saisisse officiellement la direction ;
— L’opération bancaire effectuée entre le compte de la salariée et celui de Monsieur Z a été effectuée sur le lieu de travail, pendant les horaires de bureau, en utilisant les moyens informatiques de l’entreprise et les identifiants professionnels de l’intéressée; elle a manqué à l’interdiction d’opérations bancaires réalisées pour son propre compte;
— Les irrégularités reprochées aux collègues de Madame Y ne sont pas aussi graves et ont été régularisées rapidement ; l’employeur pouvait user de son pouvoir d’individualisation de la sanction, s’agissant de surcroît d’une collègue de travail de la salariée disposant d’une ancienneté beaucoup plus importante ;
— Madame Y ne démontre pas l’ampleur d’un préjudice censé justifier l’octroi de 11 mois de salaires à titre de dommages-intérêts ; aucun cumul n’est possible avec un prétendu non-respect de la procédure de licenciement ; la procédure de licenciement n’a rien de vexatoire.
A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 29 septembre 2017.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Le contrat de travail signé entre les parties le 15 octobre 2007 stipule qu’il est régi par les dispositions de la convention collective nationale du Crédit Agricole et que la salariée sera tenue d’observer les règles générales concernant la discipline, la sécurité au travail et les principes déontologiques tels qu’ils figurent dans le règlement intérieur dont elle s’engageait à prendre connaissance.
La lettre de licenciement du 13 mars 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'(…) Nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre fin ce jour à votre contrat de travail.
Ce licenciement immédiat est motivé par la gravité des faits suivants:
De janvier à juillet 2012, vous avez initié 12 demandes de déblocage de fonds de prêts Habitat.
Ces demandes étaient faites directement par K Z (courtier en prêts immobiliers) et étaient accompagnées, pour
certaines, de fausses factures (même facture dans 3 dossiers différents).
De plus, vous n’avez pas nié avoir signé vous-même ces demandes de déblocage en lieu et place du client et, de plus, en imitant sa
signature.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez expliqué qu’il ne s’agissait que de documents internes et non de contrats. Il n’en demeure
pas moins que vous avez volontairement réalisé des faux en écriture afin d’accélérer le processus de déblocage des fonds des dossiers
qui vous étaient présentés directement par Monsieur Z.
Par ailleurs, vous avez, à plusieurs reprises, consulté la GED à la demande expresse de Monsieur Z et afin de l’informer
de l’état d’avancement de ses dossiers et, notamment, de lui indiquer les pièces bloquantes.
Certaines de ces consultations ont eu lieu alors même que vous ne travailliez déjà plus en agence.
C’est donc tout à fait sciemment que vous avez contrevenu d’une part à la charte déontologique en matière de secret professionnel et
d’autre part, au secret bancaire.
Enfin, le paiement d’un créancier de Monsieur Z par vous-même et à sa demande illustre encore, si besoin en était, le
manque de vigilance élémentaire dont se doit de faire preuve tout salarié d’un organisme bancaire. Malgré votre connaissance des
procédures ce comportement ne vous a pas alerté et vous avez passé outre la procédure de lutte anti-blanchiment.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre, et votre
contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité (…)'.
La lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables, sans qu’il puisse être fait utilement grief au Crédit Agricole de ne pas citer de dates ou encore les noms des clients concernés, dès lors que les éléments de fait sur la base desquels reposent chacun des griefs invoqués sont versés aux débats et ont pu être contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance, tandis que l’employeur est fondé à invoquer dans le cadre du débat toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs précis visés dans la lettre de rupture.
Il est justifié par la production d’un courriel émanant de Madame L B, Responsable du service Filiales Finances Agents, adressé à la Directrice des relations humaines, de ce qu’a été découverte le 17 janvier 2013 une tentative de fraude documentaire dont le Responsable de l’Agence de Tourcoing Brun Pain a informé sa hiérarchie.
Cette tentative de fraude impliquait le prescripteur Bouvet Finances/Qualitaux dont l’un des gérants était Monsieur K Z, client de l’agence La Madeleine St Maur et l’enquête interne immédiatement diligentée a permis de mettre en évidence un rôle actif de Madame D Y.
A cet égard et au-delà de la contestation relative aux conditions dans lesquelles la salariée aurait rédigé des aveux, l’intéressée soutenant avoir agi sous la dictée, le compte rendu établi par Madame B relate les hésitations manifestées dans un premier temps par sa collègue lors d’un entretien du 8 février 2013, suivies d’explications précises sur les conditions dans lesquelles elle aurait agi à la demande de son compagnon, Monsieur Z, à propos duquel elle évoquait d’ailleurs un comportement qualifié de 'caractériel’ et 'ne supportant pas les refus'.
Il est ainsi établi que la direction du Crédit Agricole n’a été pleinement informée des agissements reprochés à Madame Y qu’à l’issue de l’enquête interne qui a été motivée par la révélation de faits susceptibles d’impliquer la salariée, cette enquête ayant mis à jour des comportements contrevenant aux règles du secret bancaire, aux règles de déontologie ainsi qu’à l’interdiction d’émettre des faux en écriture.
