Rejet 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-24.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041620397 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100142 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° W 18-24.264
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
I. M. N… G… L…, domicilié chez Mme K… J…, […] , a formé le pourvoi n° W 18-24.264 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à la délégation développement solidaire et habitat, direction protection de l’enfance, dont le siège est […] ,
2°/ à la Métropole de Lyon, dont le siège est […] ,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son […]
défendeurs à la cassation.
II. M. N… G… L…, a formé un pourvoi additionnel contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la même cour d’appel, dans le litige l’opposant :
1°/ à la délégation développement solidaire et habitat, direction protection de l’enfance,
2°/ à la Métropole de Lyon,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui du pourvoi principal et du pourvoi additionnel, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la délégation développement solidaire et habitat direction protection de l’enfance et de la Métropole de Lyon, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2018 et 9 octobre 2018) N… G… L…, se disant mineur, pour être né le […] à Conakry (Guinée), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 9 octobre 2018, et sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi additionnel, dirigé contre l’arrêt du 6 mars 2018, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi additionnel
Enoncé du moyen
3. N… G… L… fait grief à l’arrêt d’ordonner un examen radiologique osseux, alors :
« 1°/ que tout enfant et tout adolescent a le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ; que l’article 388 du code civil permet le recours à des examens osseux sur des mineurs, qui, suivant de nombreux avis d’organismes internes et internationaux, sont dénués de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, pour déterminer leur âge, méconnaît le droit des mineurs isolés étrangers à une protection juridique étatique appropriée ; qu’en ordonnant une expertise osseuse, sur le fondement de l’article 388 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Charte sociale européenne ;
2°/ que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les Etats ont l’obligation positive de protéger efficacement les enfants en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; que l’article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d’une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu’il résulte de divers avis d’organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu’ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu’en appliquant toutefois l’article 388 du code civil pour ordonner une expertise médicale osseuse, la cour d’appel a violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
3°/ que le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ; que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent être ordonnés par le juge qu’en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que le juge ne saurait donc, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une telle expertise médicale aux fins d’évaluation de son âge physiologique, sans qu’il soit établi que la personne ne dispose pas de documents d’identité valables ; qu’en ordonnant une telle expertise, sans relever avec certitude que M. L… ne disposerait pas de documents d’identité valables, ordonnant au contraire une expertise sur l’authenticité de ces derniers en présence d’un doute, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil ;
4°/ que le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ; que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent être ordonnés par le juge qu’en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que le juge ne saurait donc ordonner une expertise médicale comprenant un examen osseux, sans relever que l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; qu’en ordonnant une telle expertise, sans relever que l’âge allégué par M. L… n’était pas vraisemblable, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, aux termes du c) du paragraphe 1 de l’article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, les États signataires s’engagent, « en vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales », « à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : […] à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ». Ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ne sont pas d’effet direct.
5. Par voie de conséquence, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du c) du paragraphe 1 de l’article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et le doute lui profite. Eu égard à ces garanties entourant le recours à ces examens, la cour d’appel n’a méconnu ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ordonnant une telle mesure d’investigation.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande aux fins d’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme.
8. En troisième lieu, après avoir relevé que les documents d’état civil produits ne sont pas légalisés, alors qu’aucune dispense conventionnelle n’existe entre la France et la Guinée, et que les mentions figurant sur le jugement supplétif rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de Conakry, au demeurant insuffisantes au regard de l’article 175 du code guinéen, ne sont pas cohérentes avec les déclarations du requérant, elles-mêmes incohérentes, imprécises et contradictoires, l’arrêt retient que le certificat de nationalité guinéenne établi le 5 décembre 2017 et les différentes attestations produites ne sont pas plus de nature à établir la minorité de l’intéressé. En l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir un doute sérieux sur la validité des documents d’identité produits et l’absence de caractère vraisemblable de l’âge allégué, la cour d’appel a pu ordonner un examen radiologique de l’intéressé.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 9 octobre 2018
Enoncé du moyen
9. N… G… L… fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à assistance éducative à son égard, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif visé par le présent moyen, conformément à l’article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les Etats ont l’obligation positive de protéger efficacement les enfants et autres personnes vulnérables en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; qu’il résulte de divers avis d’organismes internes et internationaux que les examens osseux manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu’ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu’il résultait d’une expertise d’un pédiatre, titulaire du DIU Croissance et puberté, que l’examen de M. L… était compatible avec un âge évalué entre 16 et 18 ans ; qu’en excluant la minorité du jeune L…, au regard des conclusions d’examens osseux et en jugeant sur ce fondement n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative, la cour d’appel a violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
3°/ que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ; qu’en énonçant, après avoir ordonné une expertise médicale, que les conclusions de cette expertise étaient dépourvues d’ambiguïté et la fourchette d’âge retenue excluait la minorité, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée exclusivement sur les conclusions de l’expertise médicale comprenant des examens osseux pour retenir la majorité de N… G… L…, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, le rejet des griefs formés contre l’arrêt du 6 mars 2018 rend la première branche du moyen sans portée.
