Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 avr. 2018, n° 16/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 214
R.G : 16/00881
ASSOCIATION Q R
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00881
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
L’ASSOCIATION Q R
[…]
17480 LE CHATEAU D’Q
ayant pour avocat Maître Hervé T de la SCP S-T & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
Madame P X
née le […] à RENAZE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Maître Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26
Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X a été employée comme directrice salariée de l’EHPAD Notre Dame, établissement géré par l’association Q R à compter du 4 janvier 2008.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 27 juillet 2013, été licenciée le 13 août 2013 pour faute grave.
Le 11 janvier 2014, Mme X demandait la restitution du chien Z, demande réitérée le 4 mars 2014 par sommation.
Le 7 mars 2014, M. Y, président du conseil d’administration lui indique qu’elle ne peut plus se prévaloir du titre de détentrice de l’animal, que l’animal reste la propriété de l’EHPAD depuis qu’elle a cessé ses fonctions.
Mme X saisissait le juge de l’exécution aux fins de restitution du chien le 28 mai 2014.
Par ordonnance du 9 juin 2014, le juge la déboutait, relevait que le statut du chien n’était pas clair, que des incertitudes pesaient sur sa garde, qu’un transfert de garde était possible.
Par acte du 21 10 2014, Mme X a assigné l’association Q R aux fins de restitution du chien.
Par jugement du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Rochefort sur mer a débouté Mme X de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 février 2016 , le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
'DIT que le chien Z identifiable par insert n° 250269799027187 est la propriété de P X ;
CONDAMNE l’association Q R à restituer à P X le chien Z dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte non définitive de CENT EUROS (100 €) par jour de retard pendant trois mois à l’issue duquel, il pourra être à nouveau fait droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’association Q R aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats de la cause et à payer à P X une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Le prix d’acquisition de l’animal a été pris en charge par l’association Q R selon facture du 8 11 2010 ainsi que les frais de nourriture, d’entretien, de dressage, d’assurance.
L’animal avait un intérêt thérapeutique en relation avec la mise en place d’ateliers canins.
Mme X était la personne physique référente du chien vis à vis des tiers.
La propriété d’un animal ne se limite pas à sa possession physique, impose que la personne qui le détient pourvoit à ses besoins quotidiens et manifeste à son égard l’affection qui permettra à l’animal d’évoluer dans un climat de confiance envers son maître.
Un faisceau d’indices et de preuves est rapporté permettant de combattre utilement la présomption de propriété due à la possession de l’animal par l’association.
Un débat contradictoire s’imposait néanmoins pour déterminer qui était le véritable propriétaire.
Le refus de l’association de restituer l’animal n’était pas fautif.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 8 mars 2016 interjeté par l’association Q R,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2016, l’association a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 2276 et 2279 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 16 février
2016 en ce qu’il a déclaré Madame P X propriétaire du chien Z et ordonné
sa restitution.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que l’ASSOCIATION Q R est propriétaire du chien Z identifié sous le numéro 250269799027187, pour l’avoir acquis le 14 septembre 2010.
En conséquence,
Condamner Madame P X à restituer le chien Z à l’ASSOCIATION Q R dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Débouter Madame P X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame P X à payer à l’ASSOCIATION Q R la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
Condamner Madame P X à payer à l’ASSOCIATION Q R la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP S-T & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire,
Condamner Madame P X à rembourser à l’ASSOCIATION Q R l’ensemble des frais supportés par elle pour l’entretien et l’éducation de Z, soit la somme de 4.788,88 € augmentés des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Débouter Madame P X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.'
A l’appui de ses prétentions, l’association soutient notamment que :
— C’est Mme X qui avait suggéré d’acquérir un chien. Le chien a intégré l’établissement en qualité de chien thérapeutique.
— Le tribunal a ajouté une condition légale tenant à l’affection.
— L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sont soumis au régime des biens.
