Irrecevabilité 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 17 juin 2014, n° 2014001596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2014001596 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2014
N° de répertoire Général : 2014001596 Réf : PHL / AR ENTRE :
La SARL SEERTI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 394 374 821, dont le siège social est […], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant pour Avocat Maître DELOGE-BAHMA, Avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
. La SARL STIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 793 449 356, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
. Monsieur A Z, de nationalité Française, né le […] à […]
X, ayant pour Avocat la SCP HEPTA, prise en la personne de Maître Damien LAUGIER, Avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
de de k
DEBATS : A l’audience publique du 20 mai 2014, tenue par Monsieur Jean- Louis EQUIPART, Président, Monsieur Michel DUQUENNE, et Monsieur Pierre-Henry LESOT, Juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Francine DÉGARDIN, Commis- Greffier
COMPOSITION DU _TRIBUNAL _ LORS DU _DELIBERE : Monsieur Jean- Louis EQUIPART, Président, Monsieur Michel DUQUENNE, et Monsieur Pierre-Henry LESOT, Juges ;
JUGEMENT_CONTRADICTOIRE prononcé à l’Audience publique du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 17 Juin 2014 par M JL EQUIPART, Vice-Président, assisté de […]
Greffier.
LES FAITS :
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 12 avril 1994, la société SEERTI est spécialisée dans l’activité de sous-traitance industrielle, de tuyauterie, de soudure, de maintenance mécanique et d’électricité industrielle.
Mademoiselle Y en était associée. Monsieur Z s’est marié avec Mademoiselle Y le 10 juin 1995.
Au cours d’avril 2011, Monsieur Z a débuté une activité d’installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie en nom propre.
Le 1" octobre 2006, Monsieur Z intégre en qualité de salarié la société SEERTI
Son fonds de commerce qu’il exploitait en nom propre est alors apporté à une société STIN créée à cet effet, puis sera mis en location gérance.
Le fonds a ensuite été apporté à la société SEERTI selon contrat d’apport du 17 février 2009 à effet du l" mars 2009.
La société STIN a ensuite été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2010.
En contrepartie de son apport, Monsieur Z a reçu 100 parts sociales de la société SEERTI.
Les associés et co-gérants de la société SEERTI sont alors :
— Monsieur B Y (père), – Madame C Z née Y (fille) – - Monsieur A Z (gendre),
Courant avril 2013, Madame Y et Monsieur Z ont décidé de se séparer (assignation en divorce du 17 octobre 2013).
Par courriel en date du 21 mai 2013, Monsieur Z démissionne de ses fonctions de gérant de la société SEERTI à effet du 24 mai 2013.
Monsieur Z a alors créé une nouvelle société dénommée STIN (du même nom que sa société créée en 2010).
Le 11 juin 2013, la société SEERTI indique à Monsieur Z qu’elle n’aurait pas reçu sa démission et qu’il est en « absence illégale » depuis le 11 juin 2013.
Le 5 août 2013, Monsieur Z relance la société SEERTI afin que les formalités juridiques liées à sa démission de la co-gérance de la société soient faites.
2 /
Le 6 Août 2013, Monsieur Z est convoqué à une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa révocation.
Le 27 août 2013, suivant assemblée générale ordinaire, Monsieur Z est révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société SEERTI.
C’est dans ces conditions qu’intervient la présente instance. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du Ministère de Maître FELIX, Huissier de Justice à VALENCIENNES, en date du 28 février 2014, la SARL SEERTI a fait assigner, par-devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 mars 2014, la SARL STIN et Monsieur A Z pour, tel que cela résulte de l’assignation :
Vu les dispositions des articles 142, 1382, 1383 et 1152 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et la loi de finance n° 63-628 du 2 juillet 1963, les statuts de la société SEERTL
— Demander à la société STIN de présenter son compte client et ses factures émises depuis le début de son exploitation,
— Condamner Monsieur Z et la société STIN au titre de la concurrence déloyale,
— Ordonner à la société STIN et Monsieur Z la cessation de ces agissements à titre provisoire et sous astreinte comminatoire,
— - Condamner Monsieur Z pour faute de gestion,
— Condamner la société STIN et Monsieur Z au paiement de la somme de 645 926 euros au titre de dommages et intérêts au titre de concurrence déloyale,
— Condamner Monsieur Z à payer la somme de 322 963 euros au titre de dommages et intérêts pour faute de gestion,
— Ordonner la fermeture immédiate et la radiation de la SARL STIN, – - Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— - Condamner la société STIN et Monsieur Z au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives d’incident déposées à l’audience du 20 mai 2014, la société STIN demande au Tribunal, au visa de l’article 29 des statuts de la SARL SEERTI et de l’article 76 du code de procédure civile, de :
— Constater, dire et juger que le Tribunal de commerce de Valenciennes est incompétent pour connaître des demandes de SEERTI relatives à une prétendue faute de gestion,
— Constater, dire et juger que la société SEERTI a acquiescé à cette exception d’incompétence par ses conclusions du 16 mai 2014,
— En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant une juridiction arbitrale.
