Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81.827, Publié au bulletin
CA Paris 10 décembre 2018
>
CASS
Rejet 26 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal concernant l'exhibition sexuelle

    La cour a estimé que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal concernant les dégradations volontaires

    La cour a confirmé la culpabilité de la prévenue pour dégradations volontaires, considérant que son acte de détruire la statue ne pouvait être justifié par son intention politique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de ladite cour d'appel. Cet arrêt avait relaxé Mme T... H... du chef d'exhibition sexuelle et l'avait condamnée à une amende de 600 euros pour dégradations volontaires. Le premier moyen invoqué par le procureur général était basé sur la violation de plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale. Il critiquait la relaxe de la prévenue pour le délit d'exhibition sexuelle. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que le comportement de la prévenue s'inscrivait dans une démarche de protestation politique et que son incrimination constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Le second moyen invoqué par le procureur général était critiqué pour son manque de recevabilité, car il se bornait à critiquer un motif de l'arrêt sans remettre en cause la déclaration de culpabilité de la prévenue pour le délit de dégradations volontaires. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen. Ainsi, le pourvoi a été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-81827
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80.960, Bull. crim. 2006, n° 3 (cassation)N2>Sur l'impact du principe de proportionnalité entre liberté d'expression et délit constitué,
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 (rejet)
Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 (rejet)
Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80.960, Bull. crim. 2006, n° 3 (cassation)N2>Sur l'impact du principe de proportionnalité entre liberté d'expression et délit constitué,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 222-32 du code pénal Sur le numéro 2 : article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041701600
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00035
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81.827, Publié au bulletin