Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-11.737, Publié au bulletin
TCOM Nanterre 22 novembre 2013
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CA Versailles
Confirmation 3 juillet 2014
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CASS
Cassation partielle 18 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 31 octobre 2017
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CASS
Cassation 17 juin 2020
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CA Paris
Confirmation 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour déclaration tardive de cessation des paiements

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas établi que la faute de M. B… avait contribué à l'insuffisance d'actif, car la déclaration tardive ne pouvait être considérée comme une faute avant l'expiration du délai légal.

  • Accepté
    Poursuite d'une activité déficitaire

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas correctement pris en compte les résultats d'exploitation et avait omis de préciser l'insuffisance d'actif à la date d'ouverture de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait retenu la responsabilité de M. B…, directeur général délégué de la société Valparaiso, pour l'insuffisance d'actif de la société, en raison de trois fautes de gestion : la poursuite d'une activité déficitaire, la perte du droit au bail des locaux d'exploitation et la déclaration tardive de la cessation des paiements. M. B… avait contesté cette décision, arguant notamment que la cour d'appel avait violé l'article L. 651-2 du code de commerce, en ne démontrant pas comment la déclaration tardive de la cessation des paiements avait contribué à l'insuffisance d'actif. La Cour de cassation a donné raison à M. B… sur ce point, estimant que la faute liée à la déclaration tardive ne pouvait avoir contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, car le passif constaté était antérieur à l'expiration du délai légal de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements. En conséquence, la Cour a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, en se fondant sur le principe de proportionnalité qui implique que la cassation d'une des fautes entraîne la cassation totale de la condamnation pour insuffisance d'actif.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11737
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2017, N° 17/01899
Textes appliqués :
article L. 651-2 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042054195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00270
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Sur les parties

Texte intégral

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