Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 3 févr. 2022, n° 21/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01194 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW77
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0274
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 04 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur E LE Z
[…]
76119 VARENGEVILLE-SUR-MER
représenté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE postulant
assisté par Me Vincent BRAULT- JAMIN, avocat au barreau de TOURS, plaidant
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à QUIBERVILLE
[…]
[…]
représenté par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2005 M. G Le Z a consenti à M. A Y et Mme C Y un bail d’habitation portant sur une maison sise […] à Varengeville-sur-Mer moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457 euros.
La maison louée fait partie d’un corps de bâtiments comportant une seconde maison qui constituait la résidence secondaire du bailleur.
M. E Le Z est venu aux droits de M. G Le Z décédé en 2007.
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, M. E Le Z a fait assigner les époux Y devant le juge des contentieux de la protection de Dieppe aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 juillet 2005, l’expulsion des occupants et la condamnation solidaire des époux Y à lui payer la somme de 568,56 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux.
Les époux Y ont demandé à titre reconventionnel d’enjoindre à M. Le Z de prendre les mesures nécessaires lui permettant de répondre à ses obligations de bailleur par l’installation d’un interphone et d’une fermeture automatique du portail.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- rejeté la demande de M. Le Z en prononcé de la résiliation du bail en date du 30 juillet 2005 ;
- rejeté par conséquent la demande de M. Le Z tendant à ce que les époux Y et tous occupants de leur chef soient déclarés occupants sans droit ni titre du logement sis 7 route du Manoir Ango à Varengeville-sur-Mer ;
- rejeté les demandes de M. Le Z en expulsion des occupants et paiement d’indemnités d’occupation ;
- rejeté la demande des époux Y tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à M. Le Z de permettre l’accès aux lieux loués par l’installation d’un interphone et d’un système d’ouverture et de fermeture automatique avec digicode ;
- rejeté la demande des époux Y en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeté la demande des époux Y en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. Le Z aux entiers dépens de l’instance ;
- condamné M. Le Z à payer aux époux Y la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 mars 2021, M. Le Z a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 18 novembre 2021, M. Le Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 mars 2021 uniquement en ce qu’il a d’une part rejeté sa demande en résiliation du bail, et par conséquent ses demandes d’expulsion des époux Y, et de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’autre part l’a condamné aux dépens de première instance et à verser aux époux Y une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le confirmer pour le surplus.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau :
- débouter les époux Y de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures ;
- prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 07 mai 2005.
En conséquence :
- déclarer sans droit ni titre les époux Y, de même que tout occupant de leur chef, du logement qu’ils occupent […] à Varengeville-sur-Mer ;
- ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, dans le mois de la décision à intervenir avec assistance de la force publique si besoin est ;
- autoriser l’huissier de justice, le cas échéant, à faire appel pour l’exécution de la décision, et dans le respect des dispositions de la loi spécifique en matière de bail d’habitation, à la force publique et à un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement les époux Y à payer à M. Le Z la somme de 568,56 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à libération complète des lieux, chaque mois commencé étant dû ;
- débouter les époux Y de leur appel incident aux termes duquel ils demandent d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, à M. Le Z d’installer un interphone et un système d’ouverture et de fermeture automatique du portail avec digicode ;
- débouter les époux Y de leur appel incident aux termes duquel ils demandent la condamnation de M. Le Z à leur payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter les époux Y de leur appel incident aux termes duquel ils demandent la condamnation de M. Le Z à leur payer une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouter les époux Y de leur demande de condamnation de M. Le Z au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouter les époux Y de leur demande de condamnation de M. Le Z au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner solidairement les époux Y à verser à M. Le Z la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en cela compris le coût du constat d’huissier, et pour ceux d’appel distraction est requise au profit de Maître Pascal Martin-Ménard, avocat au Barreau du Havre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 3 novembre 2021, les époux Y demandent à la cour de :
- déclarer M. Le Z mal fondé en son appel, l’en débouter ;
- en revanche, déclarer les époux Y recevables et bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- rejeté la demande des époux Y tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à M. Le Z de permettre l’accès aux lieux loués par l’installation d’un interphone et d’un système d’ouverture et de fermeture automatique avec digicode,
- rejeté les demandes des époux Y en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’une part et d’autre part, pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau sur ces points :
- enjoindre à M. Le Z de prendre les mesures nécessaires lui permettant de répondre à ses obligations de bailleur à savoir :
- permettre l’accès aux lieux loués,
- installer un interphone et un système d’ouverture et de fermeture
automatique avec digicode ;
- ordonner l’installation d’un interphone et un système d’ouverture et de fermeture automatique avec digicode, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte ;
- condamner M. Le Z à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. Le Z à payer aux époux Y la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner M. Le Z à payer aux époux Y la somme de 2.500 euros au titre de frais irrépétibles exposés en première instance ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
- condamner M. Le Z au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les époux Y en cause d’appel ;
- condamner M. Le Z aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
M. Le Z sollicite la résiliation du bail au motif que les locataires n’useraient pas des lieux de façon paisible et lui causeraient un trouble de jouissance. Il leur reproche de laisser le portail d’accès constamment ouvert à l’origine d’un trouble de jouissance pour des raisons de sécurité. Il leur reproche également d’être à l’origine de la dégradation de l’allée gravillonnée, en raison du passage de nombreux véhicules, en lien avec l’activité d’assistante maternelle de Mme Y.