11. En second lieu, ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen, que les documents de l’état civil n’étaient pas probants et que l’âge allégué n’était pas vraisemblable et retenu que les conclusions des examens radiologiques osseux étaient sans ambiguïté, mentionnant une fourchette d’âge comprise entre 19,5 et 26 ans, excluant la minorité, c’est sans méconnaître l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfants que la cour d’appel, qui n’a pas statué au vu des seules conclusions de l’expertise, mais après un examen de l’ensemble des éléments dont elle disposait, a, en l’absence de doute sur la majorité de M. L…, ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits à l’appui du pourvoi principal et du pourvoi additionnel par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt du 6 mars 2018 attaqué
D’AVOIR rejeté la demande tendant à voir constater que la cour d’appel n’était saisie de rien, ordonné une expertise des documents produits par M. L… et ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’âge physiologique minimum de M. L… et précisé ses modalités,
AUX ENONCIATIONS QUE « le ministère public, représenté lors des débats par De Poncins Henri, vice procureur placé auprès de la procureure générale, qui a fait connaître son avis (
) ; que le ministère public a conclu à la réformation de la décision du juge des enfants en faisant valoir que le jugement supplétif d’acte d’état civil est un faux, la requête n’ayant pu être présentée sur place par le mineur, et qu’il n’a dans tous les cas aucune force probante, faute de légalisation ; qu’il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de la MEOMIE sur l’âge de ce jeune eu égard à son apparence ou, subsidiairement, si la cour a un doute, d’ordonner une expertise confiée à l’Institut médico-légal » ;
ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu’elles puissent y répondre utilement ; que l’arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et le sens de ses conclusions ; qu’en statuant ainsi, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si le ministère public a émis un avis écrit avant l’audience ni, le cas échéant, s’il a été communiqué aux parties en temps utile, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt du 9 octobre 2018 attaqué
D’AVOIR dit n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative à l’égard de N… G… L…,
AUX ENONCIATIONS QUE « ministère public représenté lors des débats par Joaquim Fernandez, avocat général, qui a fait connaître son avis (
) le ministère public a requis la nullité du jugement rendu non contradictoirement le 22 juin 2018 par le juge des enfants ; au regard des conclusions de la cellule de fraude documentaire de la PAF de Lyon et des résultats de l’expertise médicale, il a demandé la réformation pure et simple de l’ordonnance rendue par le juge des enfants de Lyon le 27 décembre 2017» ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2018, visé par le présent moyen, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu’elles puissent y répondre utilement ; que l’arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et le sens de ses conclusions ; qu’en statuant ainsi, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si le ministère public a émis un avis écrit avant l’audience ni, le cas échéant, s’il a été communiqué aux parties en temps utile, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt du 6 mars 2018 attaqué
D’AVOIR ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’âge physiologique minimum de M. L… et d’en AVOIR précisé ses modalités, en donnant à l’expert notamment pour mission d’apprécier son âge en fonction des données récentes de la science médicale par toute méthode utile, et notamment par l’analyse croisée du développement des poignets et de la clavicule, en précisant qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, et notamment, d’un radio-pédiatre,
