Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-10.393, Inédit
TGI Toulouse 8 mars 2018
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CA Toulouse
Confirmation 8 novembre 2018
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CASS
Cassation 19 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la formalité d'enregistrement

    La cour de cassation a estimé que la formalité d'enregistrement doit être accomplie dans le délai imparti, et que l'absence d'enregistrement dans ce délai entraîne la répétition des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

La société Sagec a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 35 000 euros versée à M. E… en contrepartie de son désistement d'un recours contre un permis de construire, au motif que la transaction n'avait pas été enregistrée dans le délai d'un mois conformément aux articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts. La cour d'appel avait jugé que l'absence d'enregistrement dans le délai imparti ne rendait pas la contrepartie sans cause et que la transaction avait été exécutée après l'expiration du délai. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la société Sagec était fondée à obtenir la répétition de la somme payée en exécution de la transaction non enregistrée dans le délai légal, violant ainsi les textes susvisés. La Cour de cassation condamne M. E… à rembourser la somme de 35 000 euros avec intérêts et sans renvoi à une autre cour d'appel.

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Commentaire1

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1Défaut d’enregistrement des transactions en matière d’urbanisme : la sanction est conforme à la Constitution
Gide Real Estate · 15 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.393
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.393
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2018
Textes appliqués :
Articles L. 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041810338
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300244
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Sur les parties

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