Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 7 juin 2016, n° 16/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE ROUEN
XXX
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 07/06/2016
XXX
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : 16/01129
Demandeur à la question prioritaire :
SAS E F
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE
Défendeur :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION :
En application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 avril 2016 sans opposition des parties devant Véronique PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Véronique PAMS-TATU, Président
Lionel DUPRAY, Conseiller
Sophie POITOU, Conseiller
GREFFIER :
Séverine HOURNON, greffier
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 04 Mars 2016, par la Société E F ;
Vu les observations formulées le 19 Avril 2016 par la Société E F partie au procès ;
Vu l’avis du ministère public en date du 18 avril 2016 ;
En l’espèce, la Société E F prétend que les dispositions de l’article L. 723 -15 du Code de la sécurité intérieure violeraient celles de l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles prévoient que les activités notamment de sapeur-pompier volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail et que le salarié qui cumule une activité salariée avec cette activité ne peut se voir imputer la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, principe pourtant à valeur constitutionnelle ; qu’un tel objectif ne peut être atteint dans le cadre des dispositions de l’article L. 723 – 15 du code du code de la sécurité intérieure qui portent en conséquence atteinte à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 prévoyant que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs» ; qu’une réponse ministérielle à une question posée le 22 mai 2012 sur le statut de pompier volontaire, a retenu que l’activité de pompier volontaire devait être assimilée à un travail salarié, avec encadrement du temps d’activité, notamment les 11 heures consécutives de repos journalier et les 35 heures de repos hebdomadaires ; que les dispositions de l’article L. 723 -15 sont incompatibles avec celles de l’article L. 4121-1 du code du travail prescrivant d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Elle sollicite de voir constater que cette question est applicable au litige car il est reproché au salarié le cumul de son activité au sein de la société avec celle d’un pompier volontaire susceptible d’entraîner un dépassement de ses heures de travail au-delà de la durée maximale de travail autorisée et le non-respect des temps de repos prévus par la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, qu’elle porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques, qu’elle présente un caractère sérieux, et qu’elle doit ainsi être transmise à la Cour de cassation.
En réponse, M. C Y soutient que la disposition contestée n’est pas applicable au litige car il a été licencié pour une insuffisance professionnelle n’ayant aucun lien avec son engagement, citoyen et bénévole, en qualité de sapeur-pompier volontaire, et non en raison d’une violation de la clause d’exclusivité ; que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne fait aucunement mention d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ni d’une violation de la clause d’exclusivité ; que la constitutionnalité de l’article L. 723 – 15 du code de la sécurité intérieure n’est pas sérieusement contestée par la société, celle-ci contestant seulement la compatibilité de ces dispositions avec la directive numéro 2003 – 88 du 4 novembre 2003 ayant prévu qu’il puisse y être dérogé s’agissant « des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes des services de sapeur-pompier ou de protection civile » ; que l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 expose la nécessité pour la nation « d’assurer la protection, la santé et la sécurité matérielle des citoyens » et que ce texte consacre un droit à la protection de la santé de la sécurité matérielle du citoyen à laquelle oeuvrent précisément les sapeurs-pompiers volontaires.
Le ministère public soutient que le cumul d’une activité salariée avec celle de pompier volontaire peut mettre en jeu les règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et conclut à la transmission de la question de prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
La société E a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 27 octobre 2015 ayant notamment déclaré le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts de ce chef, pour non-respect de la visite médicale d’embauche, pour perte de chance de bénéficier de la portabilité des garanties en matière de mutuelle et de prévoyance, à titre de complément d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour le mois de décembre 2011 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 723 -15 du Code de la sécurité intérieure qui violeraient celles de l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, et sollicite de voir constater que cette question est applicable au litige, porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques, qu’elle présente un caractère sérieux, et qu’elle doit ainsi être transmise à la Cour de cassation.