Enfin il prétend que l’ouverture en continu du portail permettant l’accès à de parfaits inconnus est à l’origine de faits de violence commis sur sa fille.
Selon l’article 1184 ancien du code civil applicable au contrat d’espèce, un cocontractant est fondé à demander la résiliation judiciaire d’un bail s’il justifie d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle.
Par ailleurs il résulte de l’application combinée de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1748 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Ainsi que le rappelle fort justement le premier juge, en l’espèce le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2005, ne contient aucune mention particulière concernant les conditions d’utilisation du portail et de l’allée gravillonnée, pas plus qu’il ne comporte d’obligation spécifique quant à la fermeture à clé du portail et aux personnes autorisées ou pas à accéder au logement loué en utilisant l’allée en voiture.
En revanche le contrat stipule l’obligation pour le locataire de jouir paisiblement du logement loué par référence au comportement d’un bon père de famille et de faire preuve de civilité à l’égard du voisinage.
C’est donc à la lumière de ces stipulations que doivent être appréciés les prétendus manquements des preneurs et des personnes empruntant le chemin de leur chef, quant à l’usage qu’ils en font, de nature ou pas à constituer un trouble de jouissance suffisamment grave de surcroît, pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Comme le précisent les parties, le chemin gravillonné est le seul moyen d’accéder tant à la maison louée qu’à celle du bailleur.
M. Le Z prétend que du fait de l’activité d’assistante maternelle de Mme Y, le portail d’accès au chemin reste constamment ouvert pour permettre aux parents d’accéder avec leurs véhicules jusqu’au domicile des époux Y, ce qui génère un trouble de jouissance pour des raisons de sécurité puisque les locataires exposent les biens immobiliers aux vols et cambriolages, à l’origine d’une inquiétude légitime constitutive d’un trouble de jouissance et exclut toute éventuelle prise en charge par l’assurance en cas de cambriolage.
Il verse à l’appui de ses allégations :
- le courrier d’un conciliateur de justice du 19 décembre 2019, aux termes duquel il ressort que M. et Mme Y laissent le grand portail non fermé à clé le jour, mais le ferment à clé tous les soirs ;
- le courrier adressé par M. Le Z à ses locataires le 26 août 2019 aux termes duquel il leur demande de maintenir fermée à clé la grille d’accès des véhicules de façon permanente, l’accès piéton pouvant quant à lui rester ouvert ;
- un procès-verbal de constat établi entre le 11 mars et le 28 avril 2020 dont il ressort que :
- la maison voisine de celle donnée à bail est équipée d’une alarme ;
- le 11 mars 2020 à 14h20, le dimanche 15 mars à 18h, le mardi 17 mars à 8h40, le jeudi 19 mars à 18h30, le vendredi 20 mars à 18h30 le portail est grand ouvert et l’accès à cette propriété peut se faire librement par toute personne ou véhicule depuis la voie publique ;
- le samedi 14 mars 2020 à 16h15, le mercredi 8 avril à 13h40 et le mardi 28 avril à 19h10 le portail est fermé mais non verrouillé ;
- le mercredi 25 mars à 8h55, le jeudi 26 mars à 13h, le dimanche 5 avril à 19h15 et le jeudi 16 avril à 19h15 le portail est fermé et verrouillé ;
- une attestation d’assurance concernant La Longère rue du Manoir d’Ango à Varangeville sur Mer précisant que la garantie vol et actes de vandalisme n’est acquise qu’à la condition que tous les systèmes de fermeture autour et à l’intérieur de la propriété soient fonctionnels ;
- un certificat médical du 19 février 2021, relatant l’agression verbale et physique dont aurait été victime H Le Z née le […] par un père venant récupérer son enfant chez Mme Y ;
