Infirmation 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2015, n° 13/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06558 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/02/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/06558
Jugement (N° 11/01965 et 13/02949) rendus les 03 Septembre 2013 et 19 novembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : FB/VC
APPELANTS
Monsieur AV BS
né le XXX à XXX
Madame BT BS
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AN Y
né le XXX à XXX
Madame BJ BK épouse Y
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AL BM
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur BP BQ
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur AL K
né le XXX à XXX
Madame CC-AB CG épouse K
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur U V
né le XXX à XXX
Demeurant
L’Hermitage
XXX
Monsieur AP-BW CP
né le XXX à XXX
Madame CC-Christine LOBRY
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AB S
né le XXX à XXX
Madame W AA épouse S
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AD Z
né le XXX à XXX
Madame AJ AK épouse Z
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur BF T
né le XXX à XXX
Madame J épouse T
née le XXX
Demeurant ensemble
9 Rue AB Corneille
XXX
Monsieur AP-CC M
né le XXX à XXX
Madame AX BI épouse M
née le XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AB G
né le XXX à XXX
Madame AF AG épouse G
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AP E
né le XXX à XXX
Madame AX AY épouse E
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
85 Rue AP Montpied
XXX
Monsieur AP-CC P
né le XXX à XXX
Madame AR AS épouse P
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Madame BD BE épouse C
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur BF A
né le XXX à XXX
Madame CC-Christine LORRIAUX épouse A
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AT L
né le XXX à XXX
Madame N épouse L
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur AH I
né le XXX à XXX
Madame CQ-CC CS épouse I
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Monsieur D
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur AP BW BX
Demeurant
XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CECILIA pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
SOCIÉTÉ CIVILE FINANCIÈRE LE COMTE BEAUBOURG venant aux droits de Monsieur H, précédent propriétaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
SCI DE SAINT AMAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentés par Me BF FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BF FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Monsieur AP-BZ B
né le XXX à XXX
Demeurant
121 Rue d’Arras – Résidence Sainte CQ
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentés par Me BD DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CECILIA, Société Civile de Construction Vente (SCCVTE) prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me AP-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
SA ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me AB VERLEY, avocat au barreau de LILLE
SA X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Bertrand MEIGNIE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AP-Loup CARRIERE, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
BD FOURNEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2014
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur AP-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2014
Vu le jugement duTribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer en date du 3 septembre 2013 statuant sur l’action exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cécilia et 15 copropriétaires à l’encontre de la SCI Cécilia, de la société Acte Iard, de AP-BZ B, de la MAF et de la société X,
Vu le jugement rectificatif intervenu le 19 novembre 2013,
Vu les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires et 42 copropriétaires le 19 novembre 2013 contre le jugement du 3 septembre 2013 et le19 décembre 2013 contre le jugement rectificatif,
Vu l’ordonnance de jonction intervenue le 11 février 2014,
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2014 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cécilia (ci-après le syndicat des copropriétaires) et les copropriétaires demandent à la Cour, au visa des articles 1642-1, 1646, sinon 1792 et 1792-2 et 1792-3, plus subsidiairement 1147, 1615 et 1184 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, de les dire recevables et fondés en leurs demandes, de dire que les non conformités ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation et de la forclusion de l’article 1648 alinéa 2, que la réception des parties communes est inopposable au vendeur d’immeuble à construire, de dire que la responsabilité des intimés est engagée au titre de la non conformité et du manquement à l’obligation de délivrance, de constater que les 'vices apparents’ retenus par leTribunal sont en réalité des non conformités demeurant à la charge contractuelle du vendeur qui engagent la responsabilité de l’architecte, de dire ces vices non apparents pour des non professionnels et le vendeur tenu de livrer un immeuble exempt de vices, de dire que M. B engage sa responsabilité contractuelle au titre du manquement au devoir de conseil, en cours de chantier et au moment de la réception qu’il a signée, ainsi qu’au regard de la conception défaillante des ouvrages, de condamner in solidum la SCI Le Cécilia, son assureur Acte Iard, M. B, son assureur MAF, la société X venant aux droits de la société AP BC et son assureur au paiement d’une somme de 685.803,87 € indexée, avec intérêts capitalisables, d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi sur les parties communes avec intérêts de droit capitalisables, d’une somme de 10.000 € pour la non délivrance du certificat de conformité construction et ascenseur, de dire les copropriétaires recevables et fondés à solliciter le paiement d’une indemnité de 2.000 € chacun, soit 30.000 € au total, de dire de même recevables les réclamations des copropriétaires subissant des préjudices spécifiques, sollicitant pour 13 d’entre eux une indemnité provisionnelle de 10.000 € pour la gêne dans l’utilisation du parking, outre une indemnité de procédure de 80.000 € pour l’ensemble des appelants,
Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2014 par la SCI Le Cécilia qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il la condamne à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.740,75 € et 4.200 € ainsi que les frais et dépens, de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concernant les désordres apparents et non apparents à la réception, sinon de les déclarer mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, subsidiairement de condamner M. B, les sociétés MAF, X, F et Préventec à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 € et chaque copropriétaire au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €, encore plus subsidiairement de condamner M. B et les sociétés MAF, X, F, et Préventec à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €,
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2014 par M. B et la MAF qui demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes sinon mal fondés, de les en débouter sinon de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions, subsidiairement au cas où la Cour exclurait une réception au 17 juin 1997, de prononcer la réception judiciaire à cette date, avec toutes conséquences de droits quant aux prescriptions, de débouter les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de M. B, sinon de condamner la société X ès qualités d’assureur de la société AP BC à relever M. B et son assureur indemnes des indemnités éventuellement mises à leur charge, la MAF étant fondée en cas de responsabilité contractuelle de l’architecte retenue, à opposer les limites de garantie, particulièrement la franchise, de dire la SCI Le Cécilia, les sociétés Acte Iard et X irrecevables sinon mal fondée en leurs demandes de garantie à l’encontre de la SCI, enfin de condamner tout succombant à leur verser chacun une indemnité de procédure de 5.000 €,
Vu les conclusions transmises le 27 octobre 2014 par la société X qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes des copropriétaires et prescrites la plupart des demandes du syndicat des copropriétaires, de le confirmer en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de réformer le jugement en ce qu’il condamne X pour certains travaux ainsi qu’aux dépens et frais d’expertise, la condamne à garantir la SCI Le Cécilia, de débouter celle-ci de ses demandes sinon de condamner M. B et son assureur à la garantir de toutes condamnations, sinon de procéder à un partage des dépens et frais d’expertise au prorata des réclamations qui seraient accueillies, enfin de condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au versement d’une indemnité de procédure de 15.000 €,
Vu les conclusions transmises le 16 juin 2014 par la société Acte Iard qui demande à la Cour de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils déclarent irrecevables les demandes formées par les copropriétaires à titre personnel, de réformer le jugement en ce qu’il la condamne à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4.220 €, de dire les demandes de ce dernier irrecevables sinon mal fondées, de l’en débouter, sinon de condamner M. B, son assureur et la société X à la garantir de toutes condamnations éventuelles, de condamner toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 €,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 8 décembre 2014,
Vu les conclusions transmises le 8 décembre 2014 au terme desquelles M. B, la MAF et la société Acte Iard demandent à la Cour d’écarter des débats les conclusions signifiées par les appelants le 5 décembre 2014 et le retrait des conclusions des appelants.