Elle fait valoir que :
— la disposition contestée est applicable au litige car il est reproché au salarié le cumul de son activité au sein de la société avec celle d’un pompier volontaire susceptible d’entraîner un dépassement de ses heures de travail au-delà de la durée maximale de travail autorisée et le non-respect des temps de repos prévus par la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la disposition n’a pas été déclarée conforme à la Constitution ;
— la question soulevée présente un caractère sérieux et nouveau ; que les dispositions de l’article L. 723 – 15 du code de la sécurité intérieure prévoient que les activités notamment de sapeur-pompier volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail et que le salarié qui cumule une activité salariée avec cette activité ne peut se voir imputer la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, principe pourtant à valeur constitutionnelle ; qu’un tel objectif ne peut être atteint dans le cadre des dispositions de l’article L. 723 – 15 du code du code de la sécurité intérieure et qu’elle porte en conséquence atteinte à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 prévoyant que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs» ;
— qu’une réponse ministérielle à une question posée le 22 mai 2012 sur le statut de pompier volontaire, a retenu que l’activité de pompier volontaire devait être assimilée à un travail salarié, avec encadrement du temps d’activité, notamment les 11 heures consécutives de repos journalier et les 35 heures de repos hebdomadaires ;
— les dispositions de l’article L. 723 -15 sont incompatibles avec celles de l’article L. 4121-1 du code du travail prescrivant d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
M. Y conclut au rejet de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité et à la condamnation de la société à lui régler 2.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la disposition contestée n’est pas applicable au litige car il a été licencié pour une insuffisance professionnelle n’ayant aucun lien avec son engagement, citoyen et bénévole, en qualité de sapeur-pompier volontaire, et non en raison d’une violation de la clause d’exclusivité ; que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne fait aucunement mention d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ni d’une violation de la clause d’exclusivité ;
— la constitutionnalité de l’article L. 723 – 15 du code de la sécurité intérieure n’est pas sérieusement contestée par la société, celle-ci contestant seulement la compatibilité de ces dispositions avec la directive numéro 2003 – 88 du 4 novembre 2003 ayant prévu qu’il puisse y être dérogé s’agissant « des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes des services de sapeur-pompier ou de protection civile » ;
— l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 expose la nécessité pour la nation « d’assurer la protection, la santé et la sécurité matérielle des citoyens » et que ce texte consacre un droit à la protection de la santé de la sécurité matérielle du citoyen à laquelle oeuvrent précisément les sapeurs-pompiers volontaires.
SUR CE,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58 -1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. La loi organique précise que la question peut-être soulevée, y compris pour la première fois, en appel.
Selon l’article 23 -2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susvisé, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Le ministère public a déposé ses conclusions au vu du seul mémoire de la société, M. Y ayant déposé et soutenu son mémoire en défense seulement le jour de l’audience.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous vous avons reçu le 29 janvier 2014 à Z pour un entretien préalable de licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Pour rappel cet entretien préalable de licenciement du 29 janvier 2014 faisant suite à un précédent entretien préalable de licenciement qui s’était déroulé te 11 décembre 2013 où vous avaient été exposés les faits qui vous étalent reprochés.
Vous aviez alors demandé en présence du délégué du personnel à ce que E F vous donne une seconde chance en insistant sur le fait que vous alliez changer d’attitude et mettre tout en 'uvre pour assurer les missions et responsabilités qui vous incombent en tant qu’assistant du responsable de production.
Cet entretien préalable de licenciement du 11 décembre 2013 n’avait donc pas été suivi d’un licenciement, et ce malgré plusieurs alertes qui vous avaient été données (mail du Directeur Général du 28 octobre 2013 / du 31 octobre 2013 / du 25 novembre 2013 / du 2 décembre 2013 et un mail de votre supérieur hiérarchique du 3 décembre 2013), la société E F acceptant d’accéder à votre requête et de voir si vous répondriez effectivement aux demandes répétées de votre Supérieur hiérarchique et de la Direction Générale ,mail du Directeur Général du 31 octobre vous invitant à un entretien de recadrage fixé au 5 novembre 2013, pour vous permettre de réagir. Cet entretien s’était déroulé avec le Directeur Général et avec votre supérieur hiérarchique M. G-H I Directeur de production, ces derniers vous demandant déjà de réagir et d’assurer les missions et responsabilités incombant à votre fonction, à savoir :
— L’amélioration des 1RS et X en les analysant de façon approfondie et en étant force de proposition ;
— De démontrer une motivation à date inexistante, une vigilance de tous les instants sur ligne avec les contrôles nécessaires des opérations et opérateurs assurant leur bonne conduite dans tes normes de sécurité et de qualité en vigueur ;
— D’alerter votre hiérarchie sur tout dysfonctionnement avec proposition d’actions correctives ;
— De ne plus avoir une attitude arrogante et hautaine.
