Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 déc. 2020, n° 18/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00621 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYEA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2018
APPELANTS :
Me J L (SELARL L J) – Mandataire liquidateur de l’Association COTE COURS
[…]
[…]
représenté par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
Me Y O – Administrateur judiciaire de l’Association COTE COURS
[…]
[…]
représenté par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame M X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme M X a été engagée par l’association Côté cours en qualité d’agent d’entretien et assistante de maîtresse de maison par le biais d’un contrat d’avenir à durée déterminée le 15 juillet 2013, lequel a pris fin le 14 juillet 2016.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 9 janvier 2017 en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et sexuel, requalification de la rupture en licenciement nul et paiement d’indemnités.
Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que Mme X a été victime de harcèlement moral et sexuel, dit que l’avertissement du 7 octobre 2015 n’était pas justifié,
— fixé la créance de Mme X aux sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 3 089,80 euros,
• congés payés y afférents : 308,48 euros,
• indemnité de licenciement : 926,40 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
• indemnité de requalification : 1 544,90 euros,
• dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel : 10 000 euros,
• dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros,
• dommages et intérêts pour non respect de la promesse d’embauche : 9 269,40,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— dit que l’AGS, représentée par le CGEA de Rouen doit être appelée en garantie par M. O Y, administrateur judiciaire de l’association Côté cours, et Mme L J, mandataire judiciaire, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— débouté l’association Côté cours, M. O Y et Mme L J, ès qualités, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte au CGEA de Rouen de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dit le jugement à intervenir opposable au CGEA de Rouen,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 1 544,90 euros,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par le redressement judiciaire.
L’association Côté cours, M. O Y et la SELARL L J, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 13 février 2018.
Après avoir placé l’association Côté cour en redressement judiciaire le 30 juin 2017, le tribunal de grande instance du Havre a, par jugement du 11 janvier 2019, prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la mission de M. Y, administrateur judiciaire, et désigné la SELARL L J en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le Président chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par conclusions remises les 24 avril 2019 et 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Côté cours, M. O Y, en qualité d’administrateur judiciaire de l’association Côté cours et la SELARL L J, liquidateur judiciaire de l’association Côté cours et intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer l’intervention volontaire de la SELARL L J recevable,
— constater la fin de la mission de M. Y en sa qualité d’administrateur judiciaire et le mettre hors de cause,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la SELARL L J, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée et la nullité du licenciement prononcée, limiter le montant de dommages et intérêts à 6 mois de salaire.
Par conclusions remises le 13 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
— requalifier la relation contractuelle à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013 et fixer au passif de l’association Côté cours une indemnité de requalification à la somme de 1 544,90 euros,
— constater le harcèlement moral et le harcèlement sexuel dont elle a été victime au cours de la relation contractuelle et fixer en conséquence au passif de l’association Côté cours des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ces harcèlements à la somme de 10 000 euros,
— dire que la rupture compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et du harcèlement sexuel et/ou moral subi, s’analyse en un licenciement nul et fixer au passif de l’association Côté cours des dommages et intérêts pour nullité de la rupture à la somme de 18 538,80 euros,
— à titre subsidiaire, constater, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, que la rupture s’analyse en un licenciement nul compte tenu de sa grossesse, fixer en conséquence au passif de l’association Côté cours des dommages et intérêts pour nullité de la rupture à la somme de 18 538,80 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la rupture, compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer en conséquence au passif l’association Côté cours des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 12 359,20 euros,
— fixer par ailleurs, quel que soit le mal-fondé de la rupture, au passif de l’association Côté cours les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 3 089,80 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis : 308,98 euros,
• indemnité de licenciement : 926,40 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que l’association Côté cours n’a pas respecté sa promesse d’embauche, et qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat à la somme de 18 538,80 euros,
— annuler l’avertissement du 7 octobre 2015,
— fixer au passif de l’association Côté cours une somme de 3 000 euros et ce, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le CGEA de Rouen demande à la cour de réformer le jugement entrepris, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, lui donner acte de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance, lui dire l’arrêt à intervenir opposable, juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 9 janvier 2020 a fait l’objet d’un rabat de clôture le 8 octobre 2020 aux fins de production d’une pièce et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL L J, en qualité de mandataire liquidateur de l’association Côté cours, et de mettre hors de cause M. Z, désigné administrateur judiciaire de l’association Côté cours dans le cadre du redressement judiciaire.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 7 octobre 2015
Par courrier du 7 octobre 2015, Mme X a fait l’objet d’un avertissement reposant sur trois griefs, à savoir, d’avoir eu connaissance de faits graves concernant une collègue pouvant causer de sérieux préjudices à l’association et de ne pas avoir communiqué ces informations à sa hiérarchie, d’émettre des jugements de valeur et de partager des faits de la vie personnelle de ses collègues, comme ce fut le cas lors de la journée annuelle organisée par Côté cours le jeudi 24 septembre 2015, et enfin de ne pas respecter les consignes lorsque sa direction la recadre sur sa posture professionnelle (appels intempestifs auprès de collègues pour obtenir des éléments de détails sur une affaire en cours).