SUR CE
Sur le rejet des conclusions des appelants
La demande formée par M. B, son assureur et Acte Iard est sans objet compte-tenu du retrait par les appelants des conclusions critiquées.
Sur le fond
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— la SCI Le Cécilia (le vendeur/ maître de l’ouvrage) a fait édifier au Touquet un immeuble à usage d’habitation revendu par lots en l’état futur d’achèvement,
— l’architecte maître d’oeuvre de cette opération serait M. B, assuré auprès de la MAF,
— pour cette opération, la SCI Le Cécilia avait souscrit auprès de la société Acte Iard une assurance dommages ouvrage et une assurance décennale constructeur non réalisateur,
— les travaux tous corps d’état ont été confiés à la société AP BC aux droits de laquelle intervient la société X (ci-après désignée l’entreprise générale),
— les parties communes ont été réceptionnés avec réserves le 17 juin 1997 en présence du maître de l’ouvrage, de l’architecte, de l’entreprise et du syndicat des copropriétaires,
— au prétexte de non conformités et malfaçons, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise suivant assignations des 15 et 16 juin 1999,
— désigné suivant ordonnance du 13 juillet 1999, M. R a déposé son rapport le 29 avril 2007,
— suivant assignations des mois de mai, juillet et août 2011, le syndicat des copropriétaires et 15 copropriétaires ont assigné le maître de l’ouvrage, l’architecte, leurs assureurs et l’entreprise générale en responsabilité sur le fondement des articles 1642-1 et suivants, 1792 et suivants, 1147 et suivants, et en indemnisation pour plus de 700.000 € des préjudices collectifs et individuels subis,
— les défendeurs se sont prévalus de la prescription de l’action des intéressés, concluant subsidiairement au rejet de leurs demandes et à leur garantie réciproque.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, a dit irrecevable l’action des copropriétaires faute de justification de leur qualité à agir, a dit recevable l’action du syndicat des copropriétaires tant sur le fondement de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun mais a déclaré forcloses, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, les demandes relatives aux désordres apparents à la réception ainsi que certains désordres apparents en parties privatives de sorte que n’ont été accueillies que les réclamations relatives à l’isolation thermique de l’immeuble (4.220 €), aux châssis (1.740,75 €), les premières à la charge du vendeur/ maître de l’ouvrage, sous la garantie de son assureur, au titre de la responsabilité décennale, les secondes au vendeur et à l’entreprise au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, toute responsabilité de l’architecte étant par ailleurs écartée.
Le jugement rectificatif du 19 novembre 2013a ajouté au dispositif du jugement principal la condamnation de la société X à garantir la SCI Le Cécilia des condamnations mises à sa charge.
Les appelants poursuivent en appel la réparation :
— pour quelques 685.000 € de non conformités, malfaçons et désordres 'collectifs’ tels que recensés dans un tableau récapitulatif établi en février 2009 par M. O, expert amiable assistant la copropriété, à partir du rapport d’expertise judiciaire de M. R;
— du trouble de jouissance subi collectivement par la copropriété du fait de l’état des parties communes (10.000 €),
— du préjudice collectif subi du fait de l’absence de délivrance du certificat de conformité construction et ascenseur (10.000 €),
— de la gêne rencontrée par certains copropriétaires dans l’utilisation du parking souterrain sur la base d’une indemnité provisionnelle de 10.000 €,
— du préjudice de jouissance subi personnellement par tous les propriétaires à raison de 2.000 € chacun,
I -La nature des dommages
Les divergences entre les parties sur la qualification des dommages dont le syndicat demande réparation ( non conformités contractuelles, vices apparents, vices cachés ) imposent au préalable un examen de chacun d’entre eux, étant relevé que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune compétence en matière de construction et doit être considéré comme néophyte en la matière.
1 – l’ascenseur
Le syndicat formule trois griefs :
a/ l’absence de barre d’appui,
b/ le transmetteur téléphonique permettant l’appel des pompiers qui est placé au dessus de la cabine et non à l’intérieur de celle-ci,
c/ le revêtement des parois qui n’est pas conforme au descriptif (tôles plastifiées et non tôles d’acier revêtues de matériau lamifié)
Le premier constitue une non conformité apparente.
Le second s’analyse en une non conformité et l’expert judiciaire relève que le rapport final de Préventec du 2 juin 1997 ne contenait aucune réserve concernant cette installation, venant ainsi contredire l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle la conformité de l’installation aux normes de sécurité n’est pas établie, en l’absence de certificat de conformité de Préventec. Cette non conformité n’était pas perceptible par un néophyte en matière de construction.
Le 3e est une non conformité, non perceptible par un profane.
Les non conformités 1 et 2, à la différence de la 3e, n’étaient pas invoquées au soutien de l’assignation en référé-expertise.
2 – le hall de l’immeuble
Le revêtement s’avère non conforme au descriptif s’agissant de la nature des matériaux employés et impropre à sa destination à raison, selon l’expert judiciaire, d’une tenue au feu non conforme, Préventec indiquant dans son rapport que ce type de matériau n’était pas autorisé.
On se trouve ici en présence d’une non conformité mais aussi d’un vice imperceptible par un néophyte en matière de construction.
L’expert relève qu’il n’était pas visé dans l’assignation.
Etaient, par contre, visés dans l’assignation l’absence de ventilation haute, les défauts du sol en AB marbrière et la non conformité des boites aux lettres, l’absence de vasques d’éclairage, que l’expert n’analyse pas et qui ne font l’objet d’aucune réclamation du syndicat dans le cadre de cette instance.
3 – la porte de garage
Le basculement de la porte de garage rue Saint-Amand présente un danger en ce qu’il empiète sur l’emprise de la porte du local vide-ordure.
La Cour estime qu’il s’agit là d’un vice apparent à la prise de possession.
Il n’était pas dénoncé dans l’assignation.
4 – le local vide-ordures
L’absence de peintures et de VMC en partie haute est une non conformité, apparente à la livraison, dénoncée dans l’assignation.
L’expert judiciaire relève encore que l’entreprise n’a pu justifier que la porte du local était une porte coupe-feu une heure.
5 – les plafonds du rez de chaussée et du sous-sol
Ni l’un ni l’autre n’étaient dénoncés dans l’assignation.
M. R exclut toute malfaçon ou non conformité au rez-de-chaussée.
Il considère que les défauts de jonction entre les panneaux de fibrastyrène couvrant le plafond du sous-sol, visibles à la livraison, ne génèrent aucun dommage, ni impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.