— C’est l’association qui détenait Z, pourvoyait à ses besoins, lui apportait l’affection nécessaire. La nécessité d’un référent personne physique n’est pas légale.
— Le livret d’accueil de l’établissement a été modifié en février 2014 pour faire figurer Z
— Les familles des résidents, les membres du personnel attestent de l’importance du chien.
— D’autres que la directrice s’occupaient du chien. Mme X n’emmenait pas le chien durant ses congés .Après son départ, c’est Mme B qui s’occupait du chien.
— Le chien est présent tous les jours, sauf le week-end.
— C’est l’association qui détenait le chien, en est présumée propriétaire.
— Le chien a été acquis par et pour l’association, sur la proposition de Mme X.
— Les organismes de tutelle n’auraient jamais accepté de financer l’achat d’un chien personnel.
— L’article publié dans le journal de la mairie décrit le chien comme un véritable pensionnaire à part entière de l’établissement, insiste sur le fait que le chien a été dressé pour être préparé à la vie en établissement. Le vendeur atteste que Z a été acheté pour la maison de retraite.
— Le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété.
— Mme X a fait croire à l’association qu’il n’était pas possible d’indiquer le nom d’une personne morale. La confirmation au LOF a été réglée par l’association.
— L’association a réglé tous les frais depuis l’ acquisition de l’anima.
— Mme X a quitté l’établissement en août 2013, a attendu le 4 mars 2014 pour demander la restitution de son chien.
— Aucune des attestations produites ne présente de crédibilité suffisante permettant de démontrer réalité d’un contrat de mise à disposition du chien.
— Mme X fondait sa demande de restitution sur l’article 2279 ancien, ne démontre pas une possession, à défaut une détention paisible.
— L’association n’avait pas intérêt à payer les frais d’acquisition et d’entretien si le chien appartenait à Mme X. Mme B est devenue le référent du chien après son départ jusqu’à la restitution le 25 mars 2016.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/11/2016, Mme X a présenté les demandes suivantes :
'Et tous autres à déduire, à suppléer ou à ajouter, il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS de :
Vu les articles 515-14, 1134, 1382, 2276 et 2279 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Mme X P en toutes ses fins et conclusions,
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné l’association Q R à restituer à Madame P X le chien Z, identifiable par insert n°250269799027187, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Reformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner l’Association « Q R » à payer Mme X P la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour la privation de jouissance et la résistance abusive du 27 juillet 2013 au 25 mars 2016, soit deux ans et huit mois de souffrance endurée ;
Condamner l’Association « Q R » à payer Mme X P la somme de 7000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de contentieux en première instance ;
Condamner l’Association « Q R » à payer Mme X P la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de justice en cause d’appel ;
Condamner l’Association « Q R » aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :
— Elle avait sollicité de son employeur l’autorisation d’emmener au travail le chien qu’elle envisageait d’acquérir pour elle-même.
— Un accord quant à la mise à disposition du chien existait. Elle ramenait le chien à son domicile le soir, le week-end.
— Si le nom de l’association était accolé au nom de Mme X sur l’attestation de vente, c’était sur demande de l’association au regard de l’assurance.
— Le pedigree qui désigne le propriétaire du chien, la carte d’identification qui désigne le détenteur légal ont été établis à son nom.
— La demande d’examen de confirmation ne peut être sollicitée que par le propriétaire.
— C’est l’adresse personnelle de Mme X qui figure sur le pédigrée et la carte d’identification.
— La prise en charge du dressage par l’association s’explique par la mise à disposition du chien à l’établissement comme le paiement des factures d’achat, de vétérinaire.
— Après son départ, le chien a été pratiquement délaissé, est devenu sans maître.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2018.
SUR CE
- Sur l’objet du litige
Mme X comme l’association Q R revendiquent l’une et l’autre la propriété du chien Z.
Le chien a été acquis le 15 septembre 2010 alors que Mme X était directrice salariée de la maison de retraite.