Or force est de constater qu’aucun changement ni dans l’amélioration des indicateurs d’amélioration continue de l’entreprise, notamment les TRS et X dont vous avez la charge et la responsabilité, ni dans votre manque de motivation ne se sont produit et ce malgré de nouveaux rappels qui vous ont été fait ensuite (mails du Directeur Général du 17 décembre 2013 / du 6 janvier 2014 / du 20 Janvier 2014).
Au contraire d’autres erreurs se sont à nouveau produites depuis, de par votre absence de motivation, de par votre absence d’implication et de vigilance, de par votre manque d’énergie et fatigue permanente et de la non réalisation de vos missions.
De ce fait et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé dans l’entretien du 29 janvier 2014, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous étiez en tant qu’assistant du Responsable de production responsable :
— Des indicateurs d’amélioration continue de l’entreprise et à ce titre le garant de l’amélioration continue des TRS et X des lignes ;
— De les analyser et d’être force de proposition en apportant des solutions aux problèmes rencontrés ;
— De veiller à la synchronisation des appels de matière avec l’avancement de fabrication ;
— De la conformité des conditions de fabrication au système qualité en vigueur en respectant les règles de sécurité alimentaire ;
— D’approfondir les dysfonctionnements Process et de trouver des solutions adaptées ;
— De contribuer au maintien d’un bon climat social et à la motivation du personnel de production ;
— D’alerter votre responsable hiérarchique sur tout manquement, dysfonctionnement ou non-conformité en production et de proposer des axes d’amélioration.
Ces responsabilités se retrouvent dans votre contrat et définition de poste.
En matière d’amélioration continue des TRS et X, ce n’était que la continuité des objectifs de votre formation d’Ingénieur en production et de votre apprentissage pour lesquels vous aviez donc l’ancienneté, la formation, fa qualification et la connaissance de l’entreprise requises pour mener à bien cette fonction d’assistant du responsable de production.
Voici les faits qui vous sont reprochés :
Une insuffisance professionnelle dont l’absence de résultats n’en est que la traduction :
A) La non amélioration des indicateurs de performance TRS et X et leur dégradation importante
B) Des erreurs et non contrôles répétés ayant des conséquences graves pour l’entreprise tant financières qu’en matière de respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité car ne garantissant plus une des conditions fondamentales à savoir la conformité des fabrications, au système qualité et de règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise
C) Des négligences graves, un manque de motivation, une attitude hautaine et méprisante
Explication détaillé des faits reprochés
A) La non amélioration des indicateurs de performance TRS et X et leur dégradation importante
Pour rappel, M. G-Louis Brunel, Président et Actionnaire vous avait reçu lors de votre embauche en septembre 2013 et avait insisté sur la nécessité de voir votre implication accrue en tant que nouvel embauché cadre et non plus comme apprenti avec des objectifs d’amélioration rapide demandés sur les TRS et X.
Ceci vous a été réitéré le 5 novembre 2013 puis le 11 décembre 2013 puis mi janvier 2014, à la fois par votre supérieur hiérarchique qui vous a demandé une nouvelle fois mi janvier 2014 (après qu’aucun licenciement ne soit acte après votre entretien préalable du 11 décembre 2013) de respecter votre mission en ne vous contentant pas d’indiquer ces indicateurs chaque semaine mais d’en faire une analyse précise afin d’identifier les problèmes et de trouver des solutions d’amélioration, ce qui faisait partie intégrante de votre mission et fonction.
Cependant et malgré ces alertes répétées, toutes les semaines vous vous contentiez d’envoyer par e-mail ces indicateurs sans aucune analyse approfondie ni commentaire ni explication ni aucune proposition d’action bien que maintes fois demandées préalablement. Et ensuite et par ce que demandé par la Direction, vous vous êtes contenté de donner constamment cependant les mêmes explications.
C’est la Direction qui systématiquement devait revenir vers vous et vous demander d’analyser cette non amélioration et même cette dégradation continuelle traduisant là votre désintérêt et votre non pro activité.
La société E F s’est montrée patiente mais aujourd’hui vous n’entreprenez aucune action pour améliorer ta situation et vous donnez systématiquement les mêmes explications (cf mail de la Direction Générale du 6 janvier 2014) et mai! de votre supérieur hiérarchique du 20 janvier 2014, qui une nouvelle fois a du alerter la Direction Générale de votre absence d’implication, de motivation et de recherche d’amélioration.
