Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 19-87.379, Inédit
CA Aix-en-Provence 29 octobre 2019
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CASS
Cassation 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Propos d'intérêt général

    La cour a estimé que les propos incriminés, bien qu'ils relèvent d'un sujet d'intérêt général, n'étaient pas fondés sur des vérifications sérieuses et ont été jugés diffamatoires.

  • Rejeté
    Absence de prudence dans l'expression

    La cour a jugé que le journaliste n'a pas fait preuve de prudence dans la formulation des propos, ce qui a conduit à une diffamation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné M. H… S… pour diffamation publique envers M. M… K…, maire adjoint de Nice, en raison de propos publiés dans un ouvrage. Le premier moyen invoqué par M. S… reprochait à la cour d'appel d'avoir entendu le ministère public sur les intérêts civils, ce qui aurait méconnu la présomption d'innocence et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et divers articles du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la présence du ministère public n'était pas obligatoire et que ses réquisitions n'avaient pas porté atteinte à la présomption d'innocence. Les troisième et quatrième moyens, réunis, soutenaient que les propos incriminés ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression, car ils concernaient un sujet d'intérêt général et reposaient sur une enquête sérieuse, sans animosité personnelle, et que la cour d'appel avait exigé à tort du journaliste qu'il prenne ses distances avec les propos rapportés. La Cour de cassation a accueilli ces moyens, jugeant que les propos relevaient de la liberté d'expression et que la cour d'appel avait méconnu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne reconnaissant pas que les propos contribuaient à un débat d'intérêt général et à l'information légitime du public, sans nécessité pour le journaliste de prendre distance ou de vérifier la base factuelle des propos tenus par un tiers.

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Commentaire1

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1Variations sur la bonne foiAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 9 février 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 19-87.379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-87.379
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2019
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02363
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Sur les parties

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