Après la mise à pied le 27 juillet 2013, le chien de Mme X est resté à l’EHPAD.
Il vit chez Mme X depuis le 25 mars 2016.
Le tribunal a dit que le chien était la propriété de Mme X.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un animal s’il est une chose animée et sensible, reste en Droit un bien, une chose.
L’article 2276 alinéa 1 du code civil dispose : En fait de meubles, la possession vaut titre.
La possession est une présomption de propriété mais aussi un mode d’acquisition instantanée d’un meuble appartenant à autrui.
- Sur la possession du chien à la date de l’action judiciaire en restitution du 21 octobre 2014
Lorsque deux personnes se prétendent propriétaires de la même chose, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
La preuve est libre, comprend l’ensemble des faits pouvant rendre vraisemblable le fait prétendu.
La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication qui prétend avoir remis à titre précaire le meuble au défendeur la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour le conserver sans être obligé de prouver l’existence de l’acte translatif qu’il invoque comme cause de sa possession.
Il est constant que le chien Z se trouvait à l’EHPAD, y est resté lorsque Mme X a quitté l’établissement le 27 juillet 2013, qu’elle justifie l’avoir réclamé à compter du 11 janvier 2014.
Le possesseur étant présumé propriétaire, la charge de la preuve de la propriété du chien pèse donc sur Mme X.
La demanderesse doit établir qu’elle a un droit de propriété préférable à celui du possesseur, le possesseur bénéficiant de la présomption de propriété.
Il est en outre constant que lorsque la détention d’un objet résulte des fonctions salariées au service d’un tiers, la présomption de propriété est nécessairement écartée.
1) existence d’un titre
Le titre est l’acte écrit en vertu duquel la propriété a pu parvenir jusqu’à celui qui se prétend propriétaire.
Sont produits une attestation de vente, un certificat d’immatriculation, un certificat d’inscription au LOF.
Il ressort de ces documents les éléments suivants:
Selon l’ 'attestation de vente chien’ du 15 septembre 2010 signée du vendeur et de l’acquéreur, l’acquéreur est désigné comme X-maison de retraite Notre Dame adresse:[…], 17480 Le Chateau d’Q.
Sous la mention l’acquéreur, figure la signature de Mme X, précédée de la mention lu et approuvé.
L’attestation précise que si le chien est inscrit au LOF, le certificat de naissance sera remis à
l’Acquéreur dès sa réception par le vendeur.
Force est de relever que cet acte présente une certaine ambiguïté dès lors que sont mentionnés Mme X et la maison de retraite, ce qui laisse penser qu’ils sont tous deux propriétaires du chien.
L’adresse est celle de la maison de retraite, la facture correspondante est à l’en tête de la maison de retraite.
Le certificat d’identification du chien quant à lui mentionne le seul nom de Mme X, son adresse personnelle. Mme X y est désignée comme détenteur légal du chien.
S’agissant du certificat d’inscription au LOF, il a été remis à Mme X.
Elle a rempli le formulaire d’examen de confirmation, formulaire qui est remis au propriétaire du chien.
Il n’est pas contesté néanmoins que le montant des droits d’inscription à l’examen de confirmation a été réglé par l’ association.
Mme C, vendeur, a témoigné du souhait de Mme X d’ être propriétaire du chien, le chien devant être mis à la disposition de l’EHPAD.
Elle a attesté que le directeur de l’EHPAD était présent lors de l’achat, avait demandé que le chien Z soit 'identifié’ au nom de Mme X, ne voulant pas être contacté en cas de problème. Elle indique que la facture, l’attestation de cession initiales étaient au nom de Mme X, ont dû être refaites à la demande du directeur au nom de l’EHPAD pour passer en comptabilité.
Les titres produits militent en faveur de la désignation de Mme X comme propriétaire. Toutefois, l’ambiguïté relative de l’attestation de vente, le fait que le chien ait été acquis en présence du directeur de l’établissement, en relation avec un objectif professionnel et alors que Mme X était salariée de l’association imposent l’examen des faits de possession dont les parties se prévalent respectivement.