B) Des erreurs et non contrôles répétés ayant des conséquences graves pour l’entreprise tant financières qu’en matière de respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité car ne garantissant plus une des conditions fondamentales à savoir la conformité des fabrications, au système qualité et de règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise
1° Le non suivi du dossier des commandes des claies non adaptées aux lignes (cotes erronées) et du litige qui en a suivi du a une commande de claies non adaptées aux lignes de E F
Vous avez toutes les semaines répondu à la Direction que l’une des principales raisons à la non amélioration des TRS était le manque de caisses métalliques (claies) à disposition sur ligne, provoquant des temps d’arrêt machine et dégradant les TRS.
Pour rappel :
Vous avez donc été le pilote de ce projet de commandes de claies que vous avez fait commander à E F.
Pour rappel commande de 150 dates pour 35 000 euros.
Or il s’est avéré que s’est lors de la question du Directeur Général (mail du 30 novembre 2013) de savoir pourquoi les TRS dosage s’étaient encore dégradés que vous lui avez répondu que la cause cette fois n’était plus le manque de claies mais la mise sur ligne des claies neuves commandées et réceptionnées qui avaient pour cause encore plus de temps d’arrêt machine.
S’étonnant car ne comprenant pas cette explication, vous lui avez alors stipulé que les claies
réceptionnées n’étaient pas les bonnes et que vous aviez fait stopper le règlement de la commande et ouvert un litige au fournisseur.
En tavéstiguant et en reprenant le bon de commande que vous lui aviez vous-même apporté pour signature, le Directeur Général s’est aperçu que la livraison des claies correspondait aux claies commandées mais que c’est vous qui vous étiez trompé dans le type de claies commandées (cotes erronées, claies trop courtes alors que vous connaissiez les cotes de celles à commander cf votre mail au fournisseur du 1er août 2013) et qu’il était donc délicat de bloquer la facture fournisseur qui lui ne s’était pas trompé puisque la livraison était celle commandée.
Et c’est lors de voire entretien préalable du 29 janvier où le Directeur Général vous a demandé l’état d’avancement du dossier claies et du soi disant litige avec le fournisseur que vous avez reconnu ne pas savoir car devant vous renseigner.
C’est le Directeur Général qui vous a alors informé le 29 janvier 2014 lors de votre entretien préalable de licenciement de l’état d’avancement vous reprochant le non suivi de ce dossier claies depuis le départ.
Il vous a alors informé qu’une fois de plus devant la non gestion de vos dossiers, et ne vous voyant rien piloter le responsable maintenance, pro actif, avait pris l’initiative d’appeler le fournisseur pour négocier avec lui la reprise de ces claies et de voir une possibilité d’échange ou d’adaptation de ces mauvaises claies commandées (cotes erronées) à nos lignes pour pouvoir tout de même tes utiliser car représentant une immobilisation financière de 35 000 euros.
Conclusion
Pour rappel :
— Donc vous n’avez pas rempli votre rôle en vérifiant d’une part la commande des bonnes claies ;
— Vous n’avez pas non plus vérifié la réception de claies correspondant à celles adaptées à nos lignes et dont vous connaissiez les bonnes cotes cf votre mail du 1er août 2013 au fournisseur ;
— Vous avez laissé mettre sur ligne des claies non adaptées créant de graves dysfonctionnements et arrêts machine, dégradant encore les indicateurs de performance de l’entreprise ;
— Vous n’avez pas alerté votre responsable hiérarchique de ce grave dysfonctionnement, pas plus que la Direction Générale et vous n’avez pas non plus reporté ce problème lors de l’envoi hebdomadaire des TRS et X.
En conséquence il vous est reproché :
— Votre manque de vigilance, d’implication et vos manquements et erreurs dans le suivi du dossier de commande de claies neuves erronées avec des conséquences graves en terme financier pour l’entreprise 35 000 euros ;
— Vous avez manqué à vos obligations d’alerte de votre responsable hiérarchique sur tout dysfonctionnement ;
— Vous avez manqué à vos obligations de vigilance de tous les instants avec des contrôles en cascade non effectués en amont et en aval des opérations et opérateurs afin de garantir leur conduite dans les normes de sécurité et de qualité en vigueur dans l’entreprise E F.
— A date de par votre négligence des nouvelles claies adaptées n’ont toujours pas été relivrées.