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance en cause a bien été remise à la Métropole par la voie administrative au moyen de la navette habituelle entre cette dernière et le service des juges des enfants du tribunal de grande instance de Lyon ; qu’il importe peu dès lors que le greffe du juge des enfants n’ait pas notifié cette ordonnance à la Métropole par LRAR ; que la date apposée sur le tampon d’arrivée à la Métropole est le 14 décembre 2017, de sorte que le délai d’appel de quinze jours expirait le 29 décembre suivant à vingt-quatre heures ; que c’est en conséquence à juste titre que l’irrecevabilité de cet appel, interjeté par lettre recommandée du 29 décembre 2017 postée le 2 janvier 2018, est soulevée par le conseil de N… G… L… ; sur l’étendue de la saisine de la cour ; que c’est à tort que le conseil de N… G… L…, se fondant exclusivement sur le premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, soutient que la cour « n’est saisie de rien » au seul motif que l’acte d’appel de l’ordonnance du 27 décembre 2017 ne précise pas les chefs de la décision qu’il critique ; que le deuxième alinéa de l’article 562 du code de procédure civile prévoit en effet que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’objet du litige est indivisible ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il s’agit de surcroît d’un appel général, en l’absence de précision dans l’acte d’appel lui-même ; sur le fond ; que par ordonnance du 27 décembre 2017, le juge des enfants de Lyon confie expressément N… G… L… à la Métropole de Lyon pour une durée de six mois à compter du 13 décembre 2017 en vue de son accueil au Prado du Cantin à compter du 27 décembre 2017 ; que la cour doit donc se prononcer sur le principe même de ce placement contesté à titre principal par la Métropole, étant observé que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle discute, non pas la question de l’opportunité d’un accueil de N… G… L… au Prado du Cardin, mais la légalité de ce placement directe en établissement en plus du placement auprès des services de l’ASE ; qu’il convient à cet égard de rappeler à titre liminaire que la minorité est une condition essentielle d’accès au dispositif de protection de l’enfance ; qu’en l’espèce, N… G… L… qui déclare être né le […] et avoir donc un peu plus de 15 ans et 8 mois, a présenté à la MEOMIE un jugement tenant lieu d’acte de naissance rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Manfanco et un « extrait du registre de transcription (naissance) » en date du 18 octobre 2017 ; que dans le cadre de son évaluation, il a notamment expliqué être né et avoir vécu dans le quartier de Mafanco dans la ville de Conakry en Guinée, avoir quitté cette ville au mois d’août 2015 sans avertir sa mère dont il dit qu’elle était maltraitée comme lui depuis le décès de leur mari et père en 2014, puis avoir quitté la Guinée à la fin de l’année 2015 pour se rendre au Mali, au Burkina W…, au Niger, en Libye avant d’arriver en Europe par l’Italie où il dit avoir été contrôlé (avec prise d’empreintes), et être arrivé en Train à Lyon en France le 10 octobre 2017 ; qu’il a également indiqué qu’il s’est fait voler son extrait d’acte de naissance en Libye, qu’il a contacté au mois d’octobre 2017 un ami de son oncle nommé N… P… L… via Facebook, lequel a contacté son oncle maternel Y… L… qui a réalisé les démarches pour lui obtenir un document d’identité qui lui a été envoyé à l’adresse du Secours catholique et qu’il a reçu après avoir été mis à l’abri ; que l’authenticité des documents qu’il présente est mise en cause par la Métropole de Lyon ; que selon les dispositions de l’article 47 du code civil français « tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’extrait du registre de transcription établis par les autorités guinéennes sont produits en original et sont traduits ; qu’ils ne sont toutefois pas légalisés par une autorité française (ministre des affaires étrangères, ambassadeur, chefs de poste consulaire ou leur délégataire), alors qu’en l’absence de dispense conventionnelle entre la France et la Guiné, cette légalisation par une autorité française est une formalité essentielle prévue par le décret du 10 août 2007 et par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du seau ou timbre dont cet acte est revêtu ; que le jugement supplétif rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Manfanco vise par ailleurs : "la requête en date du 9 octobre 2017, présentée par N… G… L…, élève, domicilié au […] ; les motifs y sont exposés et les pièces jointes ; le requérant en sa demande ; le ministère public en ses réquisitions" ; qu’or, ces mentions ne sont pas cohérentes avec les déclarations de N… G… L… qui dit avoir quitté la Guinée en 2015 ; qu’il convient également de relever que ce jugement tenant lieu d’acte de naissance ne renseigne pas sur les dates et lieux de naissance des père et mère de l’intéresse alors que l’article 175 du code civil guinéen prévoit cette mention