2) faits de possession
Mme X se prévaut du témoignage de Mme C vendeur du chien selon lequel :
— Mme X avait la charge du chien le soir, le week-end, mais aussi à l’EHPAD.
— Le directeur voulait assumer les frais relatifs au chien puisque le chien était destiné à l’établissement. Il s’est déchargé complètement sur Mme X qui était porteuse du projet.
— C’est Mme X qui a emmené le chien à une exposition canine pour le faire confirmer, le chien étant inscrit au LOF.
— Elle a appris que le chien avait été confié après le départ de Mme X à Mme B qui pourtant ne supportait pas sa présence.
— C’est grâce à Mme X que le chien a su donner de l’affection aux résidents.
— Un chien n’a qu’un seul maître.
— Le directeur s’est servi du chien pour faire parler de l’ EHPAD.
Mme D, présente lors de l’achat du chien atteste avoir entendu M. E (directeur) indiquer au vendeur que le chien serait gardé par Mme X et donc enregistré à son nom.
'Lors de l’une de mes visites à la maison de retraite, j’ai pu constater que le chien était très attaché à Mme X car il la suivait partout.'
M. F ,ancien résident, indique que c’était Mme X qui s’occupait du chien. Il précise que le chien après son départ était triste, passait ses journées à l’attendre devant la porte.
Mme G a vu le chien au domicile de Mme X. Mme X s’en occupait.
Elle lui a fait visiter l’EHPAD. Le personnel présent ce jour parlait de Z comme étant le chien de Mme X.
Mme H atteste que le chien était présent au domicile de Mme X chaque fois qu’elle lui rendait visite, que Z était considéré comme un membre de la famille.
Mme I, auxilliaire de vie, indique que le conseil d’administration a présenté Z comme le chien de Mme X, chien dont elle était seule responsable.
Z était toujours avec elle, ne la quittait pas. Mme X l’emmenait à son domicile, s’occupait de tout ce qui le concernait.
Mme J atteste que le chien reconnaît Mme X comme son maître.
Mme K, aide soignante, précise que Mme X l’emmenait à son domicile chaque soir.
Elle a noté qu’à son départ le chien restait à l’attendre derrière la porte.
L’association R Q établit avoir réglé le prix d’achat du chien, l’intégralité des frais d’entretien, des frais vétérinaires du chien, les cotisations d’assurance.
Elle fait valoir que Mme X était seulement référente du chien, chien qui était ' résident à part entière 'de l’établissement.
Elle se prévaut du bulletin d’information de la mairie été automne 2011, bulletin qui consacre un article à Z 'nouvelle mascotte de l’EHPAD', précise que le 23 décembre 2010 les résidents et l’ensemble du personnel de l’EHPAD Notre Dame ont eu le plaisir d’accueillir Z un jeune chien de race Golden retriever né le […].
L’article précise que le chien a été dressé et préparé à la vie en établissement par Leslie C, éducateur canin, qualifie Z de pensionnaire à part entière de l’établissement.
La brochure de l’étalissement indique que l’EHPAD Notre Dame possède un golden retriever répondant au nom de Z. Au fil des ans, il est devenu la mascotte de l’établissement faisant le bonheur du personnel et des résidents.
De nombreux membres du conseil d’administration ont attesté que Mme X était seulement la référente du chien.
M. L précise que Mme X n’était pas la seule à l’emmener chez elle. D’autres telles Mmes M et B l’emmenaient régulièrement chez elles.
Il décrit le chien comme l’animal de compagnie des résidents, du personnel.'A aucun moment il lui a
été manqué d’affection, de sympathie, de considération.'
Le directeur, M. Y assure que le chien a été acquis dans l’intérêt, pour le bien-être des résidents.
