Confirmation 22 novembre 2016
Cassation partielle 24 mai 2018
Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-22.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2019, N° 18/18467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C110592 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° T 19-22.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. C… D…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° T 19-22.264 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. P… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D… et le condamne à payer à M. H… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D….
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre M. D… et M. H… portant sur un tracteur immatriculé […] et une semi-remorque immatriculée […], et condamné M. D… à payer à M. H… la somme principale de 11 000 € ;
AUX MOTIFS QU’il ressort des échanges de courriels datés des 3, 4, 5 et 7 mars 2011 entre M. H… et M. D… que la vente a été consentie à titre personnel par M. D… ; qu’en effet, ce dernier confirme avoir reçu la somme de 1 500 euros à titre d’acompte sur cette vente et donne son adresse personnelle, sise […] , pour recevoir le solde du prix par mandat ; QUE les mandats cash réglés par M. H… au titre de cette vente ont ainsi été émis au profit de M. D… sans qu’il soit fait référence à la société Cetram; que M. D… a établi une quittance concernant la réception des sommes de 1 500 euros, 1 400 euros et 2 000 euros le 20 février 2011, le 13 mars 2011 et le 2 avril 2011 à valoir sur le montant de la vente ; QUE dès lors, il convient d’en déduire que M. D… a bien conclu le contrat de vente litigieux en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société Cetram ; qu’il importe peu à cet égard que postérieurement à la vente, conclue dès l’échange des consentements sur la chose et sur le prix, une facture ait été émise au nom de la société Cetram le 28 septembre 2011 ; qu’il sera en outre relevé que contrairement à ce que soutient M. D…, M. H… dément avoir reçu un certificat de cession au nom de la société Cetram ou encore les cartes grises des véhicules litigieux comportant le cachet de la société Cetram ; qu’il sera encore observé que les cartes grises produites aux débats comportent les noms de la société CODI et de M. S… en qualité de propriétaires desdits véhicules et non de la société Cetram ; qu’ainsi la propriété des véhicules vendus à la société Cetram n’est pas avérée ;
QUE M. H… est donc bien fondé à solliciter de la part de M. D… à titre personnel l’exécution de son obligation de délivrance en exécution du contrat de vente conclu avec lui ; QU’il appartient en conséquence à M. D… de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; (
)
QU’en conséquence, M. D… échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance du tracteur de marque Man immatriculé […] et de la semi-remorque immatriculée […] vendus à M. H…; qu’il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. D… à régler à M. H… une somme de 11 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente payé;
ALORS QUE le vendeur est celui qui accepte de transférer à autrui un droit de propriété dont il dispose sur une chose ; que nul ne peut vendre, à titre personnel, une chose dont il n’est pas propriétaire ; que le seul fait qu’une personne reçoive des fonds en exécution d’un contrat de vente n’implique donc pas qu’elle y ait été partie à titre personnel ; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché si M. D… détenait, sur les véhicules objets de la vente, un droit de propriété qu’il pouvait transférer à autrui, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1599 du code civil.
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