- un dépôt de plainte du 3 mars 2021 consécutive à cette agression et aux termes duquel Mme H Le Z indique ' je tiens à préciser qu’il n’y a qu’avec cette personne que nous avons des soucis avec le portail car les locataires de la dépendance et les autres parents font attention et ferment ce portail '
- un nouveau constat d’huissier des 9, 10 et 11 juin 2021, dont il ressort que M. Le Z occupe sa maison désormais et depuis fin 2020 à titre de résidence principale et que le mercredi 9 juin à 8h19, le portail est fermé tout comme le portillon :
- à 8h34 un véhicule se présente, une femme ouvre le portail, pénètre en laissant le portail grand ouvert et à 8h46 le véhicule ressort sans refermer le portail, M. Z présent sur les lieux referme lui-même le portail, sans toutefois le verrouiller,
- le jeudi 9 juin 2021 à 8h25 le portail et le portillon sont fermés, puis deux véhicules se succèdent entre 8h28 et 8h57 sans refermer le portail après le départ des conducteurs et de même le 11 juin 2021, M. Le Z présent sur les lieux referme lui-même le portail à 8h59 et l’huissier se retire à 9h10 constatant que personne ne se présente.
De ces différentes pièces il résulte que le grand portail d’accès au domicile des époux Y et de M. Le Z est fermé la nuit, sans être verrouillé depuis que M. Le Z y réside de façon permanente et que lors de leur passage pour amener puis reprendre leurs enfants, les clients de Mme Y l’ouvrent grand sans le refermer.
Pour autant, alors qu’il se plaint d’un trouble de jouissance résultant d’une inquiétude légitime, dès lors que ce portail resterait ouvert sans être verrouillé, ce qui faciliterait ainsi l’accès à son domicile par les cambrioleurs, M. Le Z lui-même depuis qu’il réside de façon continue à Varengeville sur Mer, referme le portail uniquement en le repoussant, de jour comme de nuit, sans le verrouiller.
En outre, alors qu’il craint l’accès par les cambrioleurs à son domicile, le bailleur dans son courrier du 19 décembre 2019, n’exige pas la fermeture de l’accès piéton, permettant ainsi tout aussi facilement l’accès à son domicile.
Enfin et comme l’a justement indiqué le premier juge, M. Le Z ne peut prétendre à une perte de chance d’être indemnisé par son assureur du fait de l’absence de verrouillage de la grille, alors que dans le même temps il autorise ses locataires à ne pas verrouiller le portillon réservé aux piétons.
Le fait que le portail reste ouvert durant la journée, permettant ainsi d’accéder librement au domicile du bailleur, n’est pas constitutif au regard de ces circonstances, d’une violation grave justifiant la résiliation du bail, d’autant que le domicile de M. Le Z est équipé d’une alarme et que du fait de sa profession, Mme Y est présente sur les lieux toute la journée.
De même, si en cause d’appel M. Le Z justifie être effectivement propriétaire d’un jeune chien dont il craint qu’il puisse s’échapper dès lors que le portail n’est pas refermé à la suite du passage des clients de Mme Y, le seul justificatif que verse M. Le Z concernant cet animal concerne, non pas le risque de fuite de son chien mais le fait que ce jeune chien puisse pénétrer dans le jardin des époux Y par le portail d’accès entre les deux habitations.
Par ailleurs et s’agissant de l’agression dont aurait été victime la fille de M. Le Z, outre que cette agression ne résulte que des seules déclarations de cette dernière non corroborées par d’autres éléments permettant d’apprécier le contexte de cette agression et notamment le propre comportement de Mme H Le Z, en tout état de cause il s’agit d’un incident ponctuel et unique impliquant un parent venant déposer son enfant chez M. et Mme Y à l’occasion de l’activité d’assistante maternelle de cette dernière. Ce fait unique dont les circonstances précises à l’origine de celui-ci restent inconnues, ne peut en conséquence constituer une violation grave des obligations contractuelles des locataires au titre de leur obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail, de nature à justifier la résiliation du bail.