2° Le non suivi du chantier avec le fournisseur Blue Print
Vous avec contacté le fournisseur Blue Print afin qu’ils interviennent sur les robots de la ligne de sur conditionnement des gourdes pour changer le tapis de ces robots afin de limiter le nombre de gourdes éjectées.
Non seulement il n’y a eu aucune amélioration après cette intervention, mais bien au contraire, le fonctionnement s’est dégradé depuis.
Depuis vous n’avez pas contacté le fournisseur pour lui faire part du problème, vous vous êtes une fois de plus désintéressé du problème sans montrer de comportement pro actif en laissant le dysfonctionnement perdurer.
Ce sont une nouvelle fois vos collègues, l’informaticien ainsi que le responsable maintenance qui ont appelé eux même cette entreprise mi janvier pour une intervention fixée mi février afin de régler le problème ; le fournisseur n’ayant pu fixer de date d’intervention avant car non informé par vous du dysfonctionnement. Ceci générant des retards considérables dans la résolution du problème avec des arrêts machine qui ont continué jusqu’à maintenant
3° Non contrôle des conditions de mise en fabrication dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, avec des conséquences graves de risque de non-conformité des produits fabriqués et de pertes financières en cas de blocage des produits afin de ne faire prendre AUCUN risque aux consommateurs.
Le 10 janvier 2014, vers llh, le responsable de production a été alerté par un opérateur que le tank de lait n’avait pas été lavé avant le dépotage de la citerne et remplissage du lait pour 23 000 litres. Ceci était d’autant plus grave que l’usine avait été fermée les 15 jours précédents et que donc le dernier lavage remontait à la semaine avant Noël, donc des risques de développement de bactéries dans le tank non lavé. Le veille vous étiez passé sur ligne et étiez avec les opérateurs. Vous n’avez encore une fois pas supervisé les contrôles et avez manqué à vos obligations eu égard à vos fonctions.
Ce qui témoigne une nouvelle fois de votre manque de vigilance, de votre comportement laxiste et manque de motivation. Vous n’avez par ailleurs pas alerté de ce problème votre supérieur
hiérarchique ; bien au contraire, vous lui avez dit la veille en partant à 17h qu’il n’y avait aucun problème.
Par ailleurs, votre absence de crédibilité sur ligne fait que les opérateurs ne vous ont même pas
alerté et qu’ils ont directement été voir le responsable de production, votre supérieur hiérarchique.
C) Négligences graves, un manque de motivation, une attitude hautaine et méprisante
Pour rappel, le Directeur Général et votre supérieur hiérarchique G-H I vous avaient reçu le 5 novembre suite à un mail que vous aviez reçu du Directeur Général le 31 octobre 2013 et vous rappelant à Tordre sur :
— Des horaires que vous effectuiez, incompatibles avec le niveau de poste, d’exigence et de vigilance élevés en tant qu’assistant du Responsable de production, à savoir incompatibles avec des départs dans ('après midi à 15h30,16h tous les jours quittant systématiquement votre poste y compris lorsque vous étiez sur ligne avec les opérateurs ou des fournisseurs les laissant en plan sans autre explication.
Ceci s’était notamment déjà produit avec le Responsable maintenance qui, alors qu’il était avec vous en pleine opération et s’étonnant de votre départ subi à 16h, vous lui aviez répondu de façon arrogante : je viens de passer cadre, tu sais bien que les cadres n’ont pas d’horaire, alors j’ai le droit de partir plus tôt
Le responsable maintenance investi, et travaillant depuis des années chez E F avait été choqué de cette attitude hautaine, arrogante, méprisante et témoignant d’un manque total de motivation et d’implication.
— Votre attitude supérieure où vous aviez également lors de votre embauche vous avez eu une attitude provocatrice de nature à dégrader le climat de l’entreprise et à semer la zizanie envers l’ingénieur méthodes, en l’informant que vous alliez réclamer un salaire de 35 K euros alors qu’elle depuis 3 ans chez E F, ne gagnait pas cela.
Après vous avoir reçu, le Directeur Général vous avait demandé de rester discret sur les salaires. Vous aviez acquiescez et trois Jours après, l’ingénieur méthodes, ingénieur des mines nous remontait qu’il avait mal au c’ur car vous étiez retourné la voir lui indiquant votre salaire obtenu, certes inférieur à 35 K euros mais supérieur au sien.