L’expert de la copropriété, M. O estime au contraire l’impropriété à destination avérée à raison de l’absence de protection sécurité incendie qui en découle et en veut pour preuve un rapport Cetec que ne produit pas le syndicat des copropriétaires, lequel ne démontre donc pas l’erreur d’appréciation de l’expert judiciaire dont la Cour n’a pas de raison de critiquer les conclusions.
La Cour retient une malfaçon de pose, vice non perceptible par un acquéreur profane.
6 – sol des parkings
Ce grief était visé dans l’assignation.
M. R estime que l’absence de traitement des bétons de dallage, qui explique la poussière dégagée, ne caractérise pas une non conformité dès lors qu’il était seulement prévu un béton brut surfaçé que, dans l’imprécision des documents contractuels ( la notion de béton brut surfacé ne figurant dans aucune littérature ) il analyse comme un béton plan.
M. O estime, à l’inverse, que le surfaçage se distingue de la planéité en ce qu’il implique le recours à une lisseuse entraînant un serrage des grains permettant d’éviter la formation de poussières.
Dans la mesure où aucun document contractuel ne prévoit un traitement des bétons dont l’abrasion constatée en l’espèce est un phénomène naturel selon M. R, la copropriété ne produisant aucune documentation technique propre à contredire l’avis de l’expert judiciaire sur la notion de surfaçage, la Cour considère toute non conformité exclue.
7 – la rampe d’accès du 2e sous-sol des garages
Le grief était évoqué au pied de l’assignation.
La rampe présente, en virage, une largeur de 2.70 m au lieu de 3 mètres, celle-ci figurant bien aux plans des entreprises, ce qui constitue une non conformité, imperceptible à la livraison.
Un constat d’huissier dressé à l’initiative de la copropriété révèle qu’il est quasiment impossible de franchir la rampe sans aide extérieure à raison du frôlement des parois et sans de multiples manoeuvres.
Il s’en déduit l’existence d’un vice caché propre à rendre l’immeuble impropre à sa destination et susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
8 – ventilation statique des parkings
Le syndicat des copropriétaires dénonce une dichotomie entre les systèmes de ventilation installés : une partie des parkings dispose d’une ventilation naturelle, l’autre partie d’une ventilation mécanique.
M. R, qui souligne l’absence de critique formulée par Préventec sur ce point, relève que ne sont allégués ni non conformités, ni malfaçons ni désordres liés à cette dichotomie.
Le syndicat des copropriétaires n’en invoque pas plus devant la Cour, se contentant de demander une étude.
Aucun grief ne sera retenu de ce chef.
9 – caves et sas non ventilés
Selon M. R l’absence de ventilation dans les caves (visée dans l’assignation en référé-expertise) est une non conformité contractuelle, la société AP BC ayant omis d’installer tout système de ventilation pourtant prévu aux plans.
L’expert estime que cette non conformité rend les caves impropres à leur destination à raison des concentrations d’humidité constatées.
Il s’agit d’une non conformité et d’un vice généralisé dont ne pouvait se convaincre un acquéreur néophyte et de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Par contre, l’absence de ventilation des sas, non prévue aux documents contractuels, ne caractérise selon l’expert ni non conformité ni vice propre à générer de désordres.
10 – fourreaux sur gaines
M. R admet que l’absence de fourreaux coupe feu sur la gaine située dans le volume du garage du 1er sous-sol et en caves entraîne une impropriété à destination de cet équipement.
Il ne fait pas état d’une non conformité.
On retiendra l’existence d’un vice caché dès lors que l’acquéreur néophyte ignorait cette obligation.
Le grief était énoncé dans l’assignation.
11 – portes coupe-feu
M. R écarte la réclamation du syndicat des copropriétaires relative à la non conformité des portes coupe-feu dès lors qu’a été délivré le certificat de conformité le 28 septembre 1999.
Le syndicat des copropriétaires maintient que ces portes ne sont pas conformes et en veut pour preuve le rapport de M. O analysant les motifs techniques pour lesquels les portes examinées ne rempliraient plus leur fonction de coupe-feu.
Cet avis contraire de l’expert de la copropriété n’est étayé par aucun document technique propre à démontrer l’erreur d’appréciation de M. R.
Aucune non conformité n’est démontrée.
Ce problème n’était pas dénoncé dans l’assignation en référé-expertise
12 – les gouttières
M. R retient un défaut de conception et d’exécution affectant les gouttières, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
On se trouve en présence de malfaçons imperceptibles pour un profane en matière de construction.
L’assignation dénonçait les problèmes de ruissellement de la couverture.
Il n’en résulte aucune atteinte à la destination de l’immeuble (pas d’infiltrations constatées).
Par contre, l’expert préconise le remplacement de l’ensemble des gouttières et chutes EP, mal dimensionné et de réalisation défectueuse (absence de pentes, éléments disjoints, fuites d’eau par temps de pluie, etc…)
13 – portes palières
Parmi les multiples griefs formulés dans l’assignation par le syndicat des copropriétaires sur les portes palières, M. R ne retient finalement que la présence, au niveau des portes, d’un ressaut entre 20 et 25mm, non conforme à la réglementation relative aux accès aux handicapés proscrivant une hauteur de plus de 20 mm, qu’il explique par une erreur de positionnement des huisseries dans les banches par l’entreprise.
On se trouve donc en présence d’un vice qui n’était pas perceptible par un acquéreur néophyte.
14 – les chambres-cabines
Etait évoqué dans l’assignation le problème des cabines, pièces de moins de moins de 5m² incluses dans certains appartements, équipées de placards et, pour certaines dépourvues de fenêtres.
M. R souligne que cette absence de ventilation ne génère aucun désordre, n’empêche pas l’utilisation des pièces en cause mais est contraire aux règles sanitaires exigeant une ventilation de chaque pièce.
Il s’agit à la fois d’une non conformité contractuelle puisque la notice descriptive prévoyait des bouches d’extraction dans les cabines ne comportant pas de fenêtres et d’un vice imperceptible pour un acquéreur néophyte.
15 – ventilation générale
Le syndicat des copropriétaires dénonce un dysfonctionnement général de la VMC que l’expert judiciaire n’a pas retenu, n’ayant pas lui-même constaté les nuisances sonores dénoncées, n’ayant pu visiter malgré ses demandes l’ensemble des logements et ayant, au surplus, relevé que dans l’un des trois logements visés dans le rapport de contrôle de la DDE (non produit aux débats) sur lequel le syndicat fonde ses doléances avaient été posés des dispositifs destinés à obstruer les grilles de ventilation propres à déséquilibrer les débits d’aspiration et provoquer des nuisances sonores.
Pour le contredire, le syndicat se prévaut d’un rapport CETE qui n’est pas non plus communiqué.
Aucun dysfonctionnement n’est par suite démontré par le syndicat des copropriétaires.
16- isolation thermique par façades (châssis)
M. R dénonce des malfaçons de pose des châssis lorsque le syndicat des copropriétaires dans son assignation invoquait une non conformité contractuelle.