M. Le Z prétend par ailleurs que l’entrée massive de véhicules des clients de Mme Y dégrade l’allée gravillonnée impliquant chaque année de décaisser la partie centrale.
Toutefois, comme l’a relevé fort justement le premier juge, M. Le Z n’établit nullement qu’il y aurait un passage excessif de véhicules en lien avec l’activité d’assistante maternelle de Mme Y sur le chemin commun. Le constat d’huissier des 9, 10 et 11 juin 2021 versé aux débats démontre au contraire que seuls deux véhicules au plus, empruntent le chemin le matin pour se rendre au domicile des époux Y et déposer des enfants, ce qui ne peut être qualifié d’entrée massive de véhicules à l’origine de prétendues dégradations.
Au surplus M. Le Z ne verse qu’un devis relatif au profilage des bandes de roulement daté du 13 juin 2020, mais aucune facture démontrant la nécessité de procéder chaque année à des travaux de remise en état du chemin gravillonné.
Dès lors, M. Le Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement aux obligations des locataires suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Le Z de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme Y tendant à ce qu’il soit enjoint à M. Le Z d’installer un interphone et un système de fermeture automatique avec digicode.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.
M. et Mme Y prétendent qu’eu égard à la configuration des lieux et à l’éloignement important qui existe entre la maison qu’ils occupent et le portail d’entrée, il est indispensable que M. Le Z fasse installer un interphone et un système de fermeture automatique du portail afin qu’ils puissent profiter de leur maison dans des conditions normales. Ils soutiennent que le portillon et le portail se situent face à la route dans un virage, ne permettant pas de se garer en sécurité devant le portail ni de faire demi-tour en sécurité et qu’en l’absence de sonnette, ils ne peuvent être informés de la présence d’un tiers au portail.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’il résultait des photographies annexées au constat d’huissier, qu’il était possible de garer un véhicule devant le portail, et ainsi de se rendre jusqu’au domicile des époux Y à pied afin de signaler sa présence.
De même les époux Y ne peuvent reprocher au bailleur la configuration des lieux et l’absence de sonnette et digicode, alors qu’ils avaient connaissance de cette configuration et de l’absence de l’équipement dont ils sollicitent l’installation.
Quand bien même l’installation d’un interphone et d’un système de fermeture automatique avec digicode aurait le mérite de faire cesser les difficultés liées à la fermeture du portail, à l’origine du conflit entre le bailleur et les preneurs, il n’en demeure pas moins que l’absence de sonnette, digicode et système d’ouverture automatique du portail, ne saurait caractériser une indécence du logement.
M. et Mme Y ne sauraient donc invoquer les dispositions rappelées ci-dessus pour imposer au bailleur l’installation de ces équipements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme Y prétendent que M. Le Z a manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, en raison du harcèlement qu’ils ont subi de sa part, lequel par son comportement a compromis l’exercice de la profession d’assistante maternelle de Mme Y. Ils prétendent qu’il use de harcèlement de manière à restreindre leur jouissance paisible voire à obtenir qu’ils quittent le logement et leur cause ainsi un préjudice moral.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l’espèce il résulte de nombreuses attestations versées aux débats émanant des employeurs de Mme Y, que M. Le Z a, à de multiples reprises, imposé à Mme Y de venir déverrouiller le portail d’accès aux parents venus déposer leurs enfants, alors qu’elle avait la garde de plusieurs jeunes enfants qu’elle ne pouvait laisser seuls dans la maison et ce alors que le verrouillage du portail s’avérait inutile, compte tenu du peu de temps consacré par les parents à la dépose de leurs enfants, mais avait uniquement pour objet, de troubler la jouissance paisible des lieux par la locataire, en la contraignant à se déplacer quelles que soient les conditions climatiques.
Un tel comportement répété caractérise un manquement par le bailleur à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée et justifie l’allocation de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts uniquement à Mme Y au titre de son préjudice moral, seule cette dernière ayant eu à subir les conséquences de ce comportement de la part de son bailleur.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant relevé qu’il n’était pas établi de mauvaise foi de la part de M. Le Z au titre de la procédure introduite en résiliation de bail, la volonté d’obtenir la résiliation du bail afin de reprendre possession des lieux pour les transformer en gîte n’étant pas établie.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. Le Z, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. Le Z sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne M. E Le Z à payer à Mme C Y la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. E Le Z aux dépens d’appel,
Condamne M. E Le Z à payer à Mme C Y et M. A Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
*
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