S’il est versé aux débats un courrier qui aurait été écrit le 7 octobre 2015 par Mme A aux termes duquel elle indique avoir surpris le 24 septembre 2015, lors de la fête annuelle de l’association, Mme B et Mme X porter des jugements de valeur à propos d’un projet personnel d’une autre salariée, outre qu’il s’agit d’une conversation privée sans aucun élément permettant d’accréditer un manque de discrétion, il ne peut lui être accordé de force probante à défaut d’être assorti de la moindre pièce d’identité, et ce, d’autant plus que Mme A, qui a attesté dans le cadre de cette procédure, n’a pas repris ces éléments.
Aucune pièce n’est par ailleurs produite en ce qui concerne le troisième grief.
S’agissant du deuxième grief, il est fourni un courrier rédigé par Mme X le 6 octobre 2015 aux termes duquel elle dénonce les faits de vols commis par sa collègue, Mme B, à l’occasion d’une sortie organisée avec les pensionnaires de l’association le 8 juin 2015 ainsi qu’un courrier, non daté, qui aurait été rédigé par Mme C, laquelle explique avoir été prévenue le 9 septembre par une résidente, puis le 1er octobre par Mme X, des vols commis par Mme B dans le cadre de ses fonctions.
Si Mme X dénonce les pressions exercées pour obtenir de faux témoignages contre des collègues, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de conforter la fausseté de son courrier, étant au surplus relevé que Mme B a été licenciée pour ce motif.
Aussi, ce deuxième grief peut lui être reproché et l’avertissement du 7 octobre 2015 doit en conséquence être considéré comme justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou harcèlement sexuel
Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date des faits.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte en outre de l’article L. 1153-1 qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Enfin, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il doit être précisé que s’il est produit un courrier de la CPAM envoyé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre aux termes duquel elle précise ne pas s’opposer à la demande d’inopposabilité soulevée par l’association Côté cours s’agissant de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme X le 15 octobre 2015, faute d’être en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire, le conseil de prud’hommes n’est pas tenu par les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale et l’ensemble des témoignages recueillis par la CPAM dans le cadre de cette enquête et versés aux présents débats ont, dans le cadre de la procédure prud’homale, pu être débattus contradictoirement.
A l’appui de sa demande, Mme X produit le courrier qu’elle a envoyé à la CPAM le 12 novembre 2015 aux termes duquel elle relate les raisons de son arrêt de travail, expliquant l’ambiance au travail très pesante, le directeur très colérique, souvent sous l’emprise de l’alcool, les remarques déplacées et humiliantes qui se sont intensifiées les derniers mois, les pressions pour écrire des courriers contre d’autres employés, mais aussi les remarques à caractère sexuel et le rappel régulier de ce que M. D l’aurait sortie du ruisseau au vu de son enfance difficile. Elle précise plus particulièrement le fait déclencheur de son arrêt maladie, à savoir une réunion tenue le 15 octobre 2015 lors de laquelle les salariés ont été amenés à devoir se placer d’un côté ou de l’autre de la salle selon qu’ils se considéraient comme des professionnels ou des non professionnels, puis à devoir témoigner de leur loyauté à l’association.
Afin de corroborer ses dires, elle fournit l’attestation de Mme E, éducatrice spécialisée, laquelle indique avoir entendu M. D dire à Mme X à l’occasion de l’assemblée générale du 21 janvier 2015 qui se tenait au siège de l’association 'j’adore voir tes petits seins gigoter, je vais te remettre au ménage pour pouvoir regarder tes petites fesses'.
Par ailleurs, Mme F, infirmière, après avoir exposé ce que lui avait confié Mme X, reprenant en partie les déclarations de Mme E, relate un événement dont elle a été témoin en avril 2015, expliquant que M. D avait fait une remarque sur la tenue de Mme X, lui disant qu’il appréciait énormément ses visites, surtout quand elle était aussi en beauté, tout cela en regardant sa poitrine.
