Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-25.192, Inédit
TCOM Nanterre 24 février 2016
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TCOM Nanterre 16 septembre 2016
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TCOM Nanterre 22 juin 2017
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CA Versailles
Confirmation 25 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 5 mars 2020
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CASS
Rejet 5 mars 2020
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CA Paris
Confirmation 19 octobre 2021
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CASS
Rejet 15 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des clauses d'exclusion

    La cour a jugé que les clauses de déchéance ne sont opposables à l'adhérent que si elles ont été portées à sa connaissance avant la date du sinistre. En l'espèce, la clause de déchéance pour déclaration tardive ne figurait pas sur le certificat d'assurance transmis à l'assuré.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de déclaration

    La cour a estimé que l'assureur ne pouvait invoquer le manquement de l'assuré à une obligation personnelle dont la mise en œuvre de la garantie dépend, car la clause de déchéance ne figurait pas sur le certificat d'assurance.

  • Rejeté
    Responsabilité du courtier pour déclaration tardive

    La cour a jugé que la déclaration tardive du courtier n'a pas causé de préjudice à l'assureur, car la garantie de l'assureur de deuxième ligne était engagée dans la limite des plafonds reconnus.

Résumé par Doctrine IA

La société Chubb European Group SE, anciennement ACE European Group, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'oppose à la société Air Quality Process, à la société Office français de courtage d'assurances (OFRACAR) et à la société Axa France IARD. Chubb conteste le refus de mise en œuvre de la garantie de seconde ligne pour déclaration tardive du sinistre par Air Quality Process. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les clauses de déchéance de garantie ne sont opposables à l'adhérent à une assurance collective que si elles ont été portées à sa connaissance avant la date du sinistre (articles L. 112-1 et L. 112-6 du code des assurances), ce qui n'était pas le cas ici puisque la clause litigieuse n'était pas sur le certificat d'assurance transmis à Air Quality Process. De plus, la Cour de cassation juge que, même si la clause de déchéance était stipulée dans les conditions particulières signées par OFRACAR, elle était inopposable à Air Quality Process, faute d'avoir été portée à sa connaissance. Enfin, la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen rendu inopérant par ses propres constatations concernant l'attitude du souscripteur OFRACAR (article 455 du code de procédure civile).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-25.192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.192
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745241
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200299
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