La Cour constate que la notice descriptive prévoyait un classement des châssis A3E2V2 et que le descriptif d’intervention du sous-traitant Epm de la société X (pièce 6 de l’intéressée) prévoyait des châssis A2E2V2, alors qu’A3 fournit selon l’expert judiciaire une meilleure étanchéité à l’air, ce dont la Cour déduit une non conformité en sus des malfaçons de pose relevées qui n’étaient pas perceptibles à la livraison.
17- portes de placard
XXX d’ajustement des portes coulissantes de placard qui, selon l’expert, ont fait l’objet de réserves lors de la réception des appartements.
On serait donc en présence de vices apparents, réservés et non levés.
18 – séparatifs des balcons
Contrairement aux prescriptions de la notice descriptive les parois séparant les balcons ne sont pas aménagées sur toute la hauteur, offrant ainsi une vue sur les balcons voisins des étages supérieurs.
Il s’agit d’une non conformité apparente.
Elle était visée dans l’assignation en référé-expertise.
19 – le carrelage
Répondant aux doléances des copropriétaires sur les nuisances acoustiques induites par les carrelages, M. R invoque la conformité de l’ouvrage à la réglementation.
Il ne répond pas aux critiques du syndicat des copropriétaires relatives à la non conformités de certains carrelages au descriptif de travaux (un carrelage de fabrication turque lorsqu’était prévu un carrelage Desvres dans les cuisines, bains et WC) ni à l’affirmation de l’utilisation d’un isolant non conforme aux préconisations du fabricant.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce propre à justifier de ses allégations (par exemple constats d’huissier), la seule déclaration de son expert amiable étant à cet égard insuffisante pour établir les non conformités et malfaçons invoquées.
Aucune non conformité ou malfaçon ne sera retenue.
20 – la couverture
Le syndicat des copropriétaires dénonce l’installation de tuiles de couleur rouge lorsque le contrat les prévoyait noires, question non évoquée par l’expert judiciaire.
La Cour constate que la notice descriptive parle de tuiles brunes sur les rampants verticaux.
Il s’agit d’une non conformité apparente.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI Le Cécilia, elle était dénoncée au pied de l’assignation en référé-expertise.
21- le bardage
Le syndicat des copropriétaires dénonce encore la pose d’un bardage en eternit peint marron lorsqu’il était prévu en ardoise coloris flammé (point n°1) 'en sus des malfaçons sur rives habillage des chants, joues et raccord affectant les lots couverture et bardage’ (2)
Le syndicat ne précise pas à quels documents contractuels il se réfère pour affirmer cette non conformité et constate que la notice descriptive ne fait pas mention des caractéristiques du bardage.
La non conformité alléguée n’est pas démontrée et n’était pas invoquée au pied de l’assignation en référé-expertise.
S’agissant du point n°2, M. R constate trois fissures filiformes de 60 cm environ sur l’enduit de façade, ne générant aucun désordre, outre un chant de balcon non peint.
Ce dernier constitue un non conformité apparente qui était visée dans l’assignation en référé-expertise (demande abandonnée toutefois en cours de procédure).
22 – isolation acoustique
Le syndicat des copropriétaires a dénoncé dans son assignation un défaut d’isolation acoustique de la porte de garage collectif de la rue de Paris.
M. R a constaté que la manipulation de celle-ci déclenchait des nuisances acoustiques dépassant les limites réglementaires admissibles dans un appartement.
Il exclut toute non conformité, estimant les travaux 'techniquement et réglementairement conformes’ de même que toute impropriété de l’appartement concerné, préconisant un réglage et la pose de silent blocs dont il ne chiffre pas le coût.
On se trouve ici en présence d’un vice non apparent à la livraison qui n’a pu être révélé qu’à la faveur des mesures spécifiques opérées par l’expert.
Récapitulatif
* Constituent des non conformités apparentes :
l’absence de rampe dans l’ascenseur (1a), l’absence de peintures et de VMC dans le local vide-ordures (4), l’absence de séparatifs sur toute la hauteur des balcons (18), la couleur des tuiles de couverture (20), l’absence de peinture d’un balcon (21).
* Constituent des non conformités imperceptibles d’un acquéreur néophyte :
l’absence de transmetteur téléphonique dans la cabine de l’ascenseur (1b), le revêtement d’ascenseur (1c).
* Constituent à la fois des non conformités contractuelles et des vices qui n’étaient pas perceptibles à la livraison : la composition du revêtement du hall de l’immeuble (2), l’impraticabilité de la rampe du garage (7), l’absence de ventilation des caves (9), l’absence de ventilation des cabines (14), les châssis 16),
* Constituent exclusivement des vices cachés :
les malfaçons des plafonds des sous-sols (5), l’absence de fourreaux coupe-feu sur gaines (10), la hauteur de ressaut des portes palières (13), les nuisances sonores de la porte de XXX (22) et les malfaçons des gouttières12)
* Constituent des vices apparents : l’inclinaison de la porte de garage rue Saint-Amand (3), les défauts des portes de placard (17), étant rappelé pour ces derniers qu’ils étaient antérieurs à la réception des appartements et auraient été réservés lors de celle-ci.
Aucune non conformité, malfaçon ou désordre ne sont démontrés pour :
le sol des parkings (6), la ventilation des parkings (8), les portes coupe-feu (11), la ventilation générale (15), le carrelage (19), le bardage (21) sauf l’absence de peinture d’un balcon (demande abandonnée).
II – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1° – A l’encontre du promoteur
Le syndicat des copropriétaires poursuit la réparation de l’ensemble de ces non conformités, vices apparents ou cachés, affectant les parties communes et, lorsqu’ils les estiment généralisés, ceux affectant les parties privatives.
Soulignant que l’immeuble a été construit 'au rabais', avec des matériaux de moindre qualité que ceux prévus, il sollicite la condamnation du promoteur au visa combiné des articles 1642-1 et 1648, 1792 et suivants, 1147 et 1184 du code civil.
XXX objecte qu’aucune de ces demandes ne peut prospérer dès lors que :
— la réception des travaux de construction par le vendeur/ maître de l’ouvrage et la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires ont été concomitantes et ont donné lieu à un procès-verbal unique du 17 juin 1997,
— hormis le problème des gouttières, des bouches de ventilation, de l’isolation thermique par façade, de la protection lourde des étanchéités et l’étanchéité des coffres de volets roulants, tous les autres désordres ou non conformités étaient apparents à la réception,
— dans la mesure où l’assignation en référé-expertise est intervenue les 15 et 16 juin 1999, les demandes relatives à ces vices et défauts de conformité apparents sont irrecevables en application de l’article 1648 du code civil,
— la garantie légale offerte par les articles 1642-1 et 1648 du code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important le régime applicable aux non conformités antérieures à la loi du 25 mars 2009, puisque les quelques non conformités visées en l’espèce n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison.
La Cour constate tout d’abord que sont abandonnées les réclamations concernant :
l’isolation acoustique de l’ascenseur, la contestation du rapport Préventec, le plafond du rez de chaussée, la ventilation du garage, l’alimentation en eau potable, les fissures en façade, les bouches de ventilation, la protection lourde des étanchéités, l’habillage entrée parking, les moquettes, les appareils sanitaires, la peinture d’un balcon, ce qui rend sans objet les commentaires des parties sur ces questions.