Enfin, Mme G, aide soignante et déléguée du personnel, atteste que Mme X lui a confié suite à la réunion du 15 octobre 2015 qu’elle était inquiète de reprendre le travail, en partie en raison des propos à caractère sexuel tenus à son égard par M. D. A cet égard, elle précise que ce dernier, alors que Mme X était en arrêt de travail, a eu ces mots ' au point où on en est, il ne manquerait plus qu’elle me colle une plainte pour harcèlement sexuel'.
Si Mmes F et G rapportent en partie les propos tenus par Mme X elle-même, il résulte néanmoins de l’attestation de Mme F qu’elle a été témoin direct d’un comportement à connotation sexuelle et de celle de Mme E qu’elle a assisté à la tenue de tels propos, sans que la plainte déposée pour faux témoignage à son encontre, sans aucune précision sur les suites données, ne permette de l’écarter.
De même, si l’attestation de Mme F est dactylographiée, elle est jointe au formulaire Cerfa signé, et elle est suffisamment précise et personnelle pour ne pas l’écarter au motif qu’elle aurait été tapée par un tiers.
Enfin, si lors de son entretien annuel d’évaluation de juillet 2016, Mme G a pu exprimer qu’elle se sentait bien dans son équipe et avec la direction, même en tant que déléguée du personnel, rien ne permet de retenir le caractère mensonger de ses attestations alors même qu’elle a aussi expliqué qu’il y avait eu des moments difficiles avec M. D.
Au vu de ces éléments, alors qu’il est établi que M. D a eu des propos ou des comportements à connotation sexuelle à deux reprises, créant une situation offensante à l’égard de Mme X, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, ce en quoi il est défaillant à défaut de toute pièce remettant en cause ces témoignages, aussi, il convient de retenir l’existence d’un harcèlement sexuel.
En ce qui concerne le harcèlement moral dénoncé, il est produit l’attestation de Mme H, conseillère en insertion professionnelle, qui, après avoir évoqué sa propre situation en expliquant avoir été rapidement rabaissée après son embauche, et ce, notamment lors d’une synthèse qui se tenait en présence de la famille d’une jeune fille qu’elle suivait, le directeur disant qu’il avait une équipe de jeunes professionnels inexpérimentés, précise que ce type de dénigrement est devenu récurent et touchait l’ensemble des salariées lors des réunions hebdomadaires, chacune sachant qu’elle serait tour à tour personnellement visée et humiliée à cette occasion.
Elle relate que suite à deux licenciements et aux rumeurs circulant sur M. D qui choisirait son personnel féminin en fonction du physique, cette situation s’est aggravée en octobre 2015.
Concernant plus particulièrement Mme X, elle indique qu’alors qu’elle était en arrêt de travail, tout comme une autre salariée, Mme F, M. D les a pointés en disant qu’elles mettaient en danger l’association, que Mme X avait pris le melon, qu’il irait loin pour attaquer, qu’il était déterminé contre ces deux personnes, ce que confirme Mme G qui atteste que M. D a dit à plusieurs reprises qu’il était hors de question que son arrêt passe en accident du travail, qu’il ne fallait pas réveiller le lion, qu’il avait tout fait pour elle, qu’il l’avait sortie de la misère sociale.
A cet égard, Mme F explique que lors d’une réunion tenue en mai 2015, alors qu’était évoqué le cas d’une patiente suivie par Mme X, M. D a indiqué que celle-ci avait fait un
transfert négatif de son passé, poursuivant sur le fait qu’elle avait eu une enfance difficile. Elle précise qu’il a réévoqué cette enfance difficile lors d’une réunion quotidienne du SAMSAH.
Enfin, en ce qui concerne la réunion du 15 octobre 2015, si Mme G ne fait que reprendre les explications données par Mme X sur son déroulement, force est de constater que la réalité de ces événements est corroborée par l’audition de M. D devant l’agent assermenté de la CPAM.
Ainsi, il en ressort qu’après avoir rappelé le contexte de recadrage dans lequel se trouvait l’association en octobre 2015 en raison des deux licenciements prononcés à cette période, M. D a expliqué que se tenaient tous les quinze jours des réunions avec les maîtres et maîtresses de maison au cours desquelles il procédait de façon systémique, comme une sorte d’outils thérapeutiques.