dans les actes de naissance ; que dans tous les cas, il n’est pas cohérent de soutenir s’être fait voler un extrait d’acte de naissance en Libye et, dans le même temps, de produire un jugement supplétif demandé et obtenu postérieurement à ce vol ; qu’en effet, si N… G… L… a eu un extrait de naissance en sa possession, il n’avait pas besoin (sauf éventuelle destruction des registres entre-temps) de faire établir un tel jugement. Interrogés à ce sujet à l’audience, ni N… G… L… ni son conseil n’ont apporté une explication ; que les incohérences, imprécisions et revirements du jeune dans ses déclarations sont également nombreuses, concernant notamment sa scolarité en Guinée, son départ de ce pays, sa famille restée sur place (mère dont il dit dans un premier temps ne pas avoir les coordonnées téléphoniques avant de déclarer qu’il ne sait plus si elle est en vie lorsqu’on lui ait fait remarquer qu’il pourrait essayer de la contacter par le biais de son oncle maternel avec lequel il est en lien), et son parcours migratoire ; que le certificat de nationalité guinéenne établi le 6 décembre 2017 (même date que l’évaluation) par la Présidente du tribunal de première instance de Conakry 3, au vu d’une demande manuscrite en date du 30 novembre 2017 et du jugement supplétif, n’est pas plus probant quant à la minorité de l’intéressé ; que l’avocat du jeune évoque enfin un « faisceau d’indices attestant de la minorité » ; qu’or, les attestations produites aux débats ne sont pas de nature à établir la minorité de l’intéressé et il en est de même des certificats de scolarité ainsi que du certificat médical du docteur E… du 19 octobre 2017 qui l’a examiné à la suite de doléances somatiques et non pour estimer son âge et qui ne porte d’ailleurs aucune appréciation à ce sujet ; que le docteur B… S…, psychiatre qui certifie l’avoir examiné non pas dans le cadre d’une mesure d’investigation judiciaire mais sur « requête » d’un magistrat honoraire, membre de la ligue des droits de l’homme, n’est absolument pas plus probant quant à la question de la minorité ; que ce praticien porte à ce sujet des appréciations éminemment subjectives telles que « N… à l’examen visuel apparaît en effet comme un mineur », « il s’agit d’un adolescent de grande taille car d’origine en partie Peulh », mais il ne soutient pas être en présence d’un mineur se contentant de conclure qu’il « s’agit d’un jeune garçon » ce qui est pour le moins imprécis ; qu’en définitive, différents éléments tirés tant des actes et documents eux-même que de données extérieures, permettent de douter tant de leur authenticité que de la conformité à la réalité des faits qui y sont déclarés, doutes que ne lèvent pas les pièces produites et les explications fournies par l’intéressé ; qu’il convient dès lors, avant dire droit au fond, de faire procéder à une analyse documentaire par la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières de Lyon, et d’ordonner une expertise médicale afin de rechercher l’âge physiologique minimum de N… G… L…, expertise à laquelle il a expressément consenti à l’audience de la cour d’appel ; que dans l’attente des résultats de ces mesures d’instruction, la Métropole de Lyon devra poursuivre la prise en charge de N… G… L… au titre de l’aide sociale à l’enfance » ;
1°) ALORS QU’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que l’inconstitutionnalité de l’article 388 du code civil, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité pendante devant le Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaqué de fondement juridique ;
2°) ALORS QUE tout enfant et tout adolescent a le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ; que l’article 388 du code civil permet le recours à des examens osseux sur des mineurs, qui, suivant de nombreux avis d’organismes internes et internationaux, sont dénués de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, pour déterminer leur âge, méconnait le droit des mineurs isolés étrangers à une protection juridique étatique appropriée ; qu’en ordonnant une expertise osseuse, sur le fondement de l’article 388 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Charte sociale européenne ;