* S’agissant des vices apparents
Dans la mesure où la réception des travaux par le vendeur/ maître de l’ouvrage et la prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires sont intervenues le 17 juin 1997, le recours offert au syndicat des copropriétaires en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil devait être exercé au plus tard le 17 juin 1998.
Or, les assignations en référé expertise sont des 15 et 16 juin 1999.
Est donc irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires relative à la porte de garage rue Saint-Amand (n°3).
S’agissant des portes de placard (n°17)
La Cour constate que seuls 11 appartements sont concernés (l’immeuble en compterait 46 si l’on se réfère au rapport de M. R).
La poursuite de l’indemnisation de ce problème revient aux seuls copropriétaires concernés à défaut de dommage collectif.
La demande du syndicat des copropriétaires sera de ce chef déclarée irrecevable.
* S’agissant des non conformités (apparentes ou cachées)
Le syndicat des copropriétaires fait à raison valoir que, s’agissant d’une construction achevée en 1997, avec des prises de possession des acquéreurs échelonnées entre mai et août 1997, les non conformités, à moins qu’elles ne constituent également un vice relevant d’une garantie légale, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, la réception par le vendeur/ maître de l’ouvrage étant sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et la participation du syndicat des copropriétaires à cette réception dépourvue d’effet juridique (Cass 3e Civ 8 septembre 2010, n°08-22.062).
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cette responsabilité était assujettie à une prescription décennale depuis les arrêts de la Cour de Cassation du 16 octobre 2002.
Le syndicat des copropriétaires est, à cet égard, fondé à se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé expertise des 15 et 16 juin 1999, puis des ordonnances successives des 23 novembre 1999, 14 décembre 1999, 16 mai 2000, et 18 mars 2003 rendant les opérations d’expertise communes à d’autres intervenants, celles-ci ayant un effet interruptif à l’égard de toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale, en sorte que l’action au fond engagée par le syndicat des copropriétaires en mai 2011 est recevable.
Ceci étant, cette interruption de prescription ne peut concerner que les non conformités, malfaçons et désordres dénoncés dans l’assignation en référé.
Sont donc prescrites les réclamations concernant :
— la rampe de l’ascenseur et son transmetteur (N°1, a et b),
— le plafond du sous-sol (n°5)
— le bardage (21) excepté l’absence de peinture sur balcon (mais demande abandonnée)
Le syndicat des copropriétaires est, par contre, recevable à solliciter la mise en conformité par le vendeur :
— du revêtement de l’ascenseur (1c)
— du local vide-ordures (4),
— des tuiles des rampants de la couverture (20),
— des séparatifs des balcons (18), précision étant faite pour ces derniers que la généralisation du dommage autorise le syndicat des copropriétaires, par ailleurs valablement habilité par les copropriétaires (cela n’est pas contesté), à agir alors même qu’il s’agirait de parties privatives,
* S’agissant des non conformités également constitutives de vices cachés à la livraison :
Il convient de rechercher si ceux-ci relèvent d’une garantie légale.
— la quasi-impraticabilité de la rampe d’accès au 2e sous-sol de l’immeuble (7) sauf une aide extérieure et de multiples manoeuvres s’analyse en un vice caché rendant le sous-sol impropre à sa destination, ce qui porte atteinte à la destination de l’immeuble et engage la responsabilité décennale des constructeurs.
— l’absence de ventilation de toutes les caves(9), rendant celles-ci impropres à leur destination à raison des concentrations d’humidité relevées par l’expert judiciaire, portent atteinte à la destination de l’immeuble et engagent la responsabilité décennale des constructeurs dont le syndicat des copropriétaires est recevable à poursuivre la réparation s’agissant d’un désordre généralisé.
— les malfaçons de pose des châssis ainsi que la non conformité résultant d’une moindre étanchéité à l’air(16) n’entraînent pas, selon l’expert judiciaire, d’impropriété à destination des appartements visités.
Elles ne relèvent donc pas d’une garantie légale.
La non conformité constatée, qui concerne tous les châssis posés et constitue donc un dommage collectif dont le syndicat des copropriétaires est recevable à poursuivre la réparation, engage la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
— l’absence de ventilation des chambres-cabines aux normes sanitaires (14) ne génère aucun désordre, n’est pas de nature à porter atteinte à la destination des appartements et ne relève pas d’une garantie légale.
En tant que non conformité, elle engage la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, étant observé qu’elle ne concerne que sept appartements en sorte que la demande du syndicat des copropriétaires est, de ce chef, irrecevable.
— la demande concernant le revêtement du hall (2) est prescrite pour n’avoir pas été visée dans l’assignation en référé- expertise
* S’agissant des vices cachés
La surépaisseur de 5mm des ressauts des portes palières (13), l’absence de fourreaux coupe-feu sur gaines du garage et des caves (10), les malfaçons de pose du plafond des sous-sols (5) ainsi que les nuisances acoustiques de la porte de garage (22) ne sont pas de nature à engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en ce qu’elles ne génèrent aucun désordre et/ou ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Elles ne peuvent pas non plus engendrer la responsabilité contractuelle du vendeur, néophyte en matière de construction, à l’encontre duquel n’est caractérisée aucune faute personnelle dans la survenance de ces défauts cachés.
Il en va de même pour les malfaçons affectant les gouttières(12), génératrices de désordres mais imperceptibles pour un néophyte en matière de construction, aucune faute personnelle du vendeur n’étant démontrée.
2° – A l’encontre de l’architecte
Cette responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie des constructeurs au visa de l’article 1792 du code civil sinon au titre de sa responsabilité contractuelle à raison d’erreurs de conception et de manquements à son devoir de conseil, particulièrement au moment de la réception.
M. B, en cela soutenu par son assureur MAF, lui oppose la prescription décennale sinon l’absence de responsabilité dès lors que l’étendue de ses obligations contractuelles n’est pas établie en l’absence de production du contrat d’architecte… qu’il a refusé de produire malgré les sommations délivrées et alors que l’architecte n’est lié contractuellement qu’au vendeur/ maître de l’ouvrage.
Sur le terrain des garanties légales :
La Cour observe que seuls sont concernées par l’éventuelle garantie de l’architecte sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil l’impraticabilité de la rampe d’accès au 2e sous-sol (7) et l’absence totale de ventilation des caves (9).
La Cour s’est déjà prononcée sur la prescription décennale qu’elle a estimé valablement interrompue par les ordonnances successives rendant communes les opérations d’expertise à d’autres intervenants.
Quant à l’intervention de l’architecte dans cette opération de construction, la Cour constate qu’à tout le moins celui-ci a réalisé le dossier de permis de construire, établi la notice descriptive annexée aux actes de vente, rédigé les CCTP de tous les lots et, à tout le moins assisté le maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
Il est de même intervenu en cours de chantier pour faire déplacer l’emplacement d’une porte basculante du garage (rapport, page 58).