S’agissant de la réunion du 15 octobre, qu’il reconnaît avoir qualifié de manière un peu maladroite de réunion de recadrage, il a relaté, qu’étant arrivé avec un peu de retard, tout le monde était assis, qu’il a donc demandé aux salariés de se lever, d’aller dans le fond de la salle et de se rasseoir, d’un côté pour les personnes colportant des rumeurs, et de l’autre pour les professionnels, qu’il a demandé aux salariés de renouveler leur loyauté, sans qu’il s’agisse de signer un document, précisant qu’il s’agit de ses techniques de communication qu’il pratique depuis des années, cela amenant à ce que chacun se déclare les uns face aux autres. Il a également reconnu avoir demandé à un des salariés de sortir car il s’agissait du mari d’une des salariées licenciées, expliquant qu’il ne voulait pas renfoncer le couteau dans la plaie.
Enfin, il a confirmé que Mme X s’était exprimée et qu’il lui avait fait savoir qu’il considérait l’avertissement justifié, précisant qu’elle avait été vexée par l’avertissement et qu’il regrettait qu’elle se retourne contre eux alors qu’elle aurait plutôt dû être reconnaissante. A cet égard, il a fait savoir à l’agent assermenté qu’il avait été informé, sans se souvenir des circonstances, que Mme X l’accusait de propos équivoques, tels 'qu’elle avait une bouche à pipe', et que, contestant formellement ces propos, il faisait l’hypothèse qu’M faisait un contre-transfert, en quelque sorte qu’elle l’idéalisait.
La mise en avant de l’enfance difficile de Mme X de manière publique mais aussi le déroulement de la réunion du 15 octobre 2015 ou encore les propos déplacés tenus alors que Mme X était en arrêt de travail, couplés à l’arrêt de travail pour syndrome dépressif ayant suivi la réunion du 15 octobre 2015, constituent, non pas un acte isolé, mais des actes répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte à la dignité mais aussi à la santé de Mme X et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, aussi, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’il est produit un certain nombre d’attestations aux termes desquels plusieurs salariés expliquent n’avoir jamais constaté de harcèlement et avoir au contraire rencontré une direction à l’écoute, il résulte des attestations mêmes produites par l’association Côté cours que la réunion du 15 octobre 2015 s’est déroulée dans les conditions décrites par Mme X, même si les salariés lui dénient tout caractère traumatisant, cette réunion s’étant faite, selon eux, sans cris, ni stigmatisation, mais au contraire avec la possibilité pour chacun de s’exprimer afin de repartir sur de meilleures bases.
Plus particulièrement, Mme I, directrice adjointe, explique que la réunion avait pour objectif de résoudre les clivages existant au sein de l’équipe, ce qui a conduit le directeur général à demander aux professionnels de se positionner autour de la table selon la manière dont ils envisageait leur posture (professionnelle ou non). Elle souligne que le dialogue s’est ainsi ouvert, que tous les salariés ont pu exprimer leurs sentiments face aux problèmes de l’équipe et que personne n’a été contraint, ni stigmatisé.
Elle précise que Mme X a d’emblée déclaré publiquement qu’elle refusait l’avertissement, qu’il s’en est suivi une discussion lors de laquelle elle a fait part de ses doutes sur ses compétences et que le directeur général l’a alors confortée sur le fait qu’elle avait des aptitudes professionnelles et qu’elle faisait du bon travail, sauf ces dernières semaines.
Outre que les attestations générales relatives à l’absence de tout harcèlement moral ne remettent pas en cause les faits précis dénoncés par Mme X, il ne saurait sérieusement être retenu, comme le prétendent l’ensemble des salariées attestant pour l’association Côté cours, que personne n’a été stigmatisé lors de la réunion du 15 octobre alors même que le fait de leur demander de se scinder en deux groupes distincts dont un était considéré comme étant celui des 'non professionnels’ constitue manifestement une stigmatisation.
Bien plus, et alors que Mme X avait reçu un avertissement quelques jours plus tôt dans lequel lui était reproché son manque de professionnalisme en lien avec un manque de discrétion, elle a pu légitimement se sentir plus particulièrement visée par cette mise en scène, qui ne saurait être qualifiée de techniques de communication ou d’outils thérapeutiques, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait que cette réunion a été qualifiée par la direction elle-même de réunion de recadrage.
