Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 19-11.293, Inédit
TGI Nice 27 juin 2011
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 septembre 2012
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CASS
Cassation 11 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 mai 2016
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Lyon
Infirmation 27 novembre 2018
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CASS
Cassation 5 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 4 du code civil

    La cour a estimé que la cour d'appel de Rennes n'avait pas fixé le montant de la réparation due à la victime et que la transaction conclue n'était pas opposable à M. E…, ce qui justifiait le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui l'a déboutée de sa demande de contribution à la dette de responsabilité de M. E… pour des violences commises par son enfant. Elle invoque l'article 4 du code civil, arguant que la cour d'appel a omis de déterminer la contribution respective des parents à la dette. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel aurait dû évaluer la créance et la contribution des parents, malgré l'absence de fixation judiciaire du montant de la réparation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.293
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.293
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2018, N° 18/01693
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745218
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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