Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 mars 2020, 18-22.019, Publié au bulletin
TGI Paris 22 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 27 mars 2018
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CASS
Cassation 4 mars 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 22 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 28 juin 2022
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 1466 et 1506 du code de procédure civile

    La cour de cassation a estimé que l'invocation par Antrix du caractère pathologique de la clause d'arbitrage impliquait nécessairement une contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral, et que l'argumentation soutenue devant le juge de l'exequatur n'était pas contradictoire avec celle développée devant les arbitres.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a condamné la société Devas aux dépens, en application des règles de procédure civile qui prévoient que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Antrix Corporation Limited conteste l'exequatur accordé par la cour d'appel de Paris à une sentence arbitrale rendue à New Delhi, arguant que le tribunal arbitral était irrégulièrement composé en raison d'une clause compromissoire pathologique. Elle invoque l'article 1466 du code de procédure civile, étendu par l'article 1506-3° à l'instance arbitrale internationale, qui stipule qu'une partie qui s'abstient d'invoquer une irrégularité en temps utile devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'argumentation d'Antrix devant le tribunal arbitral, contestant la régularité de sa composition en raison de la clause pathologique, impliquait nécessairement une contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCI. La cour d'appel a donc violé les articles 1466 et 1506-3° du code de procédure civile en déclarant le moyen irrecevable, car l'argumentation devant le juge de l'exequatur n'était pas contraire à celle développée devant le tribunal arbitral.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-22.019, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22019
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018, N° 16/03596
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-20.423, Bull. 2019, I, n° ??? (2) (rejet), et l'arrêt cité.
1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-20.423, Bull. 2019, I, n° ??? (2) (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Articles 1466 et 1506-3° du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100177
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Sur les parties

Texte intégral

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