3°) ALORS QUE nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les Etats ont l’obligation positive de protéger efficacement les enfants en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; que l’article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d’une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu’il résulte de divers avis d’organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu’ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu’en appliquant toutefois l’article 388 du code civil pour ordonner une expertise médicale osseuse, la cour d’appel a violé l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ; que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent être ordonnés par le juge qu’en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que le juge ne saurait donc, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une telle expertise médicale aux fins d’évaluation de son âge physiologique, sans qu’il soit établi que la personne ne dispose pas de documents d’identité valables ; qu’en ordonnant une telle expertise, sans relever avec certitude que M. L… ne disposerait pas de documents d’identité valables, ordonnant au contraire une expertise sur l’authenticité de ces derniers en présence d’un doute, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil ;
5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ; que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge ne peuvent être ordonnés par le juge qu’en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que le juge ne saurait donc ordonner une expertise médicale comprenant un examen osseux, sans relever que l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; qu’en ordonnant une telle expertise, sans relever que l’âge allégué par M. L… n’était pas vraisemblable, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt du 9 octobre 2018 attaqué
D’AVOIR dit n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative à l’égard de N… G… L…,
AUX MOTIFS QUE « L’article 47 du code civil français prévoit que "tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures où des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
N… G… L… a communiqué à la MEOMIE, lors de son évaluation, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 10 octobre 2047 par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 et un extrait du registre de transcription (naissance) sous le n° 9151 en date du 18 octobre 2017 signé par l’Officier d’État Civil Délégué de la commune de Matam ; il a également présenté au juge des enfants la copie d’un certificat de nationalité établi le 5 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal de Première Instance de Conakry 3. 6
La Cellule de fraude documentaire de la Paf de Lyon n’a constaté aucune anomalie matérielle à l’examen de ces documents ; elle a néanmoins émis un avis défavorable à l’issue de son contrôle de cohérence en observant que le délai de transcription prévu par le code de procédure civile guinéen n’avait pas été respecté.
I est exact que le jugement supplétif obtenu par N… G… L… le 10 octobre 2017 a été transcrit le 18 octobre 2017, alors que les articles 601 et 602 du code de procédure civil guinéen fixent le délai d’appel en matière contentieuse comme en matière gracieuse à 10 jours et que ce délai suspend l’exécution du jugement ; les articles 898 et 899 du même code sur lesquels se fonde Me J… pour soutenir que la transcription pouvait être immédiatement opérée sont inapplicables au cas d’espèce, puisqu’ils concernent la transcription des décisions portant rectification des actes de l’état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs ; aucun élément du dossier ne permet en outre d’envisager raisonnablement l’hypothèse d’un acquiescement des autorités guinéennes avant expiration de ce délai.
Le conseil de N… G… L… fait à juste titre observer que le jugement supplétif précité, ainsi que l’extrait du registre de transcription ont été respectivement légalisés les 25 octobre et 26 octobre 2017 par le ministère des affaires étrangères. Il convient toutefois de rappeler à cet égard, d’une part que la légalisation ne concerne que le signataire des documents considérés et en aucun cas leur contenu et, d’autre part, qu’une légalisation pour produire effet en France doit émaner d’une autorité habilitée à cet effet, à savoir en l’espèce le consul de France en Guinée ou le consul de Guinée en France.
Aucun contrôle n’a pu être opéré par la Cellule de fraude documentaire concernant le certificat de nationalité présenté par N… G… L… s’agissant d’une copie ; ce certificat, a en tout état de cause été établi au visa du jugement supplétif précité et il n’entre pas dans la catégorie des pièces d’état civil.