On sait encore qu’après réception et avant la saisine du juge des référés, il a participé aux discussions relatives à la modification de la rampe d’accès du garage (voir le courrier de la société AV AW, représentant le promoteur, informant la copropriété des réunions en cours avec 'l’architecte de l’opération’ pour modifier le virage de la descente de garage).
Ses interventions dans la conception des ouvrages comme dans le contrôle final de leur exécution sont donc avérées.
Sa responsabilité décennale est, par suite, engagée pour les désordres susvisés et son assureur tenu à garantie, rappel étant fait que la franchise prévue à la police de M. B est inopposable à la victime des dommages.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle :
En sa qualité d’ayant cause du maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires jouit de tous les droits et actions de son auteur et dispose donc à l’égard des intervenants à l’opération de construction d’une action contractuelle fondée sur leurs manquements à leurs obligations.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi en droit d’invoquer les manquements de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage.
M. R dénonce essentiellement la carence de l’architecte à propos de la ventilation des chambres-cabines d’appartements qu’il a omis de prévoir dans les documents destinés aux entreprises alors qu’elle figurait dans la notice descriptive établie par ses soins de même que certains défauts de surveillance.
Dans la mesure toutefois où la SCI Le Cécilia, qui estime que cette non conformité était apparente à la réception, n’a fait aucune réserve de ce chef à la réception, la demande du syndicat (qui ne peut avoir plus de droits que le vendeur/maître de l’ouvrage) ne peut prospérer.
De même, dès lors que le maître de l’ouvrage soutient qu’ étaient apparentes à la réception les non conformités et malfaçons affectant les séparatifs de balcons, les fourreaux de gaines, les plafonds du sous-sol, les peintures du local vide-ordures, le revêtement du hall, l’ ascenseur etc…), et qu’il n’a fait aucune réserve, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir sanctionner un manquement de l’architecte dans sa mission d’assistance et de conseil au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ne peut prospérer.
3° – A l’encontre de l’entreprise principale
Le syndicat des copropriétaires revendique sa garantie légale sinon sa responsabilité contractuelle à raison des manquements constatés.
X objecte qu’elle ne peut être tenue que dans les limites des garanties légales.
* L’entreprise principale engage tout d’abord sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant la rampe de garage et l’absence de ventilation des caves.
* Sur le plan contractuel, il faut rappeler que la réception sans réserves interdit au maître de l’ouvrage toute réclamation concernant des non conformités et malfaçons apparentes, ce qui est le cas en l’espèce des non conformités du local vide-ordure, des séparatifs de balcons, de la couleur des tuiles.
La Cour relève ensuite que selon l’expert judiciaire les documents de conception remis aux entreprises ne mentionnaient pas la nécessité d’une ventilation des cabines d’appartements.
Aucun manquement ne peut donc être reproché de ce chef à X.
En sa qualité d’ayant cause du maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir à l’encontre de l’entreprise que des seules non conformités, malfaçons et manquements aux règles de l’art ou à la réglementation non apparents à la réception qui traduisent un manquement à son obligation de fournir des ouvrages exempts de vices, sans qu’elle puisse se retrancher derrière les fautes éventuelles de ses sous-traitants dont elle est garante envers le maître de l’ouvrage.
Sa responsabilité est donc exclusivement engagée :
— pour les malfaçons de pose affectant les gouttières, non apparentes à la réception (12),
— pour les malfaçons et non conformités cachées des châssis(16)
— pour les nuisances sonores provoquées par la porte de XXX, le non respect de la réglementation n’ayant été révélée qu’à la faveur des opérations d’expertise (22).
4° – Sur les préjudices subis
* Les désordres décennaux :
Les réclamation du syndicat des copropriétaires relatives à la rampe d’accès au garage du 2e sous-sol et à la ventilation des caves sont conforme aux propositions de l’expert judiciaire, soit 11.302,50 € et 20.678 €, et ne font pas l’objet de critiques particulières.
Il y sera fait droit.
XXX, son assureur la société Acte Iard, M. B et son assureur la MAF ainsi que la société X seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 31.980,50 € augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 29 avril 2007 jusqu’au jour du présent arrêt.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisables dans les termes de l’article 1154 du code civil.
* Les autres non conformités et malfaçons :
— le revêtement de l’ascenseur(1c)
Il est proposé 3.217 € par M. R.
Il est réclamé 4.731 € sur la base d’un devis Schindler non communiqué.
Il sera alloué 3.217 €.
— local vide-ordures (4) :
Il est proposé par M. R 992,30 € pour les peintures, 1.000 € pour la porte.
Il est réclamé 10.652,77 € sur la base d’un devis Pernel qui est communiqué.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10.652,77 €.
— les châssis (16) :
Au motif que l’assignation en référé-expertise dénonçait cinq châssis défectueux, M. R retient un préjudice de 844 € x 5= 4.220 €.
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 240.958,99 € pour les 76 menuiseries décomptées par M. O.
Dès lors que l’expertise judiciaire a révélé, outre quelques malfaçons de pose, une non conformité généralisée des châssis de la résidence du fait de la pose de châssis d’une résistance moindre à l’air, le syndicat des copropriétaires est recevable et fondé à solliciter la réparation de l’entier préjudice découlant de cette non conformité dénoncée dans l’assignation, à savoir la mise en conformité de toutes les fenêtres.
La Cour retiendra toutefois l’évaluation moyenne admise par M. R de 844 € par châssis soit la somme de 64.144 € pour les 76 menuiseries de la copropriété, à défaut d’explication sur la différence substantielle entre ce chiffrage de l’expert et la proposition de l’entreprise Pinchon (3.100 € par châssis).
— séparatifs de balcons(18)
Il est proposé 3.228,30 € par l’expert judiciaire et réclamé 8.117,09 € sur la base d’un devis de l’entreprise Pinchon de 7.163,31 €.
Il sera alloué 7.163,31 €
— tuiles de couverture(20) :
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur cette question.
Un devis Delattre du 2 mai 2006 a chiffré à 51.695 € le changement des tuiles de couverture.
Il sera fait droit à la réclamation du syndicat des copropriétaires de ce chef.
XXX sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
— seule une somme de 72.728,08 € (3.217 € + 10.652,77 € + 7.163,31 € + 51.695 €), étant précisé que l’intéressée ne conteste pas que la garantie de son assureur Acte Iard couvre exclusivement les désordres décennaux et les préjudices immatériels consécutifs en sorte que celui-ci ne peut être tenu in solidum au paiement des sommes susvisées
— in solidum avec la société X une somme de 64.144 € (châssis : 16)
S’agissant, par ailleurs, des dommages imputables à l’entreprise principale exclusivement :
— les gouttières(12)
Il est proposé 35.974,23 € par M. R.
Il est réclamé 46.762,16 € sur la base du devis de l’entreprise Delattre qui retient un montant de 41.249,23 €, somme qui sera retenue.