Madame Y ne peut donc utilement invoquer la prescription applicable en matière disciplinaire puisqu’en engageant la procédure de licenciement le 15 février 2013, l’employeur a agi moins de deux mois après avoir acquis une parfaite connaissance des faits reprochés à l’intéressée et donc dans les limites temporelles fixées par les dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail.
Sur le fond, le compte rendu d’entretien du 8 février 2013 fait état de la reconnaissance par Madame Y de ce qu’elle a procédé à des déblocages de fonds à la demande de son compagnon, Monsieur Z, intermédiaire financier et à ce titre partenaire de la Caisse de Crédit Agricole, en imitant la signature de clients.
Il est également fait état de la reconnaissance par la salariée de consultations du GED, logiciel d’informations internes de la banque, toujours à la demande de Monsieur Z, pour lui transmettre des informations relatives à l’historique de mouvements et au déblocage de fonds.
Est enfin évoquée l’établissement par Madame Y d’un chèque de 5.000 euros le 12 juillet 2011 à l’ordre d’un dénommé M N, la provision nécessaire ayant été assurée par un virement du même montant effectué par la mère de Monsieur Z.
Il importe de noter que si Madame Y soutient avoir agi sous la dictée de sa hiérarchie pour rédiger cinq écrits dans lesquels elle reconnaît clairement et expressément la matérialité des faits visés dans le compte rendu d’entretien du 8 février 2013, elle ne produit aucun élément de preuve propre à accréditer la matérialité des pressions qu’elle aurait subies, étant ici observé que la salariée a pris soin de préciser dans ces écrits qu’elle avait agi non seulement à la demande de Monsieur Z mais également, s’agissant des imitations de signature de clients, à la demande de ses responsables d’agence, information qui ne lui a manifestement pas été dictée par sa hiérarchie.
Cette dernière allégation est insusceptible de dédouaner la salariée des obligations contractuelles et déontologiques spécifiques qui étaient les siennes s’agissant de la nécessaire vigilance quant à la prévention de la fraude et à la sécurité financière, qui lui imposaient d’informer sa hiérarchie s’il lui était réellement demandé de signer une demande de déblocage de fonds aux lieu et place d’un client, le devoir d’alerte étant inhérent à la déontologie des employés du secteur bancaire.
S’agissant de la divulgation d’informations confidentielles relatives aux dossiers de prêt figurant sur le logiciel GED de la Caisse de Crédit Agricole, les dispositions de l’article L 511-6 du Code Monétaire et Financier invoquées par Madame Y ne la dispensaient nullement du respect du secret bancaire, obligation fondamentale eu égard à ses fonctions qui lui interdisait de communiquer à un courtier en prêt immobilier, tiers à l’établissement, des informations de nature interne et confidentielles, qu’elle n’avait pas autorisation de lui fournir, les dispositions du Règlement intérieur visé au contrat de travail étant sur ce point parfaitement explicites.
Il est également établi que Madame Y a, sans vérifier l’origine des fonds virés par un tiers pour assurer une provision suffisante sur son compte, émis un chèque au profit d’un client de Monsieur Z et ce pendant le temps et sur le lieu de travail, ce qu’elle ne conteste pas, se bornant à invoquer l’absence de cette précision dans la lettre de licenciement, alors qu’elle n’a pas nécessairement à y figurer dès lors que l’employeur, ainsi qu’il a été précisé, est parfaitement fondé à invoquer dans le cadre du débat toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs précis visés dans la lettre de rupture.
L’argument tiré du fait que Madame Y aurait pu, dès lors qu’elle agissait non pas en qualité de salariée du Crédit Agricole mais en tant que cliente de cette banque, se dispenser du respect des règles relatives au contrôle de l’origine des fonds imposé par le dispositif de lutte anti-blanchiment est dénué de portée, non seulement au regard des obligations prudentielles relatives à la réalisation d’opérations bancaires pour son propre compte telles qu’elles résultent des articles 31 et 33 du Règlement intérieur et des principes déontologiques exigeant une exemplarité de comportement des employés du secteur bancaire, mais également en considération du fait que l’opération litigieuse par laquelle la salariée admet dans ses conclusions qu’elle 'a pu sans doute régler un créancier de son compagnon (…)' a été effectuée sur le lieu et au temps de travail, en utilisant les moyens informatiques de l’entreprise et des identifiants qui lui donnaient accès à cet outil de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il puisse être fait utilement grief à l’employeur, titulaire du pouvoir d’individualisation des sanctions, d’avoir sanctionné distinctement une autre salariée, Madame C, pour des faits distincts d’une gravité moindre, quand bien même ils concernent également le traitement de dossiers apportés par Monsieur Z, il est établi que Madame Y a commis des manquements fautifs d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient donc la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Madame Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser le Crédit Agricole supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
S. I
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