En l’absence de tout autre élément produit par l’employeur, il doit être retenu l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral et sexuel à l’encontre de Mme X mais il convient de l’infirmer sur l’évaluation du préjudice, lequel sera plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros prenant en compte l’arrêt de travail dont le motif, en lien avec un syndrome dépressif, est justifié du 15 octobre au 17 décembre 2015.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, il ressort de l’article L. 1242-3 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Aux termes de l’article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion.
Enfin, il résulte de l’article L. 5134-22 du code du travail que la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Ces contrats étant conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l’Etat et étant réservés aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, il en résulte qu’ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de
l’entreprise.
En contrepartie, il résulte de ces textes que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, afin de justifier de la réalité des formations accordées par l’association Côté cours, il est produit plusieurs attestations de salariées mettant en avant l’accompagnement et les nombreuses formations dont elles ont bénéficié depuis leur embauche au sein de l’association.
Si aucune de ces salariées n’évoque la situation particulière de Mme X, il est néanmoins versé aux débats son dossier d’engagement et de suivi pour la période de 2013, lequel permet de relever qu’elle a bénéficié d’une aide à la prise de poste du 15 juillet au 21 octobre 2013, puis de deux journées de formation à l’analyse systémique en septembre et octobre 2013.
Il ressort également de ce document établi en 2014 que les formations se sont poursuivies tant dans le domaine de la santé mentale, que du secourisme ou encore de l’hygiène ou de l’analyse systémique.
Il est ainsi suffisamment justifié de la mise en place d’un réel accompagnement répondant aux exigences de l’article L. 5134-22 du code du travail.
Pour autant, et alors que l’absence d’écrit d’un contrat à durée déterminée doit conduire à sa requalification en contrat à durée indéterminée conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail, force est de constater qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été régularisé pour la période de juillet 2014 à juillet 2015, sans que le formulaire de demande d’aide pour les emplois avenir ne permette de pallier à ce manquement, quand bien même il est indiqué une fin de prise en charge en juillet 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser que cette requalification intervient à compter du 15 juillet 2014, date du premier contrat irrégulier.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité de requalification de 1 544,90 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
S’il ne peut être retenu la nullité du licenciement basé sur l’existence d’un harcèlement moral et sexuel, à défaut d’établir un quelconque lien entre la rupture et ces manquements, la rupture est néanmoins intervenue alors que Mme X était en congé maternité, aussi, compte tenu de la requalification prononcée en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement est nul conformément à l’article L. 1225-4 et suivants du code du travail.
Dès lors, Mme X peut prétendre à la réparation de son préjudice sans que l’indemnité ne puisse être inférieure à six mois de salaire.
Elle justifie qu’avant de retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée en octobre 2018, elle a connu une certaine précarisation de sa situation puisqu’elle a bénéficié d’allocations Pôle emploi d’octobre à décembre 2016, puis de juin à octobre 2017, aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il convient par ailleurs de le confirmer sur le montant accordé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, ces sommes, non contestées,
ayant été justement calculées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche
Cette demande, faite à titre subsidiaire, tant devant la cour que devant le conseil de prud’hommes, ne pouvait donner lieu à la fixation d’une créance dès lors que le conseil de prud’hommes avait déjà accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 9 269,40 euros à ce titre et de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’allocation d’une telle somme, non réclamée.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Le licenciement ayant été déclaré nul, il n’y a pas lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités versées à Mme X par Pôle emploi.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial ont porté intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation mais le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SELARL L J, ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Vu l’évolution du litige,
Met hors de cause M. Y, administrateur judiciaire de l’association Côté cours ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme J, en qualité de mandataire liquidateur de l’association Côté cours ;
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre du harcèlement moral et harcèlement sexuel, sur l’octroi de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche, sur le point de départ des intérêts et en ce qu’il a dit l’avertissement injustifié et a
ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Mme M X par Pôle emploi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Côté cours la créance de Mme M X à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche présentée à titre subsidiaire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage versées à Mme M X par Pôle emploi ;
Déboute Mme M X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 7 octobre 2015 ;
Dit que les sommes à caractère salarial ont porté intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation mais que le jugement d’ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prononcée à compter du 15 juillet 2014 ;
Déclare l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne la SELARL L J, en qualité de mandataire liquidateur de l’association Côté cours, à payer à Mme M X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL L J, en qualité de mandataire liquidateur de l’association Côté cours, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL L J, en qualité de mandataire liquidateur de l’association Côté cours, aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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