— les nuisances sonores de la porte du garage (22)
L’évaluation de l’expert à hauteur de 590,80 € doit être entérinée.
La société X sera donc, à titre personnel, condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 41.840,03 €.
* Les préjudices accessoires
— Le trouble de jouissance :
La Cour considère que le défaut de ventilation des caves a occasionné à l’ensemble des copropriétaires préjudice qui peut être raisonnablement indemnisé à hauteur de 3.000 €.
Cette indemnité sera supportée par la SCI Le Cécilia, Acte Iard, M. B, la MAF et X, s’agissant d’un préjudice consécutif aux désordres décennaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il exclut tout préjudice lié à l’absence de délivrance du certificat de conformité, délivré… le 28 septembre 1999.
III – Sur les demandes des copropriétaires
Elle porte sur l’indemnisation :
— du réglage des portes de placard de 11 appartements (17),
— de l’absence de ventilation des cabines de 7 appartements (14),
— des troubles de jouissance subis individuellement par les copropriétaires.
* la recevabilité de leur demandes
Le Tribunal les a déclaré irrecevables faute de communication en première instance du titre de propriété des requérants, titres qui ont été produits en appel, mais tardivement selon les intimés puisque postérieurement à l’expiration de leur délai pour agir.
La Cour rappelle que ces copropriétaires poursuivent l’indemnisation :
— pour les placards, de malfaçons qui, selon les vérifications de l’expert judiciaire, ont été réservées à la réception de leurs appartements respectifs (cela n’est pas contesté) en sorte que sont inopérantes les objections de la société X tirées de l’autorité de chose jugée attachée à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 27 mai 1999 statuant sur la créance de la société X à l’encontre de la SCI Le Cécilia puisque ce jugement se prononce sur la réception des parties communes,
— pour les cabines, une non conformité et un vice caché qui ont été dénoncés dans l’assignation en référé-expertise en sorte que le délai décennal de prescription s’est trouvé interrompu par le référé-expertise, puis les ordonnances ultérieures dans les conditions déjà analysées par la Cour, ce dont il se déduit que leur demande est recevable.
* les portes de placard (17)
Il n’est pas justifié de la levée des réserves.
Les copropriétaires sont donc fondés à voir indemniser le coût de la réparation évaluée par l’expert judiciaire à 1.470,75 €, non critiqué sur ce point.
Cette indemnité sera supportée in solidum par la SCI Le Cécilia et par la société X et, conformément à la demande des copropriétaires, versée au syndicat des copropriétaires à charge pour lui de la répartir entre les intéressés.
* Les chambres-cabines (14)
XXX, 15, 16, 35, 36, 45 et 46 sont fondés à voir réparer cette non conformité des cabines à la notice descriptive.
Il est proposé 1.477 € par M. R.
Il est sollicité 8.493 €.
Aucun devis n’est fourni de part et d’autre.
Il sera alloué une indemnité de 3.150 €.
Cette condamnation sera supportée exclusivement par la SCI Le Cécilia dès lors que l’expert a constaté que cette ventilation, prévue à la notice descriptive annexée au titre des acquéreurs, n’avait pas été préconisée au CCTP des entreprises.
L’indemnité sera, de même, versée au syndicat des copropriétaires conformément à la demande des copropriétaires aux quels elle sera ensuite redistribuée.
* Les troubles de jouissance :
Le constat d’huissier dressé le 12 mai 2014 par Maître Q décrit amplement les manoeuvres délicates auxquelles sont confrontés les 13 copropriétaires dont les garages se trouvent au second sous-sol pour franchir la courbe de la rampe d’accès :
une descente 'coulée’ sans aide extérieure est totalement impossible avec un véhicule dit 'intermédiaire’ (Laguna) d'1.75m de large, des aides extérieures sont indispensables pour éviter tout accrochage; à hauteur du refend le véhicule est resté bloqué.
Ce trouble de jouissance, dont le promoteur avait au demeurant convenu dès 1998, envisageant à l’époque une modification de la rampe (voir le courrier de son mandataire, la société AV AW du 6 mai 1998) peut raisonnablement être indemnisé à hauteur de 2.000 € chacun, soit 26.000 € au total, cette indemnisation devant toutefois être considérée comme définitive et non provisoire comme sollicité.
Cette indemnité sera supportée in solidum par la SCI Le Cécilia, son assureur Acte Iard qui admet couvrir les préjudices immatériels consécutifs dans la limite d’un plafond de 106.715 €, M. B, la MAF et la société X
Il n’est pas jusitifé d’autre trouble de jouissance supporté par les copropriétaires individuellement.
La demande complémentaire d’une indemnité de 10.000 € sera rejetée
IV – Sur les appels en garantie
XXX
* A l’encontre de l’architecte et de son assureur
Le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la garantie de M. B et de la MAF au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres de nature décennale concernant la rampe du garage et l’absence de ventilation des caves : travaux de réparation et indemnités pour trouble de jouissance.
Son appel en garantie ne peut prospérer pour les autres chefs de condamnation prononcées au profit de la copropriété dans la mesure où soit il soutient que les non conformités et malfaçons en cause étaient apparentes à la réception (revêtement de l’ascenseur, local vide-ordures, gouttières, cabines, séparatifs balcons) ce qui le prive de tout recours contre l’architecte à défaut de réserves à la réception, soit il sollicite exclusivement la garantie de l’entreprise.
* A l’encontre de l’entreprise principale
Le maître de l’ouvrage est de même fondé à solliciter la garantie décennale de la société X au titre des dommages liés à la rampe de garage et aux caves et aux préjudices consécutifs.
Il est de même fondé à être relevé indemne des condamnations mises à sa charge au titre du réglage des placards (1.470,75 €) et des châssis (61.144 €) qui concernent exclusivement des malfaçons de pose.
Sa reconnaissance du caractère apparent des autres non conformités et malfaçons conduit à rejeter son appel en garantie de ces chefs.
* A l’encontre du F et de Préventec
Ces demandes présentées au dispositif des conclusions de la SCI Le Cécilia sont irrecevables, ni le F ni Préventec n’étant parties au litige.
De l’architecte et de son assureur contre l’entreprise
* M. B et la MAF sont fondés à solliciter la garantie intégrale de la société X au titre des condamnations mises à leur charge au titre de l’absence de ventilation dans les caves (20.678 € + 3.000 €) puisque l’expert judiciaire indique que la ventilation avait été prévue aux plans d’exécution de l’entreprise qui ne les a pas réalisés, étant observé qu’il n’est pas établi que l’architecte était chargé du suivi des travaux de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée pour un défaut de surveillance.
* S’agissant de la rampe d’accès du garage, M. R dénonce des fautes de conception et d’exécution dans la mesure où la largeur de 3 mètres prévue au dossier de consultation des entreprises n’a pas pu être respectée à raison de la nécessité de mettre en oeuvre des parois en pieux sécants. Il suggère un partage de responsabilité entre architecte et entreprise à hauteur de 20%-80%.
La Cour entérinera cette proposition.