— Le Directeur Général ainsi que les équipes avaient par ailleurs à plusieurs reprises sur ligne et en réunion de production remarqué votre épuisement au bord de l’endormissement vous rendant totalement amorphe, passif et sans énergie.
C’est en Insistant pour comprendre cette attitude déroutante que vous aviez alors avec mal lâché que vous aviez une activité parallèle rémunérée où vous deviez travailler 3 nuits par semaine de 19h à 7h du matin, un weekend par mois et 1200 heures par an. Nous vous avions alors rappelé votre clause d’exclusivité dans votre contrat E F en vous indiquant que vous n’étiez pas chez E F pour vous reposer de vos nuits passées ailleurs. Il vous avait alors été demandé de nous communiquer votre contrat sur cette activité autre afin de voir la compatibilité au niveau des horaires et des risques avec votre contrat chez E F et il vous avait aussi été rappelé que votre état de fatigue constaté, sans savoir ce fait nouveau, était de nature à vous mettre en danger vous-même ainsi que les opérateurs.
Nous vous avions alors demandé que nous soit communiqué ce contrat autre car votre poste chez E F nécessitait une vigilance de tous les instants, ce que votre supérieur hiérarchique ne constatait pas et les erreurs répétées que vous commettiez en étaient la traduction.
Depuis et comme repris par mail du 20 janvier 2014 de votre supérieur hiérarchique, vous ne nous avez toujours pas communiqué ce contrat.
Mais surtout et malgré de multiples rappels à l’ordre (mails, entretien du 5 novembre 2013, entretien préalable de licenciement du 11 décembre 2013, entretien préalable du 29 janvier 2014, et nombreux mails ensuite), nous continuons de constater de nouveaux manquements à vos obligations témoignant d’une non vigilance, des non contrôles sur ligne relevant de vos obligations en tant qu’assistant du responsable de production, une attitude toujours non pro active, toujours dans le constat de dérapages quand vous les constatez, mais sans être force de proposition ni d’apport de solutions correctives ou d’amélioration.
Les exemples sont multiples :
— Le non suivi en janvier 2014 du problème du tapis des robots, vous n’avez même pas appelé le fournisseur plus d’un mois après son intervention problématique ;
Le non suivi avec le fournisseur’ des mauvaises claies commandées, vous ne saviez même pas où cela en était lors de votre entretien préalable du 29 janvier 2014 ;
— La production le 9 janvier 2014 dans le non respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (lait versé dans un tank non lavé depuis 3 semaines compte tenu de l’arrêt de l’usine aggravant le non respect de la procédure de lavage avant mise en production) ;
— Le 16 janvier 2014, un autre exemple de négligence et d’erreur non remontée à votre supérieur hiérarchique :
o Vous avez quitté à nouveau votre poste vers 16h sans même faire le point à votre responsable sur les quantités de lait restantes au cours des fabrications puis pour finir les productions en cours (ceci est nécessaire afin de s’assurer qu’il y a soit assez de matière première soit trop, notamment lorsqu’il s’agit des fabrications à base de lait pour prendre les mesures correctives éventuelles si problème et ainsi soit annuler la livraison de la dernière citerne de lait ou au contraire se faire livrer en additionnel).
C’est votre responsable de production qui, en vous cherchant, a vu que vous étiez parti et qui a du lui-même refaire le point et les calculs sur l’appel de la matière première lait nécessaire aux fabrications prévues.
Constat sans appel : 10 000 litres de lait en trop. Votre négligence et votre départ sans informer ne nous permettait plus d’annuler la dernière citerne de lait car il était trop tard vis à vis du fournisseur.
Ce lait ne pouvant être conservé pour être utilisé la semaine suivante, M. G-H I a immédiatement alerté le Directeur Général et E F pour ne pas jeter ce lait en trop et l’utiliser, a du produire des cuves supplémentaires non prévues au programme (3 cuves de 5/1 vanille et 2 cuves de 5/1 café). Ce supplément de production a entraîné une équipe supplémentaire de nuit de 8 personnes, une immobilisation financière équivalente à 5 cuves de sur stockage de ces produits.
Ceci aurait pu être évité si vous aviez correctement fait le travail qui vous incombait et pas quitté votre poste sans avoir fait les contrôles plus tôt et alerté votre supérieur hiérarchique.