Il est également nécessaire de rappeler, différentes anomalies précédemment relevées par la cour selon arrêt du 6 mars 2018 : en effet, N… G… L… a notamment déclaré :
— s’être fait voler son extrait de naissance alors qu’il était en Lybie sans être pour autant en mesure de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il a ensuite sollicité un jugement supplétif et non pas un nouvel extrait de naissance,
— avoir demandé à un ami dénommé N… P… L… de contacter son oncle maternel Y… L…, qui a réalisé les démarches sur place et lui a envoyé les pièces précitées par le biais du Secours Catholique ; or, ce dernier est uniquement mentionné en qualité de témoin dans ce jugement supplétif, dont la lecture révèle en outre que le requérant est N… G… L… lui-même, («N… G… L…, élève domicilié au […] »), lequel n’avait pas la capacité pour agir puisqu’à s’en tenir à ses déclarations, il était alors âgé de 15 ans,
— avoir quitté l’Italie en direction de la France le 9 octobre 2017 qui est également la date à laquelle la requête précitée a été présentée auprès du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ; ces informations sont radicalement incompatibles entre elles, sauf à admettre que contrairement aux mentions apparaissant sur le jugement supplétif N… G… L… n’était pas le requérant mais aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir cette hypothèse.
Il résulte de ces différents éléments pris dans leur ensemble et tirés, aussi bien de données extérieures que des actes eux même, qu’aucun des documents précités ne peut bénéficier de la présomption instaurée par l’article 47 du code civil.
L’expertise osseuse :
Le docteur O… a conclu le 22 mai 2018 que N… G… L… apparaissait avoir plus de 21 ans, après avoir procédé à son examen clinique avec son accord et en présence de son conseil et avoir fait réaliser un scanner de la main et du poignet gauche, une radiographie panoramique dentaire ainsi qu’un scanner de l’articulation sterno-claviculaire ; si l’on exclut de son rapport le commentaire de la radiographie dentaire qui est effectivement affectée d’une erreur matérielle, il doit être relevé :
que le scanner main et poignet gauche de ce jeune homme montre une ossification des épiphyses et un âge supérieur à 19 ans selon la classification de GREULICHE et PYLE,
que le scanner de l’articulation sterno-clavicuiaire, dont la maturation est notoirement plus tardive que celle du poignet, révèle un Stade 3C de la classification SCHEMELING et KELLINGHAUS soit un âge situé entre 19 ans et demi et 26 ans ;
Ces conclusions sont dépourvue d’ambiguïté et la fourchette d’âge retenue (19,5/26) exclut la minorité.
Si le docteur I…, pédiatre consulté à l’initiative du conseil de
N… G… L… après avoir examiné l’intéressé ainsi que les différents clichés réalisés le 22 mai 2018 à l’hôpital HFME, a pu se prononcer «en faveur d’un âge civil se situant entre 16 et 18 ans» il est nécessaire de rappeler que cet avis n’émane pas d’un expert judiciaire et ne peut utilement remettre en cause les conclusions du docteur O….
Il conviendra enfin, concernant les autres pièces produites par
N… G… L… de se reporter à l’analyse qui en a été faite par la Cour en son arrêt avant dire droit du 6 mars 2018.
L’ensemble de ces considérations conduit à réformer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2017 par le juge des enfants de Lyon et à dire n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative à l’égard de N… G… L… » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif visé par le présent moyen, conformément à l’article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les Etats ont l’obligation positive de protéger efficacement les enfants et autres personnes vulnérables en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; qu’il résulte de divers avis d’organismes internes et internationaux que les examens osseux manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu’ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu’il résultait d’une expertise d’un pédiatre, titulaire du DIU Croissance et puberté, que l’examen de M. L… était compatible avec un âge évalué entre 16 et 18 ans ; qu’en excluant la minorité du jeune L…, au regard des conclusions d’examens osseux et en jugeant sur ce fondement n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative, la cour d’appel a violé l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ; qu’en énonçant, après avoir ordonné une expertise médicale, que les conclusions de cette expertise étaient dépourvues d’ambiguïté et la fourchette d’âge retenue excluait la minorité, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée exclusivement sur les conclusions de l’expertise médicale comprenant des examens osseux pour retenir la majorité de M. L…, la cour d’appel a violé l’article 388 du code civil.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-297 du 14 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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