L’action récursoire de M. B et de la MAF sera donc accueillie dans la limite de 80% des sommes allouées au titre de la rampe de ce dommage : travaux de réparation et indemnité pour trouble de jouissance (11.302,50 € + 10.000 €).
De la société X à l’encontre de l’architecte et son assureur
Réciproquement, la société X est fondée à être relevée indemne par M. B et la MAF des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices liés à la rampe du garage dans la limite de 20%.
Ses autres demandes ne peuvent prospérer dès lors qu’il n’est pas établi que l’architecte était en charge du suivi des travaux, que les autres dommages dont l’entreprise doit réparation portent sur des malfaçons d’exécution à laquelle s’ajoute, pour les gouttières, une erreur de conception du sous-traitant de la société X dont celle-ci devait contrôler l’intervention et dont elle doit garantie envers le maître de l’ouvrage.
V – Sur les demandes accessoires
* Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires prospèrent dans nombre de leurs prétentions.
L’équité commande, par suite, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit suivant modalités prévues au dispositif.
* Les mêmes motifs commandent le rejet de la demande d’indemnité formée de ce chef par la SCI Le Cécilia à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
* Il n’est pas inéquitable de laisser à Acte Iard, M. B, la MAF et la société X la charge de leurs frais irrépétibles
* S’agissant des dépens :
Une expertise judiciaire s’est avérée nécessaire pour que soit établi l’ensemble des non conformités, malfaçons et le non respect de certaines normes de construction reprochés par la copropriété aux intervenants à cette opération de construction qui, s’ils avaient rempli leurs obligations conventionnelles et légales et admis leurs manquements respectifs, auraient permis d’éviter 8 années d’expertise et 50.000 € de frais d’expertise qu’ils sont mal venus d’imputer aux réclamations brouillonnes du syndicat des copropriétaires.
Il est donc légitime de faire supporter par les intimés la totalité des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Ces frais et dépens seront répartis entre le promoteur, l’architecte et l’entreprise à hauteur de :
— 10 % pour l’architecte et son assureur
— 10% pour le promoteur et son assureur
— 80% pour l’entreprise
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contestées et en ce qu’il :
— dit recevables les prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Le Cécilia
— déclare prescrites les réclamations du syndicat des copropriétaires relatives aux non conformités de l’absence de barre d’appui dans l’ascenseur (1a), du revêtement du hall de l’immeuble (2), à la porte de garage rue Saint-Amand (3), au plafond du sous-sol (5)
— dit fondée à hauteur de 1.740,75 € la réclamation relative au dysfonctionnements des portes de placard de certains appartements(17)
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Constate que sont abandonnées les réclamations concernant :
l’isolation acoustique de l’ascenseur, la contestation du rapport Préventec, le plafond du rez de chaussée, la ventilation du garage, l’alimentation en eau potable, les fissures en façade, les bouches de ventilation, la protection lourde des étanchéités, l’habillage entrée parking, les moquettes, les appareils sanitaires, la peinture d’un balcon.
Déclare prescrites les réclamations concernant le transmetteur de l’ascenseur (1b),les portes coupe-feu (11) et le bardage (21)
Exclut toute non conformité, malfaçon ou désordre ouvrant droit à réparation pour le sol des parkings (6), la ventilation des parkings (8), la ventilation générale de l’immeuble (15), le carrelage (19)
Consacre la responsabilité décennale de la SCI Le Cécilia, de M. B et de la société X au titre des défauts de la rampe d’accès au 2e sous-sol (7) et de l’absence de ventilation des caves (9).
Condamne in solidum la SCI Le Cécilia, la société Acte Iard, M. B, les sociétés MAF et X à verser au titre de ces désordres :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 31.980,50 € indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction du 29 avril 2007 au jour du présent arrêt au titre des travaux de reprise de la rampe de garage et des caves
— au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires du fait de l’absence de ventilation des caves
— aux 13 copropriétaires disposant d’un parking au 2e sous-sol, à savoir les consorts Dugres, E, Mouton, Valomier, XXX, BQ, G, Dantricourt, Rossin, Claquin, Lambrichts et les SCI Lexa et Cecilia une indemnité de 2.000 € chacun en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’impraticabilité de la rampe du garage, soit la somme de 26.000 € au total
Consacre la responsabilité contractuelle de la SCI Le Cécilia au titre des non conformités affectant le revêtement de l’ascenseur (1c), le local vide-ordures (4), la couverture (20), les séparatifs des balcons (18), les cabines (14), les châssis(16) et les portes de placard (17).
Consacre la responsabilité contractuelle de la société X au titre des châssis (16), des portes de placard (17), des gouttières (12) et du défaut d’isolation acoustique de la porte de garage (22)
Condamne la SCI Le Cécilia à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 72.728,38 € au titre des non conformités 1c, 4, 18, 20, augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction du 29 avril 2007 au jour du présent arrêt.
Condamne la SCI Le Cécilia à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.150 € indexée suivants modalités ci-dessus au titre de la non conformité des cabines (14) à charge pour le syndicat des copropriétaires de répartir cette somme entre les propriétaires des appartements 4,15,16,35,36,45, 46.
Condamne in solidum la SCI Le Cécilia et la société X à verser au syndicat des copropriétaires :
— une somme de 64.144 € au titre des non conformités et malfaçons affectant les châssis (16),
— une somme de 1.470,71 € au titre du réglage des portes de placard (17) à charge pour le syndicat de répartir cette somme entre les propriétaires des appartements concernés.
Condamne la société X à relever la SCI Le Cécilia indemne des condamnations mises à sa charge au titre de ces non conformités et malfaçons (16, 17).
Condamne la société X à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 41.840 € indexée suivant modalités ci-dessus en réparation des malfaçons affectant les gouttières (12) et la porte de garage de la rue de Paris (22).
Condamne M. B, la MAF et la société X in solidum à relever la SCI Le Cécilia et la société Acte Iard indemnes des condamnations supportées par elles au titre de la rampe du garage et de la ventilation des caves (travaux de reprise et indemnités pour troubles de jouissance).
Condamne la société X à garantir intégralement M. B et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la ventilation des caves.
Déclare M. B et la société X responsables des désordres affectant la rampe de garage à hauteur de 20% pour l’architecte et de 80% pour l’entreprise.
Condamne, par suite, M. B et la MAF d’une part, la société X d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge au titre de ce désordre dans la limite de ce partage de responsabilité.
Dit irrecevable la demande de garantie formée par la SCI Le Cécilia à l’encontre du F et de Préventec.
Condamne in solidum la SCI Le Cécilia, la société Acte Iard, M. B, la MAF et la société X à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 10.000 €.
Condamne in solidum la SCI Le Cécilia, la société Acte Iard, M. B, la MAF et la société X aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Répartit ces dépens à concurrence 10% pour M. B et la MAF, 10% pour la SCI Le Cécilia et Acte Iard, 80% pour la société X.
Condamne, par suite, les intéressés à se garantir mutuellement de cette condamnation dans la limite du partage de responsabilité opéré.
Dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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