Vos horaires sont par ailleurs toujours les mêmes, mise à part que vous les avez décalés d’une heure le matin et donc le soir et vous partez sans assister votre responsable de production que vous soyez ou non en présence d’un fournisseur Blueprint (alors que la procédure de sécurité veut qu’il soit accompagné) ou même si vous n’avez pas fait les contrôles nécessaires pour assurer la conformité des conditions de fabrication au système qualité en vigueur en respectant les règles de sécurité alimentaire.
Vos collègues doivent repérer que vous êtes parti et se substituer à vos manquements.
Votre attitude reste toujours hautaine et méprisante voir irrespectueuse envers vos collègues qui de part tous ces faits ne vous reconnaissent pas et aussi vis-à-vis de fa Direction (Vos mails à la Direction Générale du 4 novembre 2013 et 28 janvier 2014).
Ce qui prouve que votre attitude n’a pas évoluée positivement et contribue par ailleurs à dégrader l’ambiance des équipes et nuit au maintien du bon climat dans l’entreprise..
Cf mails du Directeur Général du 31 octobre, du 2 décembre, du 17 décembre, du 6 janvier pour rappel.
Conclusion :
Ces faits traduisent des manquements graves à vos obligations d’assistant du responsable de production
Vous n’assurez pas ce qui est la raison même d’être de votre poste d’assistant responsable de production ;
— Vous n’avez pas amélioré les indicateurs d’amélioration continue de l’entreprise et à ce titre vous n’avez pas été le garant de l’amélioration continue des TRS et X des lignes ;
— Vous n’avez pas été force de proposition ni analysé en apportant des solutions aux problèmes rencontrés ;
— Vous n’avez pas veillé à la synchronisation des appels de matière avec l’avancement de fabrication ;
— Vous n’avez pas assuré la conformité des conditions de fabrication au système qualité en vigueur en respectant les règles de sécurité alimentaire ;
— Vous n’avez pas approfondi les dysfonctionnements Process et trouvé des solutions adaptées ;
— Vous n’avez pas contribué au maintien d’un bon climat social et à la motivation du personnel de production ;
— Vous n’avez pas alerté votre responsable hiérarchique sur tout manquement, dysfonctionnement ou non-conformité en production et de proposé des axes d’amélioration.
Nous considérons que ces faits qui vous sont reprochés traduisent une insuffisance professionnelle préjudiciable à l’entreprise E F.
Votre licenciement est donc effectif.
Nous vous dispensons d’effectuer votre période de préavis qui vous sera néanmoins versée.
Nous vous libérons par ailleurs dans cette lettre de votre clause de non concurrence qui devient donc caduque.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Assedic.'
La lettre de licenciement reproche ainsi au salarié :
— une insuffisance professionnelle – non amélioration des indicateurs de performance et leur dégradation importante, le non suivi du chantier avec un fournisseur, des négligences graves, un manque de motivation, une attitude hautaine et méprisante – notamment des horaires incompatibles avec le niveau du poste de du salarié, celui-ci quittant l’entreprise à 15:30 et répondant de façon arrogante qu’il est devenu cadre et que les cadres n’ont pas l’horaire ;
— « un épuisement au bord de l’endormissement » s’expliquant par le fait que le salarié « avait lâché » qu’il avait une activité parallèle rémunérée où il devait travailler 3 trois nuits par semaine, un week-end par mois et 1200 heures par an. « Nous vous avions alors rappelé votre clause d’exclusivité dans votre contrat…. et nous vous avions alors demandé que nous soit communiqué ce contrat autre car votre poste chez E F nécessitait une vigilance de tous les instants, ce que votre supérieur hiérarchique ne constatait pas et les erreurs répétées que vous commettiez en étaient alors était la traduction ».
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne mentionne pas l’activité qu’aurait exercée le salarié et c’est seulement en cours de procédure que la société lui a reproché d’avoir une activité de pompier volontaire. En outre, celui-ci a été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour violation de la clause d’exclusivité.
Il s’ensuit que la question relative à la constitutionnalité de l’article L. 723 – 15 du code de la sécurité intérieure au regard de l’article 11 du préambule de la constitution de 1946 ne présente pas de caractère sérieux en ce que la société ne justifie pas en quoi les dispositions légales critiquées auraient une incidence sur la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de transmettre la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Dit que l’affaire RG 15/5618 sera appelée à l’audience du 6 décembre 2016 à 9h15 et que la présente décision vaudra convocation à cette audience ;
Dit que M. Y devra conclure pour le 2 Septembre 2016 ;
Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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