Mme B, atteste que le chien avait d’abord pris pour maîtresse la comptable, Mme M (décédée). Ensuite, Mme X l’emmenait de temps en temps. Lorsqu’elle est partie, le chien est venu dormir chez moi tous les soirs de la semaine. Il revenait le matin.
Mme N atteste que Z est très heureux depuis qu’il va dormir chez Mme B.
Elle estime que Z manque aux résidents, au personnel, que le chien est aimé de nous tous.
Mme O précise que le chien a besoin d’ activité physique.
- Sur le conflit de possessions
Il est constant que la précarité de la possession n’est pas établie par le seul fait que le revendiquant est celui qui a payé le prix du meuble revendiqué ( com 24 octobre 2012).
Donc, le fait que l’association ait réglé l’intégralité des frais relatifs au chien n’établit pas à lui seul la propriété du chien.
La cour relève que l’attestation de vente précise que l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L214-1 à L 214 du code rural.
L’acquéreur est donc celui qui détient l’animal en lui garantissant des conditions de vie compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux.
Les attestations produites démontrent que les besoins du chien sont incompatibles avec une propriété par l’EHPAD.
Il ressort en effet des attestations produites par celle-ci, notamment par son nouveau directeur, par le personnel que le chien a besoin de temps de repos, d’exercices, ne peut séjourner en permanence jour et nuit dans l’établissement, ne peut ni ne doit être en interaction constante avec les pensionnaires.
Il résulte également des attestations produites que le chien a besoin d’un référent privilégié, que ce référent était Mme X, que cette fonction a ensuite été remplie notamment par Mme B, substitution qui a été imposée au chien et peut-être à Mme B.
Si les besoins du chien ont été pris en considération par l’établissement, ils ont été mutualisés au sein du personnel alors que Mme X établit que la prise en charge du chien lorsqu’elle était présente dans l’établissement lui incombait à titre principal étant rappelé que l’idée de l’acquisition du chien et de sa mise à disposition de la maison de retraite sont les siennes.
Il est certain que la maison de retraite n’aurait pas acheté le chien en l’absence de Mme X, sa prise en charge impliquant des contraintes supplémentaires permanentes qu’une personne morale ne pouvait, ni ne voulait assumer.
Mme X démontre donc qu’elle était le propriétaire du chien, la personne chargée de veiller et pourvoir aux besoins du chien.
L’association assumait les frais relatifs au chien en contrepartie de sa présence au profit des pensionnaires, sa présence constituant une plus-value psychologique, thérapeutique valorisée par l’établissement.
Le fait que le chien Z soit resté dans l’établissement après le départ de Mme X s’explique par les circonstances particulières de son départ, caractérisé par une mise à pied, des arrêts-maladie. Mme X a demandé la restitution du chien dès le 11 janvier 2014, réitéré sa demande les 4 mars, 21 octobre 2014.
Ces circonstances comme les demandes ultérieures de restitution établissent contrairement à ce que soutient l’association une dépossession involontaire.
- Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces produites que Mme X a demandé la restitution du chien à compter du 11 janvier 2014.
Le tribunal a relevé à juste titre que le refus de restitution de l’association n’était pas fautif au regard de l’opération réalisée par les parties, opération qui était de nature à semer le doute sur la propriété du chien.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La solution donnée au litige exclut toute condamnation de Mme X au titre d’une procédure qualifiée d’abusive.
- Sur le remboursement des frais
L’association demande le remboursement des frais exposés à hauteur d’une somme de 4788,88 euros.
Il ressort des éléments précités que l’accord des parties prévoyait que les frais générés par le chien seraient réglés par l’établissement en contrepartie de la mise à disposition du chien en journée. Les frais ont été réglés pendant plusieurs années consécutives conformément à cet accord.
L’association Q R sera donc déboutée de sa demande.
- Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’association Q R.
Il est équitable de condamner l’association à payer à Mme X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’association Q R à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Q R aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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