Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2020, 20-82.472, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 5 mars 2020
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CASS
Cassation 8 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation du délai de traitement de la demande de mise en liberté

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction a méconnu le texte qui impose un délai de vingt jours pour statuer sur la demande de mise en liberté, entraînant ainsi la cassation de l'arrêt et la mise en liberté de l'accusé.

Résumé par Doctrine IA

M. A… L… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande de mise en liberté. Il invoquait la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale, arguant que la chambre n'avait pas statué dans le délai légal de vingt jours. La Cour de cassation a constaté que l'arrêt attaqué n'avait pas respecté ce délai et a donc cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, ordonnant la mise en liberté de M. A… L… s'il n'était pas détenu pour une autre cause.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 20-82.472, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-82472
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2020
Précédents jurisprudentiels : S'agissant de l'impossibilité pour la chambre de l'instruction de placer le prévenu sous contrôle judiciaire dès lors que la Cour n'a pas statué sur la demande dont elle était saisie avant l'expiration du délai qui lui était imparti par la loi, à rapprocher :Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-87.016, Bull. crim. 2013, n° 11 (cassation sans renvoi).S'agissant de la possibilité pour la chambre d'accusation d'ordonner une expertise médicale dans le délai de vingt jours dès lors que les juges statuent aussi, fût-ce provisoirement, sur la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 7 mars 1991, pourvoi n° 90-87,728, Bull. crim. 1991, n° 116 (rejet).S'agissant de la computation du délai de deux mois accordé à la chambre de l'instruction aux termes de l'article 148-1 du code de procédure pénale pour statuer sur la demande de mise en liberté lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, à rapprocher :Crim., 8 juin 2011, pourvoi n° 11-82.402, Bull. crim. 2011, n° 125 (cassation)
Textes appliqués :
article 148-2 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128035
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01568
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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