En tout état de cause :
— Avant tout jugement au fond, mettre préalablement en demeure la société STIN et Monsieur Z de conclure sur le fond,
— - Débouter la société SEERTI de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société SEERTI à payer la somme de 5.000 € à chaque co-défendeur au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société SEERTI à payer la somme de 5.000 € à chaque co-défendeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Suite au dépôt des conclusions d’incident de la société STIN et de Monsieur Z, la SARL SEERTI modifie sa demande et par conclusions récapitulatives et responsives demande au Tribunal, toujours au visa des articles 142, 1382, 1383 et 1152 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963, les statuts de la société SEERTI, de :
— - Dire que la Société STIN de présenter son compte clients et ses factures émises depuis le début de son exploitation ainsi que le registre du personnel,
— Entendre condamner Monsieur Z et la Société STIN au titre de la concurrence déloyale,
— Ordonner à la Société STIN et Monsieur Z la cessation de ces agissements à titre provisoire et sous astreinte comminatoire,
— - Condamner la Société STIN et Monsieur Z au paiement de la somme de 645 926 € au titre de dommages et intérêts,
— - Condamner Monsieur Z, en qualité de gérant, – Ordonner la fermeture immédiate et la radiation de la SARL STIN, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Entendre condamner la Société STIN et Monsieur Z au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
L’instance, appelée à l’audience du 18 mars 2014 a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2014, puis à l’audience du 20 mai 2014, pour être plaidée sur l’incident d’instance soulevé par la SARL STIN.
« //
A L’AUDIENCE DU 20 MAI 2014 :
La SARL SEERTI déclare que sa demande ne porte que sur la concurrence déloyale faite par la SARL STIN et Monsieur Z à la SARL SEERTI, que, dès lors, le Tribunal de céans est bien compétent pour connaître de la présente instance. La SARL SEERTI évoque ensuite le fond du litige.
De son côté, la SARL STIN et Monsieur Z demandent qu’il leur soit donné acte de ce que la SARL SEERTI abandonne sa demande relative à une faute de gestion de Monsieur Z tout en observant que la plaidoirie au fond de la SARL SEERTI est identique à celle qu’elle a développé depuis le début de ce litige, qu’ils sollicitent le renvoi de l’affaire pour leur permettre de prendre des conclusions sur le fond du litige,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que, suite au dépôt des conclusions d’incident de la SARL STIN et Monsieur Z, la SARL SEERTI a modifié ses demandes, et supprimé tout élément relatif à une prétendue faute de gestion de Monsieur Z pour ne conserver que sa demande au titre d’une prétendue concurrence déloyale de la SARL STIN au préjudice de la SARL SEERTI,
Attendu que la demanderesse ayant abandonné ses demandes relatives à la faute de gestion de Monsieur Z, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur sa compétence de ce chef,
Attendu que, dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement de la SARL SEERTI de ses demandes relatives à une faute de gestion de la SARL STIN et Monsieur Z, d’inviter la société STIN et Monsieur Z à conclure au fond, et de renvoyer l’instance à l’audience du 09 septembre 2014 puisque le Tribunal de céans est compétent pour connaître d’une instance en concurrence déloyale,
Attendu qu’en l’état, il convient de réserver les dépens et de ne pas entrer en voie de condamnation au titre des frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire,
Prend acte de ce que la SARL SEERTI abandonne toutes demandes relatives à une prétendue faute de gestion de Monsieur Z pour ne conserver que ses demandes relatives à la concurrence déloyale,
Met en demeure la SARL STIN et Monsieur Z de conclure sur le fond du litige,
Renvoie la cause à l’audience du 09 septembre 2014 à 9 heures.
Dit n’y avoir lieu en l’état de l’affaire à dommages et intérêts ou indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5 /
Reserve les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 94.92 euros.
La minute du présent Jugement est signée par Monsieur EQUIPART et Mademoiselle DÉGARDIN, Président et Greffier.
4 – A
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